N-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

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À jour au 27 mai 2024
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chapitre N-1.01
Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur l'efficacité et l'innovation énergétiques». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 35 des lois de 2016.
2011, c. 16, ann. II; 2016, c. 35, a. 1; 2021, c. 28, a. 1.
CHAPITRE I
NORMES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR CERTAINS PRODUITS
2011, c. 16, ann. II, c. I; 2016, c. 35, a. 1; 2021, c. 28, a. 2.
SECTION I
Abrogée, 2016, c. 35, a. 1.
2011, c. 16, ann. II, sec. I; 2016, c. 35, a. 1.
1. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 1; 2016, c. 35, a. 1.
2. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 2; 2016, c. 35, a. 1.
3. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 3; 2016, c. 35, a. 1.
SECTION II
Abrogée, 2016, c. 35, a. 1.
2011, c. 16, ann. II, sec. II; 2016, c. 35, a. 1.
4. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 4; 2016, c. 35, a. 1.
5. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 5; 2016, c. 35, a. 1.
6. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 6; 2016, c. 35, a. 1.
7. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 7; 2016, c. 35, a. 1.
8. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 8; 2016, c. 35, a. 1.
9. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 9; 2016, c. 35, a. 1.
10. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 10; 2016, c. 35, a. 1.
11. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 11; 2016, c. 35, a. 1.
12. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 12; 2016, c. 35, a. 1.
13. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 13; 2016, c. 35, a. 1.
14. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 14; 2016, c. 35, a. 1.
15. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 15; 2016, c. 35, a. 1.
16. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 16; 2016, c. 35, a. 1.
17. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 17; 2016, c. 35, a. 1.
18. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 18; 2016, c. 35, a. 1.
19. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 19; 2016, c. 35, a. 1.
SECTION III
Intitulé abrogé, 2016, c. 35, a. 1.
2011, c. 16, ann. II, sec. III; 2016, c. 35, a. 1.
20. Dans la présente loi, le terme «produit» désigne tout produit neuf qui consomme de l’énergie ou qui a un effet mesurable sur la consommation d’énergie.
2011, c. 16, ann. II, a. 20; 2021, c. 28, a. 3.
21. Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie applicables aux produits ou aux catégories de produits qu’il détermine.
Ces normes peuvent notamment porter sur la fabrication et les conditions d’assemblage de ces produits.
2011, c. 16, ann. II, a. 21; 2021, c. 28, a. 5.
22. Le gouvernement peut réglementer l’étiquetage des produits, notamment la forme, le contenu, le matériau, la dimension, la couleur, la façon d’apposer et la localisation des étiquettes ou des marques distinctives qu’ils doivent comporter.
Il peut également déterminer les informations qui doivent apparaître sur l’emballage des produits.
2011, c. 16, ann. II, a. 22; 2021, c. 28, a. 5.
23. Un règlement peut rendre obligatoires des normes d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie ou d’étiquetage fixées par un organisme de certification ou de normalisation. Il peut aussi prescrire des procédures d’essai pour mesurer le rendement énergétique de produits et exiger l’approbation, la certification ou l’homologation de ces produits par un tel organisme.
Il peut également prévoir que les renvois qu’il fait à d’autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
2011, c. 16, ann. II, a. 23; 2021, c. 28, a. 5.
24. Le ministre peut, exceptionnellement, pour une durée ne dépassant pas cinq ans et aux conditions qu’il détermine, autoriser un fabricant, dans le cas d’une innovation technologique, à appliquer, pour des produits ou pour une catégorie de produits, des normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie différentes de celles fixées par règlement, s’il lui est démontré qu’il en résulte une consommation énergétique égale ou inférieure.
2011, c. 16, ann. II, a. 24; 2021, c. 28, a. 5.
25. Il est interdit de fabriquer, d’offrir, de vendre ou de louer tout produit ou d’en disposer autrement, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’une opération commerciale, si ce produit n’est pas conforme aux normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie qui lui sont applicables.
Le présent article ne s’applique pas aux produits mis en marché pour n’être utilisés qu’à l’extérieur du Québec.
2011, c. 16, ann. II, a. 25; 2021, c. 28, a. 5.
26. Le gouvernement peut, par règlement, rendre obligatoire la tenue par un fabricant, un vendeur, un locateur ou un crédit-bailleur, d’un registre relatif à l’application de la présente loi dont la forme ou le contenu est prescrit par règlement.
2011, c. 16, ann. II, a. 26.
CHAPITRE II
INSPECTION
27. Le ministre peut autoriser toute personne à agir comme inspecteur pour vérifier l’application de la présente loi et de ses règlements.
2011, c. 16, ann. II, a. 27; 2021, c. 28, a. 4.
28. Un inspecteur peut, aux fins de l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur d’énergie ou dans tout endroit où est fabriqué, gardé en entrepôt, offert en vente ou en location un produit;
2°  examiner tout produit, le soumettre à des tests en vue de vérifier s’il est conforme aux dispositions de la présente loi; le cas échéant, transporter ce produit dans un autre lieu et le retourner, dans les meilleurs délais, après la réalisation des tests;
3°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents;
4°  exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document;
5°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen. Le propriétaire ou le responsable d’un lieu visé au paragraphe 1º du premier alinéa, ou toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur et toute personne qui l’accompagne doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2011, c. 16, ann. II, a. 28; 2021, c. 28, a. 5.
29. Un inspecteur ou une personne qui l’accompagne ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 16, ann. II, a. 29.
30. Nul ne peut nuire au travail d’un inspecteur ou d’une personne qui l’accompagne dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 16, ann. II, a. 30.
31. Nul ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi, faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection.
2011, c. 16, ann. II, a. 31.
32. L’inspecteur qui constate l’absence de l’étiquette prescrite ou la non-conformité d’un produit aux normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie peut y apposer une marque distinctive prévue par règlement, indiquant que ce produit ne peut être mis en marché. Ce produit ne peut être mis de nouveau en marché à moins que l’inspecteur ne le reconnaisse conforme aux normes prescrites, auquel cas, il procède à l’enlèvement de la marque.
2011, c. 16, ann. II, a. 32; 2021, c. 28, a. 5.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
33. Quiconque contrevient aux dispositions de l’un des articles 30 ou 31 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
2011, c. 16, ann. II, a. 33; 2016, c. 35, a. 1; 2024, c. 5, a. 24.
34. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 34; 2016, c. 35, a. 1.
35. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 35; 2016, c. 35, a. 1.
36. Le fabricant qui contrevient à une norme autorisée par le ministre en vertu de l’article 24 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Est passible de la même peine quiconque contrevient aux dispositions de l’article 25.
2011, c. 16, ann. II, a. 36.
37. Le fabricant, le vendeur, le locateur ou le crédit-bailleur qui ne tient pas le registre conformément aux prescriptions du règlement pris en vertu de l’article 26 est passible de la peine prévue à l’article 36.
2011, c. 16, ann. II, a. 37.
38. Quiconque offre, vend ou loue un produit ou en dispose autrement, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’une opération commerciale, sans l’étiquette prescrite ou dont l’étiquette n’est pas conforme aux normes d’étiquetage qui lui sont applicables, est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2011, c. 16, ann. II, a. 38; 2021, c. 28, a. 5.
39. Quiconque enlève ou altère une étiquette apposée sur un produit en application de la présente loi ou enlève une marque distinctive apposée par un inspecteur sur un produit est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2011, c. 16, ann. II, a. 39; 2021, c. 28, a. 5.
40. En cas de récidive, les montants des amendes prévues aux articles 33 à 39 sont portés au double.
2011, c. 16, ann. II, a. 40.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES
41. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 41.
42. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 42; 2016, c. 35, a. 1.
43. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 12).
2011, c. 16, ann. II, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2011, c. 16, ann. II, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 25).
2011, c. 16, ann. II, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 31).
2011, c. 16, ann. II, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 32.1).
2011, c. 16, ann. II, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 36).
2011, c. 16, ann. II, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 49).
2011, c. 16, ann. II, a. 50.
51. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 102).
2011, c. 16, ann. II, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 112).
2011, c. 16, ann. II, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 114).
2011, c. 16, ann. II, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 116).
2011, c. 16, ann. II, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 117).
2011, c. 16, ann. II, a. 56.
57. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 57; 2016, c. 35, a. 1.
58. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 58; 2016, c. 35, a. 1.
59. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 59; 2016, c. 35, a. 1.
60. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 60; 2016, c. 35, a. 1.
61. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 61; 2016, c. 35, a. 1.
62. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 62; 2016, c. 35, a. 1.
63. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 63; 2016, c. 35, a. 1.
64. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 64; 2016, c. 35, a. 1.
65. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 65; 2016, c. 35, a. 1.
66. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 66; 2016, c. 35, a. 1.
67. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 67; 2016, c. 35, a. 1.
68. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 68; 2016, c. 35, a. 1.
69. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 35, a. 1.
70. (Abrogé).
2011, c. 16, ann. II, a. 70; 2016, c. 35, a. 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
71. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes.
2011, c. 16, ann. II, a. 71.
72. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 16, ann. II, a. 72; 2024, c. 5, a. 25.
73. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 73.