M-44 - Loi sur les musées nationaux

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À jour au 3 juin 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-44
Loi sur les musées nationaux
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens contraire, on entend par le mot «musée», un musée national institué en vertu de la présente loi.
1983, c. 52, a. 1.
CHAPITRE II
INSTITUTION
2. Un musée national est institué sous le nom de «Musée national des beaux-arts du Québec».
1983, c. 52, a. 2; 2002, c. 64, a. 1.
3. Un musée national est institué sous le nom de «Musée d’Art contemporain de Montréal».
1983, c. 52, a. 3.
3.1. Un musée national est institué sous le nom de «Musée de la Civilisation».
1984, c. 33, a. 1.
4. Un musée est une personne morale.
1983, c. 52, a. 4; 1999, c. 40, a. 195; 2016, c. 32, a. 1.
5. Un musée est un mandataire de l’État.
Les biens d’un musée font partie du domaine de l’État mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens autres que les biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature et qui font partie de ses collections.
1983, c. 52, a. 5; 1999, c. 40, a. 195; 2016, c. 32, a. 1.
6. Un musée a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de son changement est publié à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 52, a. 6; 2016, c. 32, a. 1.
CHAPITRE III
ORGANISATION
1983, c. 52, c. III; 2016, c. 32, a. 2.
SECTION I
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UN MUSÉE
2016, c. 32, a. 3.
7. Les affaires d’un musée sont administrées par un conseil d’administration composé de 11 à 15 membres, nommés par le gouvernement, qui se répartissent ainsi:
1°  le président du conseil d’administration;
2°  le directeur général;
3°  une personne nommée sur la recommandation de la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le siège du musée ou, si ce territoire est compris dans celui d’une communauté métropolitaine, sur la recommandation de cette dernière;
4°  au plus 12 autres personnes, nommées sur la recommandation du ministre, en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil et après consultation d’organismes socio-économiques et culturels, notamment d’organismes intéressés à la muséologie.
1983, c. 52, a. 7; 1990, c. 85, a. 122; 1996, c. 2, a. 743; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 64, a. 2; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 226.
8. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 8; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 227.
9. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 9; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 227.
10. Les nominations des membres du conseil d’administration doivent être représentatives de la société québécoise, notamment en s’assurant de la présence de personnes issues de communautés variées.
1983, c. 52, a. 10; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 228.
10.1. (Remplacé).
2002, c. 64, a. 3; 2016, c. 32, a. 3.
11. Le directeur général peut aussi être désigné comme président-directeur général.
1983, c. 52, a. 11; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 229.
12. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 12; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
13. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 13; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
14. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 14; 1999, c. 40, a. 195; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
15. Une vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée en suivant les règles prescrites pour la nomination du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence au nombre de réunions du conseil d’administration que fixe le règlement intérieur pris en vertu de l’article 22.7.
1983, c. 52, a. 15; 2016, c. 32, a. 3.
16. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1983, c. 52, a. 16; 2016, c. 32, a. 3.
SECTION II
FONCTIONNEMENT
2016, c. 32, a. 3.
§ 1.  — 
Abrogée, 2022, c. 19, a. 230.
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
17. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 17; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
18. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 18; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
19. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 19; 2000, c. 8, a. 174; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
§ 2.  — 
Abrogée, 2022, c. 19, a. 230.
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
20. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 20; 2002, c. 64, a. 4; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
21. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 21; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
22. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 22; 2002, c. 64, a. 5; 2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
§ 3.  — Responsabilités et fonctions du conseil d’administration d’un musée
2016, c. 32, a. 3.
22.1. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
22.2. Un musée doit adopter une politique générale de gestion des collections qui regroupe notamment:
1°  les axes de développement retenus pour ses collections en lien avec sa mission et ses espaces d’exposition;
2°  sa politique d’acquisition;
3°  sa politique de gestion des espaces de réserves.
La politique générale est établie suivant la forme et la teneur déterminées par le ministre, lequel peut notamment préciser les biens ou les catégories de biens qui n’ont pas à y être visés.
Un musée doit, au plus tard le 15e jour suivant celui de l’adoption de la politique ou de toute modification apportée à celle-ci, en transmettre une copie au ministre et la rendre accessible sur son site Internet.
À moins que le ministre n’en dispose autrement, la politique générale de gestion des collections d’un musée est mise à jour au moins tous les cinq ans.
2016, c. 32, a. 3.
22.3. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
22.4. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 230.
22.5. Le conseil d’administration peut constituer des comités, notamment pour le conseiller sur l’acquisition de biens.
Sous réserve de ce que prévoit la présente loi, le conseil détermine la composition de ces comités, leurs fonctions, devoirs et pouvoirs, les modalités d’administration de leurs affaires ainsi que toute autre mesure utile à leur fonctionnement.
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 231.
22.6. Les membres des comités constitués en vertu de l’article 22.5 qui ne sont pas membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 232.
22.7. Le conseil d’administration peut, par règlement, pourvoir à la régie interne du musée.
Le règlement intérieur peut notamment:
1°  prévoir que constitue une vacance l’absence d’un membre à un nombre de réunions du conseil d’administration qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés;
2°  établir des normes d’administration interne de l’établissement et des mesures de surveillance et de sécurité des biens qui s’y trouvent;
3°  déterminer les conditions d’acquisition, d’aliénation, de location, de prêt, d’emprunt, de donation, d’échange, de conservation ou de restauration des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature.
2016, c. 32, a. 3.
22.8. Le quorum aux réunions du conseil d’administration est de la majorité des membres, dont le président du conseil ou le directeur général.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 233.
22.9. Aucun acte, document ou écrit n’engage un musée, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par son directeur général ou, dans la mesure et aux conditions prévues par le règlement intérieur du musée, par une autre personne autorisée.
Le règlement peut pareillement permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil d’administration ou le directeur général.
2016, c. 32, a. 3.
22.10. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par toute personne autorisée à le faire par le règlement intérieur du musée sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies qui émanent d’un musée ou qui font partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2016, c. 32, a. 3.
§ 4.  — Directeur général d’un musée
2016, c. 32, a. 3.
22.11. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 234.
22.12. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 234.
22.13. Le directeur général exerce ses fonctions à plein temps.
2016, c. 32, a. 3.
22.14. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 3; 2022, c. 19, a. 234.
22.15. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel du musée pour en exercer temporairement les fonctions.
2016, c. 32, a. 3.
§ 5.  — Secrétaire et autres membres du personnel d’un musée
2016, c. 32, a. 3.
22.16. Un musée peut nommer un secrétaire ainsi que tout autre employé requis pour l’accomplissement de ses fonctions.
2016, c. 32, a. 3.
22.17. Le secrétaire et les autres membres du personnel d’un musée sont nommés selon le plan d’effectifs du musée et les normes qu’il établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, un musée détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2016, c. 32, a. 3.
CHAPITRE IV
FONCTIONS ET POUVOIRS
23. Le Musée national des beaux-arts du Québec a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l’art québécois de toutes les périodes, de l’art ancien à l’art actuel, et d’assurer une présence de l’art international par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation.
1983, c. 52, a. 23; 2002, c. 64, a. 6.
24. Le Musée d’Art contemporain de Montréal a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l’art québécois contemporain et d’assurer une présence de l’art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation.
1983, c. 52, a. 24.
24.1. Le Musée de la Civilisation a pour fonctions:
1°  de faire connaître l’histoire et les diverses composantes de notre civilisation, notamment les cultures matérielle et sociale des occupants du territoire québécois et celles qui les ont enrichies;
2°  d’assurer la conservation et la mise en valeur de la collection ethnographique et des autres collections représentatives de notre civilisation;
3°  d’assurer une présence du Québec dans le réseau international des manifestations muséologiques par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation.
1984, c. 33, a. 2.
25. Un musée peut notamment, dans l’exécution de ses fonctions:
1°  acquérir, aliéner, louer, prêter, emprunter, échanger, conserver ou restaurer des biens qui sont des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature selon les conditions qu’il a prévues par règlement ;
1.1°  conclure des ententes ou participer à des projets communs avec toute personne ou organisme ;
1.2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ;
2°  solliciter et recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses fonctions ;
3°  promouvoir des oeuvres d’une personne ou des produits de la nature tant au Québec qu’à l’étranger par des expositions ou tout autre moyen approprié ;
4°  assurer une coordination et établir des modes de collaboration avec d’autres personnes ou sociétés dans le domaine de la muséologie.
1983, c. 52, a. 25; 2002, c. 64, a. 7.
26. Un musée ne peut, sans obtenir l’autorisation préalable du gouvernement:
1°  acquérir, aliéner ou hypothéquer un immeuble ;
1.1°  louer un immeuble pour plus de deux ans ;
2°  (paragraphe abrogé) ;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par celui-ci et non encore remboursées au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1983, c. 52, a. 26; 2002, c. 64, a. 8.
27. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 27; 2000, c. 8, a. 175; 2002, c. 64, a. 9.
CHAPITRE V
GARANTIES GOUVERNEMENTALES
28. Le gouvernement peut déterminer les conditions de toute subvention qu’il accorde à un musée pour pourvoir en totalité ou en partie au paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation d’un musée.
1983, c. 52, a. 28.
29. Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation d’un musée.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 52, a. 29.
CHAPITRE VI
PLANIFICATION, VÉRIFICATION ET REDDITION DE COMPTES
1983, c. 52, c. VI; 2016, c. 32, a. 4.
30. L’exercice financier d’un musée se termine le 31 mars de chaque année.
1983, c. 52, a. 30.
31. Le plan stratégique que doit établir un musée doit notamment tenir compte des orientations et des objectifs donnés par le ministre et indiquer tout élément que celui-ci détermine.
Le plan doit être transmis au ministre au plus tard à la date fixée par celui-ci.
1983, c. 52, a. 31; 2002, c. 64, a. 10; 2016, c. 32, a. 5; 2022, c. 19, a. 235.
31.1. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 5; 2020, c. 5, a. 133.
32. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 32; 2000, c. 8, a. 176; 2002, c. 64, a. 11.
33. Un musée doit, dans les quatre mois de la fin de son exercice financier, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1983, c. 52, a. 33; 2016, c. 32, a. 6; 2022, c. 19, a. 236.
34. Le ministre dépose ce rapport et ces états devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 52, a. 34.
35. Un musée doit en outre fournir au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1983, c. 52, a. 35.
36. Les livres et comptes d’un musée sont vérifiés par le vérificateur général, chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
1983, c. 52, a. 36.
37. Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de gestion et les états financiers d’un musée.
1983, c. 52, a. 37; 2022, c. 19, a. 431.
38. Les sommes reçues par un musée doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le musée à moins que le gouvernement en décide autrement.
1983, c. 52, a. 38; 2002, c. 64, a. 12.
38.1. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 7; 2022, c. 19, a. 237.
38.2. (Abrogé).
2016, c. 32, a. 7; 2022, c. 19, a. 237.
CHAPITRE VII
Abrogé, 2002, c. 64, a. 13.
2002, c. 64, a. 13.
39. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 39; 2002, c. 64, a. 13.
40. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 40; 2002, c. 64, a. 13.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, TRANSITOIRES ET FINALES
41. Les appellations «Musée national des beaux-arts du Québec», «Musée d’Art contemporain de Montréal» et «Musée de la Civilisation» ne peuvent être utilisées au Québec pour désigner un immeuble, une entreprise ou un organisme quelconque sans l’autorisation écrite du musée concerné.
1983, c. 52, a. 41; 1984, c. 33, a. 3; 2002, c. 64, a. 14.
42. Le Musée du Québec et le Musée d’Art contemporain de Montréal institués en vertu de la présente loi deviennent, à compter du 9 novembre 1984, propriétaires des oeuvres d’une personne et des produits de la nature qui font partie de collections, situés respectivement au Musée du Québec et au Musée d’Art contemporain de Montréal et qui font partie du domaine de l’État.
1983, c. 52, a. 42; 1999, c. 40, a. 195.
43. À moins que le contexte ne le permette pas, le Musée du Québec et le Musée d’Art contemporain de Montréal sont respectivement substitués de plein droit à la direction du Musée du Québec et à la direction du Musée d’Art contemporain de Montréal du ministère des Affaires culturelles dans tout règlement, arrêté en conseil, décret, directive, contrat ou autre document où il est fait mention de ces directions.
1983, c. 52, a. 43.
44. Toute personne à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée du Québec est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec.
1983, c. 52, a. 44; 1983, c. 55, a. 161; 2002, c. 64, a. 15; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
45. Toute personne à l’emploi du Musée d’Art contemporain de Montréal peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 16 mai 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et si sa nomination au Musée d’Art contemporain de Montréal est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 et qui est à l’emploi du Musée d’Art contemporain de Montréal.
1983, c. 52, a. 45; 1983, c. 55, a. 161; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
45.1. Toute personne à l’emploi du Musée de la Civilisation peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) si, le 19 décembre 1984, elle était fonctionnaire permanent du ministère des Affaires culturelles et sa nomination au Musée de la Civilisation est survenue dans les six mois qui suivent cette date.
Le premier alinéa s’applique également à un fonctionnaire permanent du ministère des Finances, du ministère de la Justice ou du ministère des Travaux publics qui était au service du ministère des Affaires culturelles le 19 décembre 1984 et qui est à l’emploi du Musée de la Civilisation.
1984, c. 33, a. 4; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
46. (Abrogé).
1983, c. 52, a. 46; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 5; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 40.
47. Lorsqu’un employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation.
Dans le cas où un employé est muté suite à l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1983, c. 52, a. 47; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 6; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 16; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 49.
48. En cas de cessation partielle ou complète des activités du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation ou, s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1, selon le cas, a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 47.
1983, c. 52, a. 48; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 7; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 17.
49. Une personne mise en disponibilité suivant l’article 48 demeure à l’emploi du Musée national des beaux-arts du Québec, du Musée d’Art contemporain de Montréal ou du Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1983, c. 52, a. 49; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 8; 1996, c. 35, a. 19; 2002, c. 64, a. 18.
50. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 44, 45 ou 45.1 qui est révoqué ou destitué peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 52, a. 50; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 27, a. 110; 1984, c. 33, a. 9.
51. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui représentent des groupes d’employés au ministère des Affaires culturelles le 16 mai 1984 continuent de représenter ces employés au Musée du Québec, au Musée d’Art contemporain de Montréal ou au Musée de la Civilisation, selon le cas, jusqu’au 31 décembre 1985.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les employés futurs de l’un de ces musées jusqu’au 31 décembre 1985.
Les dispositions des conventions collectives suivantes s’appliquent aux employés d’un musée dans la mesure où elles sont applicables:
1°  les conventions collectives déposées au greffe du commissaire général du travail conformément à la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (1983, chapitre 45);
2°  la convention collective signée le 21 avril 1978 entre le Syndicat des agents de la paix de la fonction publique et le gouvernement du Québec;
3°  toute convention collective entre le gouvernement du Québec et le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec signée après le 22 décembre 1983 et dont la date d’expiration est fixée au 31 décembre 1985.
Toutefois, en aucune circonstance les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne peuvent s’appliquer aux employés visés au deuxième alinéa.
Les règlements prévus à l’Annexe 1 s’appliquent aux employés de l’un de ces musées qui étaient visés par ces règlements avant leur transfert dans la mesure où les dispositions des conventions collectives auxquelles ils réfèrent sont applicables.
1983, c. 52, a. 51; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 33, a. 10.
52. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 52, a. 52.
53. (Omis).
1983, c. 52, a. 53.
54. Une disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté en vertu de la Loi sur les musées (chapitre M‐43) demeure en vigueur.
1983, c. 52, a. 54.
55. Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1983, c. 52, a. 55; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
56. (Cet article a cessé d’avoir effet le 16 mai 1989).
1983, c. 52, a. 56; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
57. (Omis).
1983, c. 52, a. 57.
1. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel de bureau, techniciens et assimilés, de certains employés à la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, des chauffeurs de ministre et du personnel ouvrier» adopté le 13 avril 1982 par l’arrêté ministériel 188-82 approuvé par le C.T. 138835 du 27 avril 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 263-82 approuvé par le C.T. 142047 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 269-82 approuvé par le C.T. 142284 du 20 décembre 1982 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 292-83 approuvé par le C.T. 144821 du 7 juin 1983.
2. Le «Règlement sur les conditions de travail du personnel professionnel» adopté le 12 janvier 1982 par l’arrêté ministériel 187-82 approuvé par le C.T. 137510 du 16 février 1982, modifié le 29 mars 1982 par l’arrêté ministériel 215-82 approuvé par le C.T. 139121 du 11 mai 1982, modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 261-82 approuvé par le C.T. 142045 du 7 décembre 1982, modifié le 17 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 268-82 approuvé par le C.T. 142283 du 20 décembre 1982, et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 294-83 approuvé par le C.T. 144823 du 7 juin 1983.
3. Le «Règlement sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de certains fonctionnaires» (R.R.Q., 1981, chapitre F-3.1, r. 19), modifié le 2 décembre 1982 par l’arrêté ministériel 262-82 approuvé par le C.T. 142046 du 7 décembre 1982, modifié le 28 février 1983 par l’arrêté ministériel 279-83 approuvé par le C.T. 143074 du 1er mars 1983 et modifié le 10 mai 1983 par l’arrêté ministériel 295-83 approuvé par le C.T. 144824 du 7 juin 1983.
1983, c. 52, annexe I.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 52 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 57, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-44 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 3.1, 23, 24, 25, 42, 43, 53 et 54 du chapitre 52 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre M-44 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 24.1 et 45.1 du chapitre 52 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er septembre 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er septembre 1985 du chapitre M-44 des Lois refondues.