M-43 - Loi sur les musées

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Texte complet
Remplacée le 9 novembre 1984
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-43
Loi sur les musées
Le chapitre M-43 est remplacé par la Loi sur les musées nationaux (chapitre M‐44). (1983, c. 52, a. 53).
1983, c. 52, a. 53.
1. Le ministre des Affaires culturelles est chargé de l’exécution des articles 2, 4 et 6 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 63, a. 1.
2. Il est loisible au gouvernement d’établir, dans la ville de Québec et la ville de Montréal, des musées pour servir à l’étude de l’histoire, des sciences et des beaux-arts.
S. R. 1964, c. 63, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2.
3. Le gouvernement est autorisé à acquérir tous les terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée, dans la ville de Québec.
S. R. 1964, c. 63, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2.
4. Il est loisible au gouvernement de nommer, pour le bon fonctionnement de ce musée, le personnel nécessaire et de pourvoir à sa rémunération. Celui-ci, sous la direction du ministre des Affaires culturelles, est chargé de mettre à exécution les dispositions de la présente loi et de remplir les fonctions qui peuvent lui être attribuées, suivant les circonstances, par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 63, a. 4.
5. Le gouvernement est également autorisé à acquérir tous terrains, bâtisses, baux à loyer ou baux quelconques qu’il juge nécessaires et faire toutes les constructions requises pour l’établissement d’un musée dans la ville de Montréal.
S. R. 1964, c. 63, a. 5.
6. Il est loisible au gouvernement d’édicter des règlements touchant le bon fonctionnement de ces musées, tant pour le personnel que pour le public qui peut être admis à les fréquenter.
S. R. 1964, c. 63, a. 6.
7. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 63 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-43 des Lois refondues.