M-41 - Loi permettant aux municipalités d’imposer les centres hospitaliers et les centres d’accueil

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Abrogée le 21 décembre 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-41
Loi permettant aux municipalités d’imposer les centres hospitaliers et les centres d’accueil
Abrogée, 1979, c. 72, a. 385.
1979, c. 72, a. 385.
1. Dans la présente loi, les expressions «centre hospitalier» et «centre d’accueil» désignent un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), y compris un centre d’accueil visé à l’article 12 de ladite loi.
1972, c. 45, a. 1.
2. Toute municipalité où se trouve un centre hospitalier peut imposer à ce centre une taxe annuelle de quarante-cinq dollars par lit.
1972, c. 45, a. 2; 1975, c. 69, a. 1.
3. Toute municipalité où se trouve un centre d’accueil peut imposer à ce centre une taxe annuelle de vingt-cinq dollars par lit.
1972, c. 45, a. 3; 1975, c. 69, a. 2.
4. Le rendement de cette taxe ne peut excéder, à l’égard de chacun des centres hospitaliers ou des centres d’accueil qui y sont assujettis, dix pour cent de l’ensemble des revenus de la municipalité provenant de la taxe foncière générale ou spéciale et des taxes d’améliorations locales pour la dernière année financière pour laquelle ses comptes ont fait l’objet d’un rapport de ses vérificateurs, à l’exclusion des revenus perçus en vertu de la présente loi.
1972, c. 45, a. 4.
5. Les centres imposables en vertu de la présente loi de même que le nombre de lits de ces centres sont indiqués aux municipalités, sur demande, par le ministre des affaires sociales et la taxe prévue aux articles 2 et 3 ne peut être imposée que suivant les données ainsi fournies.
1972, c. 45, a. 5.
6. La taxe imposée suivant la présente loi est assimilée, quant à sa perception, à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1972, c. 45, a. 6.
7. La présente loi a effet nonobstant toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale régissant la municipalité, le centre hospitalier ou le centre d’accueil.
1972, c. 45, a. 7.