M-36.1 - Loi sur Mobilité Infra Québec

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À jour au 1er janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-36.1
Loi sur Mobilité Infra Québec
CHAPITRE I
INSTITUTION
2024, c. 40, a. 1.
1. Est instituée «Mobilité Infra Québec».
Mobilité Infra Québec peut choisir, avec l’approbation du ministre, d’utiliser, pour se désigner, un autre nom ou un acronyme en transmettant au registraire des entreprises copie de la décision à cet effet.
2024, c. 40, a. 1.
2. Mobilité Infra Québec est une personne morale, mandataire de l’État.
Les biens de Mobilité Infra Québec font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
Mobilité Infra Québec n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
2024, c. 40, a. 1.
3. Mobilité Infra Québec a son siège dans la ville de Québec à l’endroit qu’elle détermine.
Mobilité Infra Québec publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la situation de son siège ou de tout changement dont celui-ci fait l’objet.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE II
MISSION, FONCTIONS ET POUVOIRS GÉNÉRAUX
2024, c. 40, a. 1.
4. Mobilité Infra Québec a pour mission principale d’effectuer, dans une perspective de renforcement du savoir-faire de l’État, de qualité, d’accessibilité universelle et de mobilité durable, lorsque le gouvernement lui en confie la responsabilité, l’analyse d’opportunité, la planification ou la réalisation de projets complexes de transport.
Le gouvernement, lorsqu’il lui confie une responsabilité en vertu du premier alinéa et afin de favoriser la mise en valeur des espaces à proximité des bâtiments ou des ouvrages de génie civil d’un projet complexe de transport, peut permettre à Mobilité Infra Québec:
1°  de vendre un immeuble ou une partie d’un immeuble qu’elle ne prévoit plus utiliser et qui a été acquis pour le projet;
2°  d’aménager un immeuble ou un ouvrage de génie civil afin qu’il puisse soutenir ou accueillir un bâtiment ou une structure souterraine qu’un tiers pourrait construire, et ce, dans les limites prévues par la loi;
3°  de s’associer à titre de commanditaire au sein d’une société en commandite ou de devenir actionnaire d’une société par actions avec un tiers pour la réalisation d’un projet de construction, en lieu et place d’un organisme public qu’il détermine et dans les limites prévues à l’article 47, d’un bien immobilier adjacent à un immeuble, ou à une partie d’un immeuble, qui n’est pas nécessaire à une infrastructure de transport collectif construite, reconstruite ou qui fait l’objet d’une réfection dans le cadre du projet complexe de transport.
Le gouvernement peut déterminer les conditions relatives à l’application du premier ou du deuxième alinéa.
Aux fins de la présente loi, un projet complexe de transport confié à Mobilité Infra Québec en vertu du premier alinéa peut viser l’un des objets suivants:
1°  la construction, la reconstruction ou la réfection d’un immeuble ou d’un ouvrage de génie civil destiné au transport ou utile à un système de transport;
2°  le développement ou l’amélioration d’un système de transport intelligent.
Un projet visé au paragraphe 1° du quatrième alinéa comprend l’acquisition de tous les biens requis à l’exploitation d’un système de transport, tel le matériel roulant.
Aux fins de la présente loi, un projet complexe de transport est un projet dont les composantes, ou le cumul et l’interdépendance de celles-ci, notamment la portée, l’échéancier, l’intégration de nouvelles technologies, les parties prenantes concernées, la localisation, la stratégie de financement, les risques associés ou la nécessité de recourir à une expertise de pointe, présentent un degré élevé d’intensité ou de variabilité.
2024, c. 40, a. 1.
5. Mobilité Infra Québec exerce également les fonctions suivantes:
1°  la réalisation des analyses en transport que le ministre lui confie moyennant rémunération, dont la planification en mobilité;
2°  l’exécution de tout autre mandat que le gouvernement lui confie.
2024, c. 40, a. 1.
6. À moins que le gouvernement n’en décide autrement, seule Mobilité Infra Québec a compétence à l’égard d’un projet complexe de transport pour lequel la planification ou la réalisation lui est confiée en vertu de l’article 4.
2024, c. 40, a. 1.
7. Pour l’exercice de sa mission et de ses fonctions, Mobilité Infra Québec peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement ainsi qu’avec toute personne, toute association, toute société, toute nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande des communautés qui la constituent ou toute communauté autochtone représentée par, le cas échéant, son conseil de bande, son conseil de village cri, son conseil de village nordique ou son conseil de village naskapi.
Elle peut, de même, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
2024, c. 40, a. 1.
8. Mobilité Infra Québec peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, pour son propre compte ou pour le compte de l’une de ses filiales, du gouvernement, d’une municipalité locale, d’une société de transport en commun, du Réseau de transport métropolitain ou de l’Autorité régionale de transport métropolitain tout immeuble qu’elle juge nécessaire dans le cadre de la planification ou de la réalisation d’un projet complexe de transport qui lui est confiée en vertu de l’article 4.
Toutefois, un immeuble ou une partie de celui-ci ne peut pas être acquis lorsque cet immeuble ou la partie de celui-ci n’est jugé nécessaire qu’aux seules fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 4.
2024, c. 40, a. 1.
9. Toute route dont la gestion incombe au ministre ou à une municipalité, traversée ou longée par un système de transport collectif sur rail réalisé par Mobilité Infra Québec, de même que tout immeuble sous l’autorité du ministre ou d’une municipalité et que celui-ci ou celle-ci, selon le cas, estime requis aux fins de ce système de transport collectif sont assujettis, sans indemnité, à une servitude qui s’exerce sur l’assiette nécessaire à la réalisation, à l’exploitation, à la modification ou au prolongement du système, et ce, à compter de la conclusion d’une entente qui en détermine les modalités et conditions entre Mobilité Infra Québec et, selon le cas, le ministre ou la municipalité.
La municipalité, le ministre ou Mobilité Infra Québec peuvent, dès la conclusion de l’entente, publier la servitude sur le registre foncier. Mobilité Infra Québec y est tenue dans les cas suivants:
1°  la gestion de la route est dévolue au ministre ou à une municipalité en vertu de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
2°  la route est définitivement fermée;
3°  le fonds servant fait l’objet d’une disposition sans avoir été inclus dans l’emprise d’une route.
Le ministre ou la municipalité, selon le cas, avise sans délai Mobilité Infra Québec d’une dévolution, d’une fermeture ou d’une disposition visée au deuxième alinéa.
L’inscription de la servitude s’obtient par la présentation d’un avis qui désigne l’assiette de la servitude, mentionne les modalités et conditions de la servitude et fait référence au présent article.
Dans tous les cas, cette servitude s’éteint avec le démantèlement du système de transport collectif sur rail.
2024, c. 40, a. 1.
10. Mobilité Infra Québec peut, avec l’autorisation du gouvernement, acquérir ou constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes obligations que Mobilité Infra Québec dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
2024, c. 40, a. 1.
11. Pour l’application de la présente loi, une personne morale ou une société de personnes qui est contrôlée par Mobilité Infra Québec est une filiale de cette dernière.
Une personne morale est contrôlée par Mobilité Infra Québec lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de cette personne morale ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société de personnes est contrôlée par Mobilité Infra Québec lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des parts. Toutefois, une société en commandite est contrôlée par Mobilité Infra Québec lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité.
2024, c. 40, a. 1.
12. Les dispositions des articles 2 et 49 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux filiales de Mobilité Infra Québec.
La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) s’applique à toute filiale de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
2024, c. 40, a. 1.
13. Mobilité Infra Québec est administrée par un conseil d’administration composé d’un minimum de 9 et d’un maximum de 11 membres, dont le président du conseil, le président-directeur général et le sous-ministre des Transports ou son représentant, qui en est membre d’office.
Parmi ces membres, un est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
2024, c. 40, a. 1.
14. Une personne ne peut pas être nommée membre du conseil d’administration si elle se trouve dans l’une des situations suivantes:
1°  elle n’est pas domiciliée au Québec;
2°  elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon;
3°  elle fait l’objet d’une poursuite à l’égard d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics.
2024, c. 40, a. 1.
15. Le gouvernement peut nommer des vice-présidents au nombre qu’il fixe pour assister le président-directeur général.
La durée de leur mandat est d’au plus cinq ans. Le mandat d’un vice-président est renouvelable.
2024, c. 40, a. 1.
16. Le président-directeur général et les vice-présidents exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive.
2024, c. 40, a. 1.
17. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un vice-président pour agir en lieu et place du président-directeur général pour une période qui ne peut dépasser 24 mois.
2024, c. 40, a. 1.
18. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des vice-présidents.
2024, c. 40, a. 1.
19. Le conseil d’administration doit, en outre des comités qu’il doit constituer en vertu de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), constituer un comité de gestion du portefeuille des projets complexes de transport qui exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  effectuer le suivi des activités des différents bureaux de projet;
2°  gérer le portefeuille des projets pour optimiser la gestion de ceux-ci.
2024, c. 40, a. 1.
20. Mobilité Infra Québec adopte un règlement intérieur pour la conduite de ses affaires.
Le règlement intérieur de Mobilité Infra Québec est publié sur son site Internet au plus tard 30 jours après son adoption par le conseil d’administration.
2024, c. 40, a. 1.
21. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité de ses membres, dont le président du conseil ou le président-directeur général.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents.
2024, c. 40, a. 1.
22. Toute vacance d’un membre du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à son égard.
Constitue notamment une vacance l’absence d’un membre à un nombre de séances du conseil déterminé par le règlement intérieur de Mobilité Infra Québec, dans les cas et les circonstances qui y sont prévus.
2024, c. 40, a. 1.
23. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont authentiques lorsqu’ils sont approuvés par celui-ci et certifiés par le président du conseil, le président-directeur général ou toute autre personne autorisée à cette fin par le règlement intérieur de Mobilité Infra Québec.
Il en est de même des documents et des copies de documents émanant de Mobilité Infra Québec ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2024, c. 40, a. 1.
24. Aucun document n’engage Mobilité Infra Québec ni ne peut lui être attribué s’il n’est pas signé par le président du conseil, le président-directeur général ou par un membre du personnel de Mobilité Infra Québec, mais dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement intérieur de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE IV
PROJET COMPLEXE DE TRANSPORT ET PLANIFICATION EN MOBILITÉ
2024, c. 40, a. 1.
SECTION I
PLANIFICATION ET RÉALISATION D’UN PROJET COMPLEXE DE TRANSPORT
2024, c. 40, a. 1.
25. Mobilité Infra Québec pose, à l’égard des biens visés par la planification ou la réalisation d’un projet complexe de transport qui lui est confiée en vertu de l’article 4, tous les actes et exerce tous les droits d’un propriétaire même si elle n’en est pas la propriétaire. Elle est alors investie des pouvoirs nécessaires à ces fins et assume les obligations qui en découlent.
Les biens visés au premier alinéa s’entendent de tout bien faisant partie du domaine de l’État ou appartenant à une municipalité locale, à une société de transport en commun, au Réseau de transport métropolitain ou à l’Autorité régionale de transport métropolitain.
2024, c. 40, a. 1.
26. Malgré l’article 25, Mobilité Infra Québec n’est pas responsable de l’entretien d’un bien visé par la planification ou la réalisation d’un projet complexe de transport qui lui est confiée en vertu de l’article 4, tels la chaussée, les trottoirs, les garde-fous, la route ou une piste polyvalente, et ce, aussi longtemps que ce bien peut être utilisé par les usagers. Cette responsabilité demeure à la charge des personnes déterminées en application de la loi.
L’exploitant d’un système de transport collectif visé par la planification ou la réalisation d’un projet doit en assumer l’entretien et l’exploitation aussi longtemps que le service de celui-ci est offert aux usagers.
Mobilité Infra Québec peut s’entendre avec les personnes responsables ou avec l’exploitant pour pourvoir autrement à l’entretien d’un bien ou à l’exploitation d’un système de transport collectif.
2024, c. 40, a. 1.
27. Un bien construit ou reconstruit par Mobilité Infra Québec est la propriété:
1°  s’il s’agit d’une route, de la municipalité locale sur le territoire de laquelle elle est située;
2°  s’il s’agit d’un bien utile à un système de transport collectif, de la société de transport en commun ayant compétence sur le territoire de la municipalité sur laquelle se trouve le bien, du Réseau de transport métropolitain ou de l’Autorité régionale de transport métropolitain.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut déterminer qu’un bien construit ou reconstruit est la propriété du gouvernement ou de toute autre personne qu’il détermine.
2024, c. 40, a. 1.
28. Mobilité Infra Québec cesse, à compter de la publication d’un avis sur son site Internet, de poser les actes et d’exercer les droits d’un propriétaire à l’égard d’un bien visé en application de l’article 25. Cet avis doit être transmis au propriétaire du bien au moins 15 jours avant cette publication.
2024, c. 40, a. 1.
29. Mobilité Infra Québec doit, dans le cadre de la planification ou de la réalisation d’un projet complexe de transport qui lui est confiée en vertu de l’article 4, tenir compte des coûts découlant de l’exploitation et de l’entretien du système de transport, de l’infrastructure ou d’un bien utile à l’exploitation du système de transport.
2024, c. 40, a. 1.
SECTION II
PLANIFICATION EN MOBILITÉ
2024, c. 40, a. 1.
30. Mobilité Infra Québec peut, lorsqu’elle effectue une planification en mobilité en vertu du paragraphe 1° de l’article 5, dans une perspective de développement durable et de diminution de l’empreinte carbone, en tenant compte des indications données par le ministre, planifier la coordination des différents services en transport ainsi que le maintien, l’amélioration et le remplacement d’équipements et d’infrastructures de transport.
Elle doit notamment, dans la mesure où la planification en mobilité les concerne, consulter le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de comté, les municipalités locales, les sociétés de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain et l’Autorité régionale de transport métropolitain pour établir les besoins en matière d’aménagement et d’urbanisme.
2024, c. 40, a. 1.
SECTION III
TRAVAUX SUR UNE VOIE PUBLIQUE MUNICIPALE
2024, c. 40, a. 1.
31. Pour l’application du présent chapitre, une municipalité locale ou une municipalité régionale de comté qui a compétence à l’égard d’une voie publique, au sens de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), affectée par la planification ou la réalisation d’un projet complexe de transport qui est confiée à Mobilité Infra Québec en vertu de l’article 4, est une municipalité concernée.
2024, c. 40, a. 1.
32. Aux fins de la planification ou de la réalisation d’un projet complexe de transport, Mobilité Infra Québec et une municipalité concernée peuvent prévoir par entente les éléments suivants:
1°  l’occupation temporaire de voies publiques pendant les travaux de construction, de reconstruction ou de réfection du projet;
2°  la modification de voies publiques;
3°  le réaménagement de voies publiques dans les environs des travaux du projet en raison d’une modification visée au paragraphe 2°;
4°  les documents qu’elles doivent se remettre.
Mobilité Infra Québec transmet sans délai au ministre une copie de l’entente. Le ministre peut identifier les mesures auxquelles Mobilité Infra Québec ou la municipalité concernée est tenue afin de favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau routier dont la gestion lui incombe.
2024, c. 40, a. 1.
33. Dans le cas des municipalités locales concernées dont le territoire est compris dans celui d’une agglomération, la conclusion d’une entente en vertu de l’article 32 est une matière qui intéresse l’ensemble formé par les municipalités liées au sens de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
Une telle entente s’applique à l’égard des voies publiques qui relèvent de la compétence du conseil d’une municipalité liée de l’agglomération et d’un conseil d’arrondissement.
La municipalité centrale transmet sans délai une copie de l’entente aux conseils des municipalités liées et aux conseils d’arrondissement concernés.
2024, c. 40, a. 1.
34. Si aucune entente n’est conclue conformément à l’article 32, Mobilité Infra Québec doit, avant d’intervenir sur une voie publique, transmettre à la municipalité concernée un avis qui mentionne les voies publiques qui seront temporairement occupées, la durée prévue de l’occupation ainsi que les modifications et les réaménagements projetés à ces voies. Si des matières dangereuses sont susceptibles d’être transportées ou entreposées sur les voies occupées, l’avis doit en faire l’énumération.
Mobilité Infra Québec doit également, dans les 30 jours suivant celui de la réception de l’avis par la municipalité concernée, lui transmettre les documents suivants:
1°  la description des aménagements de l’intervention projetée;
2°  les plans d’arpentage, sans description technique, décrivant les voies publiques qui seront occupées;
3°  le plan de gestion de la circulation pendant les travaux;
4°  l’échéancier des travaux;
5°  la liste des mesures de sécurité à mettre en place pendant les travaux;
6°  la liste des mesures d’atténuation des inconvénients résultant de l’occupation des voies publiques et des travaux qui y seront effectués;
7°  un document constatant l’état des voies publiques avant leur occupation.
2024, c. 40, a. 1.
35. Mobilité Infra Québec transmet sans délai au ministre une copie de l’avis transmis en vertu du premier alinéa de l’article 34. Le ministre peut identifier les mesures auxquelles Mobilité Infra Québec ou la municipalité concernée est tenue afin de favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau routier dont la gestion lui incombe.
2024, c. 40, a. 1.
36. Mobilité Infra Québec publie sur son site Internet les informations pertinentes pour les citoyens, notamment l’information concernant l’occupation des voies publiques qui doivent faire l’objet de modification ou de réaménagement ainsi que la gestion de la circulation, qui découlent de la conclusion d’une entente en vertu de l’article 32 et de l’avis transmis en vertu de l’article 34, et ce, dans les 30 jours suivant la conclusion de l’entente ou la transmission de l’avis.
2024, c. 40, a. 1.
37. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 34, la municipalité concernée doit transmettre à Mobilité Infra Québec une copie des plans des voies publiques qui seront occupées dont elle dispose ainsi que des autres documents qu’elle détient les concernant, notamment quant à leur état.
2024, c. 40, a. 1.
38. À défaut d’une entente entre Mobilité Infra Québec et la municipalité concernée dans les 60 jours suivant la réception par la municipalité de l’avis prévu au premier alinéa de l’article 34, Mobilité Infra Québec peut commencer l’occupation des voies publiques et, le cas échéant, les travaux mentionnés à cet avis, conformément aux documents transmis à la municipalité concernée, et ce, sans être tenue de lui verser une somme d’argent ou une autre contrepartie.
Mobilité Infra Québec et une municipalité concernée peuvent convenir d’un délai différent de celui prévu au premier alinéa.
2024, c. 40, a. 1.
39. Lorsque des modifications ou des réaménagements sont apportés à des voies publiques par Mobilité Infra Québec, celle-ci doit maintenir la fonctionnalité générale du réseau auquel ces voies se raccordent, incluant le réseau d’une municipalité locale limitrophe, le cas échéant.
En outre, ces modifications et ces réaménagements doivent être conçus et construits afin de permettre l’intégration de ces voies aux différents réseaux.
2024, c. 40, a. 1.
40. Au fur et à mesure que Mobilité Infra Québec exécute des travaux sur une voie publique ou une partie de celle-ci, elle est tenue d’informer la municipalité concernée des dates projetées de la fin des travaux et de la réception de l’ouvrage. Elle doit, avant de recevoir l’ouvrage, permettre à la municipalité de procéder à une inspection de l’ouvrage et lui accorder un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de la fin des travaux, à moins qu’elles ne conviennent d’un délai différent.
L’inspection par la municipalité concernée n’emporte, pour cette dernière, aucune responsabilité quant à la réception de l’ouvrage et ne diminue pas les garanties qui en découlent.
2024, c. 40, a. 1.
41. Mobilité Infra Québec doit remettre à la municipalité concernée, au plus tard 15 jours avant la date de la fin des travaux, un plan de gestion de la circulation définitif relatif à la voie publique ou à la partie de celle-ci.
2024, c. 40, a. 1.
42. Dans les 30 jours suivant la réception de l’ouvrage, Mobilité Infra Québec doit:
1°  cesser l’occupation temporaire de la voie publique ou d’une partie de celle-ci;
2°  remettre la voie publique ou la partie de celle-ci qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’un réaménagement dans un état équivalent à celui précédant l’occupation;
3°  céder à la municipalité concernée les garanties légales et conventionnelles se rapportant aux travaux effectués aux immeubles dont la propriété lui est transférée ou qui sont sous sa gestion ainsi que garantir que les sols de la nouvelle voie publique ou la partie de celle-ci sont d’une qualité propre à l’usage qui en sera fait;
4°  céder à la municipalité la propriété intellectuelle des plans et devis nécessaires pour lui permettre d’effectuer l’entretien et la réparation des immeubles dont la propriété lui est transférée, incluant la faculté de modifier ces plans et devis à sa convenance.
2024, c. 40, a. 1.
43. Dans les six mois suivant la date de la fin des travaux dans une voie publique, Mobilité Infra Québec transmet à la municipalité concernée une copie certifiée conforme des documents suivants:
1°  les plans finaux des ouvrages qu’elle a construits;
2°  un certificat délivré par un ingénieur attestant de la conformité de la voie publique et des autres ouvrages qui, après la fin des travaux, sont la propriété de la municipalité ou sous sa gestion;
3°  les documents relatifs à l’état des immeubles, à la conception des ouvrages et à leur construction, notamment les journaux de chantier.
2024, c. 40, a. 1.
44. Les dispositions des articles 39 à 43 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réseaux d’aqueduc, d’égouts ou de conduites souterraines ainsi qu’aux réseaux aériens, lorsque ces réseaux sont la propriété d’une municipalité.
Aux fins de la planification ou de la réalisation d’un projet, Mobilité Infra Québec peut exercer toutes les servitudes établies en faveur de la municipalité concernée lui permettant d’entretenir ces réseaux ou d’y accéder, lorsque ceux-ci se trouvent sous la surface des immeubles avoisinant ceux de la municipalité.
2024, c. 40, a. 1.
45. Les dispositions de la présente section n’ont pas pour effet de permettre à Mobilité Infra Québec de modifier l’équipement appartenant à une entreprise de services publics, autre que municipale, sans avoir obtenu le consentement de cette entreprise.
2024, c. 40, a. 1.
SECTION IV
POUVOIRS RELATIFS À LA CONSTRUCTION D’UN BIEN IMMOBILIER DANS LE CADRE D’UN PROJET COMPLEXE DE TRANSPORT
2024, c. 40, a. 1.
46. Les coûts et les risques liés à la vente d’un immeuble ou à l’aménagement d’un immeuble ou d’un ouvrage de génie civil effectué en application des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa de l’article 4 ne doivent pas être à la charge de Mobilité Infra Québec.
Toute contrepartie financière liée à la vente d’un immeuble visé au premier alinéa ou d’une partie de celui-ci doit profiter au financement du projet complexe de transport pour lequel l’immeuble a été acquis.
2024, c. 40, a. 1.
47. Pour l’application du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 4, Mobilité Infra Québec peut agir en lieu et place d’un organisme public habilité à s’associer à titre de commanditaire au sein d’une société en commandite ou à devenir actionnaire d’une société par actions avec un tiers pour la réalisation d’un projet de construction d’un bien immobilier. Mobilité Infra Québec est assujettie aux dispositions applicables à ce projet prévues par la loi constitutive de l’organisme public.
Lorsque Mobilité Infra Québec agit en lieu et place d’un organisme public en vertu du premier alinéa, elle est réputée être mandataire de cet organisme.
2024, c. 40, a. 1.
48. La section I du présent chapitre ne s’applique pas à la construction d’un bien immobilier réalisée en vertu du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 4.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE V
RESSOURCES HUMAINES
2024, c. 40, a. 1.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2024, c. 40, a. 1.
49. Les employés de Mobilité Infra Québec sont nommés selon le plan d’effectifs qu’elle établit.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, Mobilité Infra Québec détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ses employés conformément aux conditions que le gouvernement détermine.
2024, c. 40, a. 1.
50. Si un employé de Mobilité Infra Québec est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, Mobilité Infra Québec prend fait et cause pour un tel employé, sauf si ce dernier a commis une faute lourde.
2024, c. 40, a. 1.
51. Un employé de Mobilité Infra Québec ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
2024, c. 40, a. 1.
52. Un employé de Mobilité Infra Québec ne peut, sans la permission expresse et écrite du président-directeur général, effectuer un travail lucratif ni exercer un emploi ou remplir une charge rémunérée qui ne fait pas partie de ses fonctions au sein de Mobilité Infra Québec.
Cette permission est donnée s’il est démontré que ce travail, cet emploi ou cette charge n’est pas susceptible d’entraîner un conflit entre l’intérêt personnel de l’employé et ses fonctions au sein de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
SECTION II
RÉGIME DE REPRÉSENTATION SYNDICALE
2024, c. 40, a. 1.
53. Les seules unités de négociation qui peuvent être constituées pour les salariés de Mobilité Infra Québec au sens du Code du travail (chapitre C-27) doivent l’être suivant les catégories de personnel suivantes:
1°  catégorie du personnel ingénieur qui regroupe les salariés membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi que les personnes admises à l’étude de cette profession;
2°  catégorie du personnel architecte qui regroupe les salariés membres de l’Ordre des architectes du Québec ainsi que les personnes admises à l’étude de cette profession;
3°  catégorie du personnel avocat et notaire qui regroupe les salariés membres du Barreau du Québec ou membres de l’Ordre des notaires du Québec ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
4°  catégorie du personnel évaluateur agréé qui regroupe les salariés membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec ainsi que les personnes admises à l’étude de cette profession;
5°  catégorie des professionnels qui regroupe les salariés qui ne font pas partie des catégories visées aux paragraphes 1° à 4°, qui effectuent des travaux de nature professionnelle et dont l’emploi requiert un diplôme de niveau universitaire;
6°  catégorie des techniciens, des employés de bureau et des ouvriers qui regroupe les salariés qui ne font pas partie des catégories visées aux paragraphes 1° à 5°.
2024, c. 40, a. 1.
54. Une unité de négociation ne peut être composée de plus d’une catégorie de personnel prévue à l’article 53.
Une seule association de salariés peut être accréditée pour représenter, au sein de Mobilité Infra Québec, les salariés d’une unité de négociation et une seule convention collective peut être applicable à l’ensemble des salariés de cette unité de négociation.
Sous réserve de l’article 53 et des premier et deuxième alinéas du présent article, le Code du travail (chapitre C-27) s’applique à Mobilité Infra Québec et aux associations de salariés représentant son personnel.
2024, c. 40, a. 1.
55. Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion d’un employé de Mobilité Infra Québec ou d’un groupe d’entre eux dans chacune des catégories de personnel prévues à l’article 53 et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues au Code du travail (chapitre C-27).
Le Tribunal saisi d’une requête peut, aux fins de la décision qu’il est appelé à rendre, trancher toute question relative à l’application de la présente section et du Code du travail.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
2024, c. 40, a. 1.
56. Mobilité Infra Québec ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités que détermine le gouvernement;
3°  acquérir ou détenir des titres de participation d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités que détermine le gouvernement;
4°  céder des titres de participation d’une personne morale ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités que détermine le gouvernement;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités que détermine le gouvernement;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique pas aux actifs acquis en application de l’article 8.
Le présent article s’applique aux filiales de Mobilité Infra Québec. Cependant, il ne s’applique pas aux transactions effectuées entre Mobilité Infra Québec et ses filiales ni entre les filiales.
2024, c. 40, a. 1.
57. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par Mobilité Infra Québec ou par l’une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à Mobilité Infra Québec ou à l’une de ses filiales tout montant qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE VII
COMPTES ET RAPPORTS
2024, c. 40, a. 1.
58. L’exercice financier de Mobilité Infra Québec se termine le 31 mars de chaque année.
2024, c. 40, a. 1.
59. Mobilité Infra Québec doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements concernant Mobilité Infra Québec et ses filiales exigés par le ministre.
2024, c. 40, a. 1.
60. Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion de Mobilité Infra Québec à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 40, a. 1.
61. Les livres et comptes de Mobilité Infra Québec sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le gouvernement le décrète.
Le rapport du vérificateur général accompagne le rapport annuel de gestion et les états financiers de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
62. Mobilité Infra Québec doit en outre communiquer au ministre tout renseignement qu’il requiert sur elle ou sur ses filiales.
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
2024, c. 40, a. 1.
63. Dans le cadre de la planification ou de la réalisation d’un projet complexe de transport qui est confiée à Mobilité Infra Québec en vertu de l’article 4, le gouvernement peut déterminer d’autres délais que ceux prévus aux articles 152 à 154 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
2024, c. 40, a. 1.
64. Lorsqu’une responsabilité est confiée à Mobilité Infra Québec relativement à un projet complexe de transport en vertu de l’article 4 ou qu’une fonction lui est confiée en vertu de l’article 5, l’organisme qui était jusqu’alors responsable du projet ou qui exerçait cette fonction doit lui fournir toute l’information qu’il détient et qui est liée au projet ou à la fonction.
2024, c. 40, a. 1.
65. Malgré toute disposition inconciliable, lorsqu’une responsabilité est confiée à Mobilité Infra Québec relativement à un projet complexe de transport en vertu de l’article 4 ou qu’une fonction lui est confiée en vertu de l’article 5, les procédures et les instances d’expropriation commencées par l’organisme qui était jusqu’alors responsable du projet ou commencées pour son compte sont continuées par cet organisme.
Malgré le premier alinéa, le gouvernement peut déterminer que Mobilité Infra Québec devient responsable des procédures et des instances d’expropriation. Dans ce cas, les procédures se poursuivent par Mobilité Infra Québec sous réserve des modalités suivantes:
1°  lorsqu’un avis d’expropriation a été signifié par l’organisme, Mobilité Infra Québec s’y substitue et en informe la partie dessaisie en lui envoyant un nouveau texte d’information établi par le ministre conformément à l’article 9 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25); la partie dessaisie ne peut s’opposer à cette substitution;
2°  lorsque des procédures doivent être complétées afin que l’avis de transfert de droit soit publié dans les délais prévus à l’article 26 de la Loi concernant l’expropriation, l’organisme ayant commencé les procédures d’expropriation doit exécuter ces procédures, à moins que cet organisme et Mobilité Infra Québec n’en conviennent autrement;
3°  lorsqu’une indemnité n’a pas encore été versée dans le cadre des procédures et des instances d’expropriation, cette indemnité doit être versée par l’organisme, à moins que ce dernier et Mobilité Infra Québec n’en conviennent autrement;
4°  lorsqu’un avis de transfert de droit a été inscrit sur le registre foncier, le gouvernement peut déterminer qu’un organisme acquiert le droit visé par l’avis de transfert de droit; Mobilité Infra Québec en informe la partie dessaisie et publie un document sur le registre foncier à cet effet;
5°  les contrats de service conclus par l’organisme en lien avec les procédures et instances d’expropriation sont cédés à Mobilité Infra Québec en ce qui concerne les expropriations dont elle devient responsable, à moins que les parties n’en conviennent autrement;
6°  l’organisme ayant commencé les procédures doit transmettre à Mobilité Infra Québec, dans les meilleurs délais, les documents et les informations relatives aux procédures et instances d’expropriation qu’il détient;
7°  Mobilité Infra Québec devient l’expropriante de toute instance en cours.
Le gouvernement peut prévoir la cession du bénéfice d’une réserve inscrite en faveur d’un organisme prévu à l’article 8 pour lequel Mobilité Infra Québec peut acquérir un immeuble.
2024, c. 40, a. 1.
66. Au moment où la responsabilité du projet est confiée à Mobilité Infra Québec en vertu de l’article 4, un processus d’appel d’offres en cours d’un projet de transport demeure sous la responsabilité de l’organisme qui a lancé le processus d’appel d’offres, et ce, jusqu’à la conclusion du contrat.
Lorsqu’un processus d’appel de qualification est en cours, Mobilité Infra Québec prend la responsabilité du processus d’appel d’offres à la suite de cette qualification.
Toutefois, Mobilité Infra Québec peut annuler ou suspendre tout processus d’appel d’offres ou d’appel de qualification en cours.
2024, c. 40, a. 1.
67. Dès qu’une responsabilité lui est confiée relativement à un projet complexe de transport en vertu de l’article 4 ou qu’une fonction lui est confiée en vertu de l’article 5, Mobilité Infra Québec est substituée au donneur d’ouvrage dans les contrats qui concernent ce projet, à l’exception de ce que le gouvernement détermine. Le donneur d’ouvrage initial est alors déchargé de ses obligations pour l’avenir.
Mobilité Infra Québec conserve un recours contre le donneur d’ouvrage initial pour tout manquement à ses obligations.
De même, Mobilité Infra Québec devient partie aux contrats existants qui ne se qualifient pas de contrats de service, de travaux de construction ou de partenariat au sens de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et qui concernent un projet complexe de transport, à moins que le gouvernement n’en décide autrement lorsqu’il lui confie une responsabilité ou une fonction. Les parties à ces contrats et Mobilité Infra Québec doivent convenir des modalités d’application de ces contrats qui découlent de la responsabilité ou de la fonction confiée à Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
68. Lorsque la planification ou la réalisation d’un projet complexe de transport est confiée à Mobilité Infra Québec en vertu de l’article 4, les autorisations délivrées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) pour ce projet sont transférées de plein droit à Mobilité Infra Québec.
L’application du premier alinéa équivaut à une cession d’autorisation complétée en vertu de l’article 31.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement et, le cas échéant, de l’article 31.7.5 de cette loi et en produit les mêmes effets.
Tous les processus liés à l’obtention d’une autorisation visée au premier alinéa sont maintenus et Mobilité Infra Québec est substituée de plein droit au demandeur initial.
Le demandeur initial ne peut ester en justice pour toutes réclamations relatives aux frais engagés afin d’obtenir les autorisations cédées en vertu du présent article.
2024, c. 40, a. 1.
69. Une municipalité locale, une société de transport en commun, le Réseau de transport métropolitain ou l’Autorité régionale de transport métropolitain ne peut aliéner un bien acquis ou construit par Mobilité Infra Québec qu’avec l’autorisation du ministre si ce bien a une valeur de plus de 25 000 $.
L’autorisation du ministre donnée en vertu du premier alinéa doit prévoir à qui, de l’organisme visé au premier alinéa ou du ministre, appartient le produit de la vente. Lorsqu’il appartient au ministre, il est versé au fonds consolidé du revenu et porté au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué en vertu du paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28).
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur l’administration financière
70. (Modification intégrée au c. A-6.001, Annexe 2).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur les chemins de fer
71. (Modification intégrée au c. C-14.1, a. 1).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur les cités et villes
72. (Modification intégrée au c. C-19, a. 556.1).
2024, c. 40, a. 1.
Code municipal du Québec
73. (Modification intégrée au c. C-27.1, a. 1061.0.1).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur les contrats des organismes publics
74. (Modification intégrée au c. C-65.1, a. 18).
2024, c. 40, a. 1.
Loi concernant l’expropriation
75. (Modification intégrée au c. E-25, a. 4).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur la fiscalité municipale
76. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 204).
2024, c. 40, a. 1.
77. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur la gouvernance des sociétés d’État
78. (Modification intégrée au c. G-1.02, a. 15).
2024, c. 40, a. 1.
79. (Modification intégrée au c. G-1.02, Annexe I).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur les infrastructures publiques
80. (Modification intégrée au c. I-8.3, a. 31).
2024, c. 40, a. 1.
81. (Modification intégrée au c. I-8.3, a. 31.1).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur le ministère des Transports
82. (Modification intégrée au c. M-28, a. 11.6).
2024, c. 40, a. 1.
83. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.21.10).
2024, c. 40, a. 1.
84. (Modification intégrée au c. M-28, chapitre I.3, aa. 12.21.11, 12.21.12).
2024, c. 40, a. 1.
85. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.30).
2024, c. 40, a. 1.
86. (Modification intégrée au c. M-28, a. 12.32.1).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
87. (Modification intégrée au c. R-8.2, Annexe C).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
88. (Modification intégrée au c. R-10, Annexe I).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement
89. (Modification intégrée au c. R-12.1, Annexe II).
2024, c. 40, a. 1.
Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé
90. (Modification intégrée au c. S-3.3, a. 4).
2024, c. 40, a. 1.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2024, c. 40, a. 1.
91. Les dispositions des articles 3.1 et 3.3 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) relatives aux profils de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration ainsi que celles relatives à la recommandation du conseil et au profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général ne s’appliquent pas lors de la nomination du premier président-directeur général et des premiers membres du conseil d’administration de Mobilité Infra Québec. Toutefois, le gouvernement doit lors de cette nomination faire en sorte que, collectivement, les membres possèdent la compétence et l’expérience appropriées dans les domaines suivants:
1°  la gouvernance de projets et la gestion de portefeuille de projets;
2°  la gestion de projets;
3°  la gestion financière;
4°  la gestion des ressources humaines, les relations de travail et le développement organisationnel;
5°  l’éthique et la gouvernance;
6°  la mobilité durable et la lutte contre les changements climatiques;
7°  l’aménagement du territoire;
8°  l’accessibilité universelle.
2024, c. 40, a. 1.
92. Les normes d’éthique et de discipline prévues par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et le Règlement sur l’éthique et la discipline dans la fonction publique (chapitre F-3.1.1, r. 3) s’appliquent aux employés de Mobilité Infra Québec jusqu’à ce que son conseil d’administration approuve un code d’éthique qui leur est applicable.
2024, c. 40, a. 1.
93. Les politiques, les directives, les normes ou les règles du ministère des Transports applicables à Mobilité Infra Québec deviennent, avec les adaptations nécessaires, celles de Mobilité Infra Québec jusqu’à ce qu’elle les remplace, les modifie ou les abroge.
Les dossiers et les autres documents du ministère des Transports liés à la mission et aux fonctions confiées à Mobilité Infra Québec deviennent ceux de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
94. Le sous-ministre des Transports peut, jusqu’à la date précédant celle de l’entrée en fonction du premier président-directeur général de Mobilité Infra Québec, conclure au nom de Mobilité Infra Québec tout contrat qu’il estime nécessaire pour assurer l’établissement de cet organisme et favoriser le bon fonctionnement de ses activités et de ses opérations. À ces fins, il peut prendre tout engagement financier nécessaire pour le montant et la durée qu’il estime appropriés.
Toutefois, en matière de ressources humaines, le sous-ministre ne peut procéder au recrutement des employés de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
95. Le ministre peut former un comité de transition composé de cinq membres en vue de faciliter la mise en œuvre de la présente loi. Le comité formule notamment des avis sur toute question que le ministre lui soumet.
Le sous-ministre des Transports est membre d’office du comité.
2024, c. 40, a. 1.
96. Sous réserve des conditions de travail qui leur sont applicables, les employés du ministère des Transports identifiés par le sous-ministre, sur approbation du président-directeur général de Mobilité Infra Québec et au plus tard un an suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, deviennent, à compter de la date ou des dates convenues entre le sous-ministre et le président-directeur général, des employés de Mobilité Infra Québec.
2024, c. 40, a. 1.
97. Tout employé transféré à Mobilité Infra Québec en vertu de l’article 96 peut postuler à un emploi de la fonction publique offert en mutation ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert, il était fonctionnaire permanent.
Il en est de même d’un employé transféré à Mobilité Infra Québec qui, à la date de son transfert, était un fonctionnaire sans avoir acquis le statut de permanent, autre qu’un employé occasionnel.
2024, c. 40, a. 1.
98. Lorsqu’un employé visé à l’article 97 pose sa candidature à un emploi de la fonction publique offert à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de Mobilité Infra Québec.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à un emploi de la fonction publique offert à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 97 qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à Mobilité Infra Québec doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à Mobilité Infra Québec.
Dans le cas où un employé est choisi pour occuper l’emploi de la fonction publique offert en mutation à la suite de l’application de l’article 97, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 97 qui, lors de son transfert à Mobilité Infra Québec, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où il est muté dans un emploi de la fonction publique, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à Mobilité Infra Québec et celui accumulé à titre d’employé de Mobilité Infra Québec doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où un classement lui est attribué avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé obtient un emploi de la fonction publique à la suite de sa participation à un processus de sélection pour la promotion en application de l’article 97, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2024, c. 40, a. 1.
99. En cas de cessation partielle ou complète des activités de Mobilité Infra Québec, un employé visé à l’article 97 qui, lors de son transfert, avait le statut de permanent a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il détenait alors.
L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 97 n’a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique que si, au moment de la cessation partielle ou complète des activités de Mobilité Infra Québec, le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à Mobilité Infra Québec et celui accumulé à titre d’employé de Mobilité Infra Québec équivalent au moins à la période continue d’emploi prévue à l’article 14 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
En cas de cessation partielle des activités de Mobilité Infra Québec, l’employé continue d’exercer ses fonctions au sein de Mobilité Infra Québec jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique.
Le président du Conseil du trésor, lorsqu’il procède au placement d’un employé visé au présent article, lui attribue un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 98.
2024, c. 40, a. 1.
100. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 98 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à Mobilité Infra Québec, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 97. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à Mobilité Infra Québec doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à Mobilité Infra Québec avant de pouvoir exercer ce recours.
2024, c. 40, a. 1.
101. Une association de salariés qui souhaite représenter une unité de négociation de Mobilité Infra Québec prévue à l’article 53 doit déposer une requête en accréditation au Tribunal administratif du travail dans les 30 jours suivant le premier transfert d’un employé en vertu de l’article 96 ou suivant la première embauche, et ce, pour chaque catégorie d’emploi.
Après cette date, le Tribunal administratif du travail procède de la façon suivante:
1°  s’il en vient à la conclusion qu’aucune requête en accréditation conforme au Code du travail (chapitre C-27) n’a été déposée pour une catégorie de personnel donnée, les salariés de cette catégorie de personnel demeurent non représentés jusqu’à ce que, le cas échéant, une association présente une demande conforme à l’article 25 du Code du travail;
2°  s’il en vient à la conclusion que l’association de salariés requérante est la seule à avoir déposé une requête pour représenter les salariés appelés à faire partie de l’unité de négociation, il l’accrédite en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation;
3°  s’il en vient à la conclusion qu’il y a plus d’une association de salariés requérante pour représenter les salariés appelés à faire partie d’une unité de négociation, il décrète la tenue d’un vote pour les salariés de cette unité de négociation et accrédite l’association de salariés qui obtient le plus grand nombre de voix, en indiquant la catégorie de personnel visée par la nouvelle unité de négociation.
À l’issue de cette procédure, les accréditations qui ne sont pas conformes aux articles 53 et 54 sont révoquées.
2024, c. 40, a. 1.
102. Malgré l’article 31 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3), modifié par l’article 80 de la présente loi, un projet d’infrastructure publique de transport considéré majeur dont la Société québécoise des infrastructures réalise les activités de gestion en vertu de la Loi sur les infrastructures publiques à la date de l’entrée en vigueur de cet article demeure sous la gestion de la Société, lorsque ce projet se trouve à l’étape de la réalisation.
Pour un projet d’infrastructure publique de transport considéré majeur auquel la Société québécoise des infrastructures est associée avec un organisme public en vertu de la Loi sur les infrastructures publiques à la date de l’entrée en vigueur de l’article 80 de la présente loi, la Société conserve cette association lorsque ce projet se trouve à l’étape de la réalisation.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le Conseil du trésor peut décider que la Société québécoise des infrastructures ne réalise plus les activités de gestion d’un projet ou n’est plus en association avec l’organisme.
2024, c. 40, a. 1.
103. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1, faire rapport au gouvernement sur la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission et des fonctions de Mobilité Infra Québec.
Ce rapport contient une évaluation de l’efficacité et de la performance de Mobilité Infra Québec.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2024, c. 40, a. 1.
104. Le ministre des Transports est responsable de l’application de la présente loi.
2024, c. 40, a. 1.