M-32.2 - Loi sur le ministère du Travail

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À jour au 1er mai 2003
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chapitre M-32.2
Loi sur le ministère du Travail
Le ministère du Travail est désigné sous le nom de ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Décret 32-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1257.
CHAPITRE I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministère du Travail est dirigé par le ministre du Travail nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
1996, c. 29, a. 1.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du Travail.
1996, c. 29, a. 2.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
1996, c. 29, a. 3.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
1996, c. 29, a. 4.
5. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
1996, c. 29, a. 5.
6. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
1996, c. 29, a. 6; 2000, c. 8, a. 242.
7. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi, mais dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 29, a. 7.
8. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature du ministre ou du sous-ministre soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit alors être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
1996, c. 29, a. 8.
8.1. Le ministre peut, par écrit, déléguer généralement ou spécialement à un membre du personnel du ministère ou au titulaire d’un emploi l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi ou par une loi qui relève de lui.
2001, c. 26, a. 136.
9. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7, est authentique.
1996, c. 29, a. 9.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
10. Le ministre exerce ses fonctions dans les domaines des relations du travail, des normes du travail, de la gestion des conditions de travail, de la santé et de la sécurité du travail ainsi que de la sécurité des bâtiments et d’équipements et installations destinés à l’usage du public.
1996, c. 29, a. 10.
11. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques et mesures relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre employeurs et salariés ou les associations qui les représentent;
2°  d’adapter les régimes de relations du travail et les normes du travail à l’évolution des besoins des personnes, du marché du travail et de l’économie;
3°  de faciliter la gestion de la main-d’oeuvre et des conditions de travail;
4°  de promouvoir l’évolution des modes d’organisation du travail en fonction des besoins des personnes, du marché du travail et de l’économie;
5°  de favoriser la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs;
6°  de favoriser la qualité des travaux de construction des bâtiments et d’équipements et installations destinés à l’usage du public ainsi que la sécurité des personnes qui y ont accès.
Le ministre voit à la mise en oeuvre de ces politiques et mesures, en surveille l’application et en coordonne l’exécution.
Il est également chargé de l’application des lois qui relèvent de lui et il exerce toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
Le ministre effectue aussi ou fait effectuer, en collaboration avec les organismes concernés, et rend disponible à tous les cinq ans une étude sur l’évolution des conditions de travail au Québec.
1996, c. 29, a. 11; 2002, c. 80, a. 85.
12. Le ministre doit favoriser la participation de représentants ou porte-parole des employeurs et des travailleurs à l’élaboration des politiques et mesures qui les concernent dans les domaines de sa compétence.
1996, c. 29, a. 12.
13. Aux fins de l’exercice de ses fonctions et de l’application des lois qui relèvent de lui, le ministre peut notamment:
1°  en tout temps, désigner une personne pour favoriser l’établissement ou le maintien de relations harmonieuses entre un employeur et ses salariés ou l’association qui les représente. Cette personne fait rapport au ministre;
2°  effectuer ou faire effectuer et diffuser les études, recherches et analyses qu’il juge utiles, y compris des analyses comparatives sur l’évolution, à l’extérieur du Québec, des objets qui sont de sa compétence;
3°  recueillir, compiler, analyser et diffuser les renseignements disponibles relatifs aux relations du travail, aux normes du travail, à l’organisation du travail, au marché du travail, aux conditions de travail ainsi qu’à toute autre activité de son ministère et des organismes qui relèvent de son autorité;
4°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec tout gouvernement, ministère ou organisme.
1996, c. 29, a. 13.
14. Dans l’exercice de ses fonctions, le ministre peut, par lui-même ou une personne qu’il désigne, enquêter sur toute matière de sa compétence.
1996, c. 29, a. 14.
15. Un conciliateur, un médiateur, un médiateur-arbitre du ministère du Travail de même que toute personne désignée par le ministre pour aider les parties à résoudre une mésentente ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ni de produire un document fait ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal ou un arbitre ou devant un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès à un tel document.
1996, c. 29, a. 15.
16. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités du ministère du Travail, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 29, a. 16.
CHAPITRE II.1
TARIFICATION
2001, c. 26, a. 137.
16.1. Le gouvernement peut déterminer, par règlement, le tarif des droits, honoraires ou autres frais afférents aux demandes déposées au ministère du Travail ou aux services rendus par celui-ci et qui sont relatifs à l’application de la présente loi ou de toute autre loi. Ce règlement peut aussi:
1°  prévoir que les droits, honoraires et frais peuvent varier en fonction des demandes ou services ou en fonction des catégories ou sous-catégories de personnes;
2°  déterminer les personnes ou les catégories ou sous-catégories de personnes qui sont exemptées du paiement de ces droits, honoraires et frais ainsi que les demandes ou services visés par cette exemption;
3°  prescrire, pour les demandes ou services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits, honoraires et frais.
2001, c. 26, a. 137.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D’OEUVRE
17. (Modification intégrée au c. C-55, a. 2).
1996, c. 29, a. 17.
18. (Modification intégrée au c. C-55, a. 2.1).
1996, c. 29, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. C-55, a. 4).
1996, c. 29, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. C-55, aa. 5, 7).
1996, c. 29, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. C-55, a. 8).
1996, c. 29, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. C-55, aa. 9, 15, 16).
1996, c. 29, a. 22.
LOI SUR LA FORMATION ET LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLES DE LA MAIN-D’OEUVRE
23. (Modification intégrée au c. F-5, a. 1).
1996, c. 29, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. F-5, a. 41).
1996, c. 29, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. F-5, a. 43).
1996, c. 29, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. F-5, a. 45).
1996, c. 29, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. F-5, a. 51).
1996, c. 29, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. F-5, a. 53).
1996, c. 29, a. 28.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI
29. (Modification intégrée au c. F-3.1.1.1, titre).
1996, c. 29, a. 29.
30. (Omis).
1996, c. 29, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. F-3.1.1.1, section II, intitulé).
1996, c. 29, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. F-3.1.1.1, a. 13).
1996, c. 29, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. F-3.1.1.1, a. 14).
1996, c. 29, a. 33.
34. (Omis).
1996, c. 29, a. 34.
35. (Omis).
1996, c. 29, a. 35.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE
36. (Modification intégrée au c. S-22.001, a. 17).
1996, c. 29, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. S-22.001, aa. 18, 93, 96).
1996, c. 29, a. 37.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
38. (Modification intégrée au c. V-6.1, a. 379).
1996, c. 29, a. 38.
LOI FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE
39. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 22).
1996, c. 29, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 24).
1996, c. 29, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. D-7.1, a. 30).
1996, c. 29, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. D-7.1, aa. 39, 41, 65, 67).
1996, c. 29, a. 42.
AUTRES LOIS
43. Les mots «ministre de l’Emploi», «sous-ministre de l’Emploi» et «ministère de l’Emploi» sont remplacés respectivement par les mots «ministre du Travail», «sous-ministre du Travail» et «ministère du Travail», partout où ils se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-20.01, a. 6);
2°  (modification intégrée au c. A-29, aa. 54, 65);
3°  (modification intégrée au c. B-1.1, a. 298);
4°  (modification intégrée au c. C-27, aa. 1, 23, 27, 151);
5°  (modification intégrée au c. C-59, a. 7);
6°  (modification intégrée au c. D-2, a. 1);
7°  (modification intégrée au c. D-10, a. 14.1);
8°  (modification intégrée au c. E-1.1, aa. 4, 17, 18);
9°  (modification intégrée au c. E-18, a. 4);
10°  (modification intégrée au c. E-20.1, aa. 7, 66, 69, 70);
11°  (modification intégrée au c. F-1.1, a. 17.2);
12°  (modification intégrée au c. I-12.1, a. 2);
13°  (modification intégrée au c. I-13.01, a. 2);
14°  (modification intégrée au c. M-3, a. 1);
15°  (modification intégrée au c. M-4, a. 1);
16°  (modification intégrée au c. M-6, a. 2);
17°  (modification intégrée au c. M-34, a. 1);
18°  (modification intégrée au c. N-1.1, a. 1);
19°  (modification intégrée au c. R-8.2, aa. 46, 50, 62, 96);
20°  (modification intégrée au c. R-20, aa. 1, 126.1);
21°  (modification intégrée au c. S-3, aa. 10, 44);
22°  (modification intégrée au c. S-40, a. 25);
23°  (omis);
24°  (omis);
25°  (omis);
26°  (omis).
1996, c. 29, a. 43.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
44. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi non visée par les articles 17 à 43 ainsi que dans les règlements, décrets, arrêtés, proclamations, ordonnances, contrats, ententes, accords ou autres documents:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de l’Emploi est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Travail ou au ministre désigné par le gouvernement en vertu de l’article 13 de la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi (chapitre F‐3.1.1.1);
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Emploi (chapitre M‐15.01) est, selon la matière visée, un renvoi à la Loi sur le ministère du Travail (chapitre M‐32.2), à la Loi sur certaines fonctions relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
1996, c. 29, a. 44.
45. Un règlement, un arrêté ou une ordonnance édicté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi (chapitre M‐15.01) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé.
1996, c. 29, a. 45.
46. (Omis).
1996, c. 29, a. 46.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 29 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er mars 1997, à l’exception des paragraphes 23° à 26° de l’article 43 et de l’article 46, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-32.2 des Lois refondues.