M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

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À jour au 31 mai 2024
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chapitre M-31.2
Loi sur le ministère du Tourisme
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère du Tourisme est dirigé par le ministre du Tourisme nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2005, c. 37, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement et la promotion du tourisme au Québec en favorisant la concertation et le partenariat des intervenants associés à ce développement et à cette promotion, dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique et de développement durable.
2005, c. 37, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations, des politiques et des stratégies relatives aux domaines de sa compétence.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces orientations, politiques et stratégies et en assure le suivi.
2005, c. 37, a. 3; 2015, c. 31, a. 18.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  faire la promotion du Québec comme destination touristique et favoriser le développement et la commercialisation des produits et expériences touristiques du Québec;
2°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les intervenants publics et privés concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
3°  favoriser la consolidation et la diversification de l’offre touristique;
4°  soutenir l’amélioration de la qualité des produits et des services touristiques;
5°  assurer et encadrer les services à la clientèle touristique en matière d’accueil, de renseignements et de réservations touristiques;
6°  assurer le développement et la gestion d’infrastructures touristiques;
7°  favoriser l’accès aux territoires, aux produits et aux services à toutes les clientèles;
8°  participer, avec les ministères concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration des relations de même qu’à la mise en oeuvre d’ententes et de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent l’exportation de l’expertise touristique du Québec et le développement touristique du Québec;
9°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations;
10°  orienter, planifier et coordonner le développement des connaissances stratégiques en matière de tourisme.
2005, c. 37, a. 4; 2015, c. 31, a. 19.
5. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations, des politiques et des stratégies et à leur suivi;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques;
5°  administrer, développer et exploiter des services touristiques et gérer des immeubles à cette fin.
2005, c. 37, a. 5; 2015, c. 31, a. 20.
5.1. Seuls un ministère, un organisme gouvernemental visé au premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un organisme municipal visé à l’article 5 de cette loi et un organisme à but non lucratif, titulaires d’un agrément du ministre à l’égard des services d’informations touristiques qu’ils offrent, peuvent utiliser une enseigne ou une affiche portant les expressions « information touristique » ou « renseignements touristiques » ou toutes autres expressions déterminées par règlement indiquant ou suggérant qu’il s’agit d’un lieu d’information et d’accueil touristique et, le cas échéant, y joindre le pictogramme « ? » ou « I ».
Le ministre établit les conditions et modalités applicables pour obtenir un agrément.
2021, c. 30, a. 41.
5.2. Le ministre peut suspendre ou annuler un agrément accordé conformément à l’article 5.1 lorsque le titulaire, à l’égard des services d’informations touristiques qu’il offre, ne remplit plus les conditions applicables. Les articles 13 à 15 et 17 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) s’appliquent à cette décision, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 30, a. 41.
5.3. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’article 5.1.
2021, c. 30, a. 41.
6. Le ministre peut prendre toute mesure utile à la réalisation de sa mission. Notamment, il fournit aux personnes, aux entreprises et aux organismes les services qu’il juge nécessaires au développement touristique du Québec et apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations, des politiques et des stratégies gouvernementales et, dans certains cas, avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Le ministre peut reconnaître les organismes du milieu nécessaires à la réalisation de sa mission.
2005, c. 37, a. 6; 2015, c. 31, a. 21.
6.1. Le ministre peut confier à un organisme reconnu les fonctions prévues à l’article 4. Il peut également confier à un groupement de tels organismes les fonctions prévues au paragraphe 1° de l’article 4.
Ce groupement doit être constitué en personne morale à but non lucratif dont les membres sont les organismes reconnus prévus au deuxième alinéa de l’article 6.
2015, c. 31, a. 22.
7. Le ministre peut, tant au Québec qu’à l’extérieur, fournir, contre rémunération ou non, le cas échéant en partenariat, à toute personne, entreprise ou organisme, des biens et des services reliés aux domaines de sa compétence.
2005, c. 37, a. 7.
8. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2005, c. 37, a. 8.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
9. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du Tourisme.
2005, c. 37, a. 9.
10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2005, c. 37, a. 10.
11. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2005, c. 37, a. 11.
12. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2005, c. 37, a. 12.
13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2005, c. 37, a. 13.
14. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2005, c. 37, a. 14.
15. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2005, c. 37, a. 15.
16. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14, est authentique.
2005, c. 37, a. 16.
17. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14.
2005, c. 37, a. 17.
18. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 37, a. 18.
CHAPITRE III
FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE
19. Le Fonds de partenariat touristique est régi par le présent chapitre et par le chapitre V de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); il est affecté à la promotion et au développement du tourisme.
2005, c. 37, a. 19; 2011, c. 18, a. 254.
20. Le gouvernement peut modifier le nom sous lequel ce fonds est institué.
2005, c. 37, a. 20; 2011, c. 18, a. 255.
21. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
1.1°  les droits perçus en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) lors de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique et du renouvellement de cet enregistrement;
2°  les sommes virées par un ministre ou un organisme budgétaire sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les sommes virées par le ministre du Revenu au titre de la taxe sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
6°  les sommes que le ministre du Revenu vire sur celles portées au crédit du fonds général, correspondant à la partie du produit de la taxe de vente du Québec que détermine le gouvernement, aux dates que celui-ci détermine;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21; 2006, c. 36, a. 276; 2011, c. 18, ann. I, a. 16, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 16; 2011, c. 18, a. 256; 2013, c. 16, a. 141; 2014, c. 16, a. 88; 2020, c. 5, a. 102; 2023, c. 10, a. 31.
21.1. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour le paiement de la rétribution des organismes visés à l’article 6 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) en contrepartie de l’exécution de toute fonction qui peut leur être confiée en vertu d’une disposition de cette loi ou d’un règlement pris en vertu de cette loi.
2023, c. 10, a. 32; 2023, c. 16, a. 9.
22. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 22; 2011, c. 18, a. 257.
23. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 23; 2011, c. 18, a. 257.
24. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 24; 2011, c. 18, a. 257.
25. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 21 et les intérêts s’y rattachant sont versés aux associations touristiques régionales reconnues par le ministre et représentant les régions touristiques où la taxe sur l’hébergement s’applique.
Le ministre détermine les modalités des versements ainsi que les fins auxquelles ces sommes doivent servir.
2005, c. 37, a. 25; 2006, c. 36, a. 277; 2015, c. 31, a. 23.
26. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 26; 2011, c. 18, a. 257.
27. Les surplus accumulés sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 37, a. 27; 2011, c. 18, a. 258.
28. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 28; 2011, c. 18, a. 259.
29. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 29; 2011, c. 18, a. 259.
30. (Abrogé).
2005, c. 37, a. 30; 2011, c. 18, a. 259.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
LOI SUR L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
31. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 11).
2005, c. 37, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 37).
2005, c. 37, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 39).
2005, c. 37, a. 33.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
34. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2005, c. 37, a. 34.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL ET DE LA RECHERCHE
35. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 3).
2005, c. 37, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 5).
2005, c. 37, a. 36.
37. (Omis).
2005, c. 37, a. 37.
LOI SUR LES MINISTÈRES
38. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2005, c. 37, a. 38.
LOI SUR LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
39. (Modification intégrée au c. R-7, a. 1).
2005, c. 37, a. 39.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
40. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 30).
2005, c. 37, a. 40.
41. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi et autre document:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional ou du Développement économique et régional et de la Recherche est, s’il s’agit d’une matière relative au tourisme, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Tourisme;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M‐30.01) ou à l’une de ses dispositions est, s’il s’agit d’une matière relative au tourisme, un renvoi à la Loi sur le ministère du Tourisme ou à la disposition correspondante de cette loi.
2005, c. 37, a. 41.
42. (Omis).
2005, c. 37, a. 42.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 37 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 42, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-31.2 des Lois refondues.