M-19.2 - Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
À jour au 8 juin 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-19.2
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère des Affaires sociales». Ce titre a été remplacé par l’article 11 du chapitre 23 des lois de 1985.
1985, c. 23, a. 11.
1. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Il est également chargé de l’application des lois et des règlements relatifs à la santé et aux services sociaux.
1970, c. 42, a. 1; 1985, c. 23, a. 12; 1985, c. 23, a. 24.
Le ministre responsable des Services sociaux exerce les fonctions et responsabilités du ministre de la Santé et des Services sociaux à l'égard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment celles prévues par l'article 5.1.1 de la présente loi. Décret 1652-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6520.
2. Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives à la santé et aux services sociaux.
Le ministre doit voir à la mise en oeuvre de ces politiques, en surveiller l’application et en coordonner l’exécution.
1970, c. 42, a. 2; 1981, c. 9, a. 9; 1985, c. 23, a. 13.
3. Le ministre doit plus particulièrement:
a)  assurer la protection sociale des individus, des familles et des autres groupes;
b)  prendre les mesures requises pour assurer la protection de la santé publique;
c)  voir à l’amélioration de l’état de santé des individus et du niveau de santé de la population;
d)  favoriser l’étude et la recherche scientifique dans le domaine de la santé et des services sociaux;
e)  participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d’assainissement du milieu physique dans lequel vit la population à laquelle ces programmes sont destinés;
f)  promouvoir la participation des individus et des groupes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine de la santé et des services sociaux;
g)  consulter les individus et les groupes sur l’établissement des politiques du ministère de la Santé et des Services sociaux;
h)  promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes et de services en fonction des besoins des individus, des familles et des autres groupes;
i)  établir des normes applicables en matière de services, d’équipement, de finance et de personnel dans l’utilisation des subventions accordées par le gouvernement dans le domaine de la santé et des services sociaux, et en surveiller l’utilisation;
j)  assurer l’organisation et le maintien des établissements dans le domaine de la santé et des services sociaux, lui-même ou par un tiers;
k)  déterminer les possibilités d’adoption des enfants domiciliés hors du Québec en tenant compte des objectifs définis par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles en vertu de la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1) et de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
l)  obtenir des ministères du gouvernement et de tout organisme public ou privé les renseignements disponibles aux fins de la mise en oeuvre de la politique du ministère;
m)  prendre les mesures requises pour que le tabagisme diminue au sein de la population.
1970, c. 42, a. 3; 1982, c. 17, a. 59; 1985, c. 23, a. 14; 1985, c. 23, a. 24; 1994, c. 15, a. 31; 1996, c. 21, a. 53; 1998, c. 33, a. 67; 2005, c. 24, a. 44.
4. Le gouvernement nomme un sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1970, c. 42, a. 4; 1985, c. 23, a. 24.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1970, c. 42, a. 5; 1978, c. 15, a. 140.
5.1. Le gouvernement nomme, pour conseiller et assister le ministre et le sous-ministre dans l’exercice de leurs responsabilités en santé publique, un directeur national de santé publique qui occupe un poste de sous-ministre adjoint.
Le directeur national de santé publique doit être un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en santé communautaire.
Le ministre peut déléguer au directeur national de santé publique des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
2001, c. 24, a. 108; 2001, c. 60, a. 148.
6. Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1970, c. 42, a. 6; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1970, c. 42, a. 7.
8. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1970, c. 42, a. 8.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 42, a. 9.
9.1. (Abrogé).
1978, c. 72, a. 53; 1983, c. 38, a. 69.
9.2. Le gouvernement peut autoriser le ministre à déléguer, par entente, à un organisme l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou par une autre loi dont il est chargé de l’application.
1997, c. 94, a. 1.
10. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour:
1°  l’application de la présente loi ou d’une autre loi relevant de la compétence du ministre;
2°  permettre, sur une base de réciprocité, à une personne de bénéficier, à compter du moment prévu dans ces ententes et aux conditions qui y sont fixées, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans les lois qu’il applique ou dans celles d’un État étranger visées par ces ententes.
Ces ententes peuvent prévoir les conditions de remboursement du coût des services de santé et des services sociaux.
Pour donner effet à de telles ententes, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle doit s’appliquer, à tout cas visé par ces ententes, une loi dont l’application relève de la compétence du ministre et y adapter les dispositions de cette loi.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23; 1980, c. 11, a. 65; 1985, c. 30, a. 146; 1988, c. 71, a. 1; 2002, c. 8, a. 10.
10.1. Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans cette loi.
1980, c. 11, a. 65; 1988, c. 71, a. 2.
10.2. Le ministre peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, désigner, parmi les établissements visés aux articles 6 ou 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001), ceux qui peuvent recevoir les personnes détenues en vertu d’une loi pénale.
1997, c. 75, a. 45.
10.3. Le ministre peut confier à un établissement de santé et de services sociaux ou à une autre organisation du réseau de la santé et des services sociaux la responsabilité d’administrer le Centre anti-poison, lequel a pour principale mission de fournir une expertise dans le domaine des intoxications. Le ministre peut donner des orientations ou des objectifs au Centre anti-poison et, si nécessaire, pourvoir directement à son financement.
Si le ministre désigne par la suite un autre établissement ou une autre organisation, une cession d’activités entre les parties concernées doit être conclue, aux conditions préalablement approuvées par le ministre.
2002, c. 42, a. 2.
11. Le gouvernement peut constituer des conseils ou comités chargés, sous réserve des fonctions attribuées à tout conseil ou comité institué par une autre loi, de conseiller le ministre en matière de services de santé ou de services sociaux et de remplir, sous son autorité, toutes autres fonctions que le gouvernement leur confie dans l’exécution des lois dont l’application relève du ministre; le gouvernement peut nommer les membres de ces organismes, fixer leurs allocations de présence et honoraires ainsi que la durée de leur mandat.
1974, c. 40, a. 24; 1981, c. 22, a. 34.
11.1. Le gouvernement peut autoriser le ministre à déléguer au Fonds de la recherche en santé du Québec, institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01), les pouvoirs qui lui sont accordés à la section XII de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) pour l’attribution de bourses de recherche.
1981, c. 22, a. 34; 1983, c. 23, a. 110; 1999, c. 8, a. 29; 1999, c. 89, a. 53; 2003, c. 29, a. 140; 2006, c. 8, a. 31.
12. Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1970, c. 42, a. 11.
13. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-23 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19.2 des Lois refondues.