M-16.1 - Loi sur le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

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À jour au 17 juin 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-16.1
Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles est désigné sous le nom de ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Décret 370-2014 du 24 avril 2014, (2014) 146 G.O. 2, 1876.
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles est dirigé par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2005, c. 24, a. 1.
Le ministre et le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Décret 980-2017 du 11 octobre 2017, (2017) 149 G.O. 2, 5036.
2. Le ministre est responsable de l’immigration et des communautés culturelles.
2005, c. 24, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques sur l’immigration et l’intégration des immigrants ainsi que sur les relations interculturelles.
Le ministre coordonne la mise en oeuvre de ces orientations et politiques.
Il est également chargé de favoriser la concertation et le partenariat dans les domaines dont il a la responsabilité.
2005, c. 24, a. 3.
4. Les fonctions du ministre en matière d’immigration consistent plus particulièrement à:
1°  définir des objectifs quant au nombre de ressortissants étrangers admissibles au cours d’une période donnée en tenant compte des besoins et de la capacité d’accueil de la société, dans le respect des valeurs de réunification familiale et de solidarité internationale;
2°  informer, recruter et sélectionner les immigrants et à faciliter leur établissement au Québec;
3°  veiller à la sélection des ressortissants étrangers qui désirent s’établir temporairement au Québec;
4°  prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes qui s’établissent au Québec acquièrent, dès leur arrivée ou même avant qu’elles ne quittent leur pays d’origine, la connaissance de la langue française et pour favoriser l’usage de cette langue par les immigrants;
5°  favoriser l’intégration linguistique, sociale et économique des immigrants à la société québécoise.
2005, c. 24, a. 4.
5. Les fonctions du ministre en matière de communautés culturelles consistent plus particulièrement à:
1°  soutenir les communautés culturelles pour favoriser leur pleine participation à la société québécoise;
2°  encourager l’ouverture de la société au pluralisme;
3°  faciliter le rapprochement interculturel entre les Québécois.
2005, c. 24, a. 5.
6. Le ministre conseille le gouvernement, les ministères et les organismes sur toute matière relevant de sa compétence et peut, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2005, c. 24, a. 6.
7. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout organisme;
2°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou avec l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  réaliser ou faire réaliser des recherches, des inventaires, des études et des analyses et les rendre publics;
4°  prendre, avec les ministères intéressés, les mesures nécessaires pour faciliter la reconnaissance au Québec de la formation reçue et de l’expérience acquise à l’étranger, en vue de l’attribution d’équivalences;
5°  obtenir des ministères et organismes publics les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations et des politiques et à leur mise en oeuvre.
2005, c. 24, a. 7.
8. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2005, c. 24, a. 8.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
9. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), une personne au titre de sous-ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles.
2005, c. 24, a. 9.
10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2005, c. 24, a. 10.
11. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2005, c. 24, a. 11.
12. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2005, c. 24, a. 12.
13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2005, c. 24, a. 13.
14. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2005, c. 24, a. 14.
15. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le gouvernement peut également permettre, aux conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2005, c. 24, a. 15.
16. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14, est authentique.
2005, c. 24, a. 16.
17. Une transcription écrite ou intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14.
2005, c. 24, a. 17.
18. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 24, a. 18.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
19. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 174).
2005, c. 24, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. A-10, a. 42).
2005, c. 24, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. A-23.001, a. 82).
2005, c. 24, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2005, c. 24, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65.2).
2005, c. 24, a. 23.
24. (Modification intégrée au c. C-12, a. 138).
2005, c. 24, a. 24.
25. (Modification intégrée au c. C-20, aa. 15 et 28).
2005, c. 24, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 2).
2005, c. 24, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 3).
2005, c. 24, a. 27.
28. (Modification intégrée au c. C-57.01, a. 23).
2005, c. 24, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. C-57.2, aa. 4 et 8).
2005, c. 24, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. C-57.2, a. 13).
2005, c. 24, a. 30.
31. (Modification intégrée au c. C-57.2, a. 22).
2005, c. 24, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. C-59.01, a. 33).
2005, c. 24, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. C-81, aa. 3, 17.1, 46, 55, 67 et 67.0.1).
2005, c. 24, a. 33.
34. (Modification intégrée au c. C-81, a. 77).
2005, c. 24, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2005, c. 24, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 6.1).
2005, c. 24, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. E-20.1, a. 63).
2005, c. 24, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 3.1).
2005, c. 24, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 12.4.3).
2005, c. 24, a. 39.
40. (Modification intégrée au c. I-0.2, a. 40).
2005, c. 24, a. 40.
41. (Modification intégrée au c. M-17.2, a. 4.1).
2005, c. 24, a. 41.
42. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
2005, c. 24, a. 42.
43. (Modification intégrée au c. M-19, sec. III.3, aa. 32.23 à 32.32).
2005, c. 24, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 3).
2005, c. 24, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2005, c. 24, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. P-34.1, a. 156).
2005, c. 24, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. P-39.1, a. 98).
2005, c. 24, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. P-40.1, a. 1).
2005, c. 24, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. R-2.2, a. 67).
2005, c. 24, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. S-32.001, a. 98).
2005, c. 24, a. 50.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
51. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute autre loi ou dans tout document:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration est, selon la matière visée, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère désormais responsable en cette matière;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration (chapitre M-25.01) ou à l’une de ses dispositions est, selon la matière visée, un renvoi à la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M-16.1), à la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19), à la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2) ou à la disposition correspondante de l’une ou l’autre de ces lois.
2005, c. 24, a. 51.
52. (Omis).
2005, c. 24, a. 52.
53. (Omis).
2005, c. 24, a. 53.