M-15 - Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-15
Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport est désigné sous le nom de ministère de l’Éducation. Décret 653-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2934.
1993, c. 51, a. 1; 1994, c. 16, a. 33; 2005, c. 28, a. 195.


ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;
ATTENDU que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;
ATTENDU que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins;
ATTENDU qu’il importe d’instituer, suivant ces principes, un ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
2006, c. 52, a. 24; 2023, c. 32, a. 66.
SECTION I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
2023, c. 32, a. 67.
1. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
S. R. 1964, c. 233, a. 1; 1985, c. 21, a. 68; 1993, c. 51, a. 3; 1994, c. 16, a. 35; 2005, c. 28, a. 195.
Le ministre et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport sont désignés sous le nom de ministre et ministère de l’Éducation. Décret 653-2020 du 22 juin 2020, (2020) 152 G.O. 2, 2934.
Les fonctions et responsabilités du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévues à la présente loi sont confiées à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air à l'égard des domaines du loisir et du sport. Décret 1651-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
1.1. Le ministre exerce ses fonctions dans les domaines de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et secondaire ainsi que dans les domaines du loisir et du sport.
1985, c. 21, a. 69; 1993, c. 51, a. 4; 1994, c. 16, a. 36; 2005, c. 28, a. 117; 2013, c. 28, a. 162.
1.2. Le ministre élabore et propose au gouvernement des politiques relatives aux domaines de sa compétence, en vue notamment:
1°  de promouvoir l’éducation, le loisir et le sport;
2°  de contribuer, par la promotion, le développement et le soutien de ces domaines, à l’élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel ainsi que du niveau de la pratique récréative et sportive de la population québécoise et des personnes qui la composent;
3°  de mener des actions concertées avec le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie afin de favoriser la continuité, le développement et l’intégration des parcours éducatifs;
4°  de contribuer à l’harmonisation des orientations et des activités avec l’ensemble des politiques gouvernementales et avec les besoins économiques, sociaux et culturels.
Il dirige et coordonne l’application de ces politiques.
Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité.
1985, c. 21, a. 69; 1993, c. 51, a. 5; 2005, c. 28, a. 118; 2013, c. 28, a. 163.
1.3. Aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre peut notamment:
1°  fournir à toute personne, groupe ou organisme les services qu’il juge nécessaires;
2°  accorder, aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
3°  contribuer au développement d’établissements d’enseignement;
4°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations;
5°  participer, avec les ministres concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent le développement des domaines de sa compétence;
6°  collaborer à l’application de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et de l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) pour toute question relative aux domaines de sa compétence;
7°  obtenir des ministères et organismes les renseignements nécessaires;
8°  compiler, analyser et publier les renseignements disponibles.
1987, c. 78, a. 2; 1993, c. 51, a. 6; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 2013, c. 28, a. 164.
2. Dans les domaines de sa compétence, les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  adopter des mesures propres à contribuer à la formation et au développement des personnes;
2°  assurer le développement des établissements d’enseignement;
2.1°  veiller à la qualité et à l’amélioration des services éducatifs dispensés par les établissements d’enseignement et, à cette fin, évaluer la qualité de ces services;
3°  favoriser la consultation et la concertation des ministères, organismes et personnes intéressées;
4°  favoriser et coordonner le développement et la diffusion de l’information;
5°  veiller à la réussite éducative;
6°  assurer un suivi du parcours scolaire des élèves et notamment identifier ses facteurs déterminants en vue de l’influencer de façon positive, cibler les difficultés et les interventions susceptibles de favoriser la réussite éducative, mesurer l’efficacité de ces interventions et suivre l’évolution de certaines tendances spécifiques;
7°  favoriser une gestion et une planification des ressources affectées au système d’éducation fondées notamment sur la connaissance des besoins des élèves et, à cette fin, recueillir les renseignements nécessaires pour évaluer ces besoins et procéder à cette évaluation.
S. R. 1964, c. 233, a. 2; 1969, c. 9, a. 1; 1974, c. 6, a. 110; 1985, c. 21, a. 70; 1988, c. 84, a. 657; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 7; 1994, c. 16, a. 37; 2023, c. 32, a. 68.
3. Le ministre peut exécuter ou faire exécuter les études et recherches qu’il juge utiles ou nécessaires à la poursuite de l’activité du ministère, par toute personne ou tout organisme qu’il désigne, ou par tout comité qu’il constitue à cette fin.
S. R. 1964, c. 233, a. 3; 1993, c. 51, a. 8.
3.1. Le ministre peut fournir, dans les domaines de sa compétence et moyennant considération, à toute personne ou organisme des services reliés à la formation à distance.
Malgré l’article 1.1, il peut également fournir, à la demande d’un autre ministre, dans les domaines de compétence de ce dernier et moyennant considération, les mêmes services à toute personne ou organisme.
1988, c. 59, a. 1.
3.2. Le partage de ressources et de services est favorisé entre le ministre et le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie lorsque cela permet de poursuivre des objectifs liés à la continuité, au développement et à l’intégration des parcours éducatifs ou de répondre à des besoins d’efficacité ou de rentabilité dans la gestion des ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles.
2013, c. 28, a. 165.
4. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport des activités du ministère pour chaque exercice financier dans les six mois de la fin de cet exercice ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 233, a. 4; 1988, c. 84, a. 658; 1992, c. 68, a. 157; 1993, c. 51, a. 9.
5. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre à organiser, administrer et exploiter, seul ou avec d’autres, des établissements d’enseignement dans les domaines de sa compétence.
Il peut aussi, aux fins de la présente loi et aux conditions qu’il détermine, l’autoriser à acquérir des immeubles de gré à gré ou par expropriation, à construire et à aménager les bâtiments requis ainsi qu’à louer et aliéner les immeubles dont il s’est porté acquéreur.
Toutefois, le pouvoir d’expropriation stipulé à l’alinéa précédent ne s’applique pas à des terrains ou immeubles et bâtiments mis à la disposition d’un établissement d’enseignement privé.
S. R. 1964, c. 233, a. 5; 1966-67, c. 59, a. 1; 1985, c. 21, a. 71; 1992, c. 68, a. 148; 1993, c. 51, a. 10; 2005, c. 28, a. 119.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS EN ÉDUCATION
2023, c. 32, a. 69.
5.1. Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine ou le ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu’il détient des renseignements dont la nature est reliée aux fonctions du ministre, communique à ce dernier les renseignements non personnels qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exécution de ses fonctions visées à l’article 2 de la présente loi.
1993, c. 51, a. 11; 1994, c. 16, a. 38; 2023, c. 32, a. 69.
6. Pour l’application de la présente section, sont des organismes:
1°  un centre de services scolaire;
2°  une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
3°  un établissement d’enseignement régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) qui dispense tout ou partie des services éducatifs qui sont sous la responsabilité du ministre;
4°  un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1);
5°  un établissement d’enseignement visé à l’article 5.
S. R. 1964, c. 233, a. 6; 1988, c. 84, a. 659; 2023, c. 32, a. 69.
6.1. Le ministre peut désigner un système de dépôt et de communication de renseignements en éducation afin de soutenir la gestion du réseau de l’éducation ainsi que l’organisation, la planification et la prestation de services en matière d’éducation en simplifiant les communications.
Ce système doit notamment permettre:
1°  l’hébergement et l’indexation de tout ou partie des renseignements qu’un organisme détient dans l’exercice de ses fonctions;
2°  la communication entre organismes ou entre un organisme et le ministre des renseignements concernant un élève;
3°  la communication au ministre, par un organisme, des renseignements concernant son personnel;
4°  l’accès aux renseignements hébergés dans ce système;
5°  la journalisation de tout accès à ce système par une personne, que ce soit pour y verser des renseignements, les utiliser ou en recevoir communication;
6°  toute autre fonctionnalité déterminée par règlement du ministre.
Le système de dépôt et de communication de renseignements est sous la responsabilité du ministre. Le ministre ne peut utiliser les renseignements personnels hébergés dans ce système à d’autres fins que celles autorisées par le gestionnaire délégué visé à l’article 6.7 ou que celles liées à l’exercice de sa responsabilité à l’égard du système.
2023, c. 32, a. 69.
6.2. Le ministre peut prévoir l’obligation pour un organisme qu’il désigne de recourir au système de dépôt et de communication de renseignements pour l’hébergement et la communication de tout ou partie des renseignements que le ministre juge nécessaires et que l’organisme détient dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine.
Lorsqu’il est possible de communiquer ou d’utiliser un renseignement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée, la communication ou l’utilisation doit se faire sous cette forme.
2023, c. 32, a. 69.
6.3. La gestion opérationnelle du système de dépôt et de communication de renseignements est assumée par le ministre ou, en tout ou en partie, par un gestionnaire opérationnel qu’il désigne.
Le ministre ou, le cas échéant, le gestionnaire opérationnel doit:
1°  mettre en place des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements de même que leur disponibilité et leur intégrité dans le respect des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  surveiller de façon proactive les journaux des accès au système.
Lorsque la gestion opérationnelle du système est assumée, en tout ou en partie, par un gestionnaire opérationnel, le ministre doit conclure une entente écrite avec ce dernier. Cette entente doit notamment prévoir les obligations suivantes:
1°  transmettre annuellement au ministre un rapport d’évaluation lui permettant notamment de valider les mesures de sécurité mises en place et d’évaluer l’efficience, la performance et les bénéfices résultant de l’institution du système de dépôt et de communication de renseignements;
2°  aviser sans délai le ministre de tout incident de confidentialité;
3°  se soumettre, trois ans après la conclusion de l’entente et chaque fois que le ministre en fait la demande, à un audit externe visant le respect des plus hautes normes et des meilleures pratiques en matière de sécurité de l’information et de protection des renseignements personnels.
L’entente prévoit également les cas, les conditions et les circonstances dans lesquels le gestionnaire opérationnel peut, après en avoir avisé le ministre, confier à un tiers par mandat ou par contrat de service ou d’entreprise, en tout ou en partie, les services d’hébergement, d’opération ou d’exploitation du système de dépôt et de communication de renseignements.
Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, le ministre publie l’entente et le rapport d’évaluation sur le site Internet de son ministère.
Le ministre transmet une copie de l’entente et du rapport d’évaluation à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 32, a. 69.
6.4. Le ministre doit, avant de désigner un système de dépôt et de communication de renseignements, procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et la transmettre à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 32, a. 69.
6.5. Le ministre définit des règles encadrant la gouvernance des renseignements hébergés dans le système de dépôt et de communication de renseignements. Ces règles prévoient notamment l’encadrement applicable à la collecte, à la conservation et à la destruction de ces renseignements, y compris les informations qui doivent être fournies aux personnes concernées par les renseignements personnels et l’avis qui doit être transmis à la personne dont un renseignement personnel est concerné par un incident de confidentialité.
Il transmet une copie de ces règles à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 32, a. 69.
6.6. Le ministre peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout gestionnaire opérationnel, dans le délai raisonnable fixé, la production de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier le respect des obligations prévues par l’entente.
Le gestionnaire opérationnel visé par la demande doit, dans le délai fixé, s’y conformer, qu’il ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu d’une obligation découlant de la loi.
2023, c. 32, a. 69.
6.7. La personne qui agit à titre de gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales pour le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en application du paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) est chargée d’autoriser les communications et les utilisations visées à l’article 6.8.
2023, c. 32, a. 69.
6.8. Le ministre peut demander au gestionnaire l’autorisation:
1°  de recevoir communication de renseignements personnels détenus par un organisme;
2°  d’utiliser des renseignements personnels déposés par un organisme dans le système de dépôt et de communication de renseignements.
La demande d’autorisation doit être présentée par écrit au gestionnaire et elle doit:
1°  préciser les finalités pour lesquelles la communication ou l’utilisation d’un renseignement est demandée et démontrer que les renseignements sont nécessaires aux fins de l’exercice de ses fonctions et pouvoirs visés par la présente loi ou par une autre loi dont il est responsable de l’application en matière d’éducation;
2°  présenter les mesures de sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués ou utilisés.
2023, c. 32, a. 69.
6.9. Le gestionnaire peut autoriser la communication ou l’utilisation demandée conformément à l’article 6.8 pour la durée, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine lorsqu’au terme de son appréciation de cette demande, il considère que les conditions suivantes sont remplies:
1°  la communication ou l’utilisation demandée s’inscrit dans le cadre de l’article 6.8;
2°  les mesures de sécurité qui seront en place lorsque les renseignements seront communiqués ou utilisés sont propres à assurer la protection des renseignements.
L’autorisation doit prévoir que la communication ou l’utilisation d’un renseignement se fait uniquement sous une forme ne permettant pas d’identifier directement la personne concernée lorsque l’atteinte des finalités visées par la communication ou l’utilisation de ce renseignement est possible en le communiquant ou en l’utilisant sous une telle forme.
Le gestionnaire motive sa décision par écrit.
2023, c. 32, a. 69.
6.10. Un organisme qui détient un renseignement visé par une autorisation du gestionnaire doit le communiquer au ministre.
2023, c. 32, a. 69.
6.11. Toute personne a le droit d’être informée, sur demande, du nom de toute personne qui a accédé à un renseignement la concernant qui est hébergé dans le système de dépôt et de communication de renseignements ou qui autrement l’a utilisé ou en a reçu communication. De même, elle a le droit d’être informée de la date et de l’heure de cet accès, de cette utilisation ou de cette communication.
2023, c. 32, a. 69.
6.12. Le gestionnaire peut, sans délai ni formalités, révoquer l’autorisation qu’il a octroyée en vertu de l’article 6.9 dès qu’il a des raisons de croire que l’utilisation des renseignements n’est pas conforme à l’autorisation, que les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements mises en place ou les conditions assorties à l’autorisation ne sont pas respectées ou que la protection des renseignements est autrement compromise.
Le gestionnaire informe le ministre des motifs de la révocation dans les meilleurs délais. Il peut, si le ministre démontre à la satisfaction du gestionnaire que les mesures ont été prises pour se conformer à l’autorisation, octroyer une nouvelle autorisation conformément à l’article 6.9.
2023, c. 32, a. 69.
6.13. Au terme de l’autorisation et, lorsque sa durée est de plus d’un an, chaque année à la date anniversaire de l’autorisation, le ministre doit faire rapport au gestionnaire, dans la forme que ce dernier détermine, de l’utilisation des renseignements visés par l’autorisation et de son respect des conditions qui y sont prévues.
Le ministre transmet une copie du rapport visé au premier alinéa à la Commission d’accès à l’information.
2023, c. 32, a. 69.
6.14. Le gestionnaire doit tenir un registre de toute communication ou utilisation qu’il a autorisée, lequel comprend notamment les éléments suivants:
1°  une description des renseignements visés par chaque autorisation ainsi que leur provenance;
2°  une description des fins auxquelles chaque communication ou utilisation a été autorisée;
3°  la durée et les conditions applicables à chaque autorisation, y compris, le cas échéant, les mesures particulières de sécurité propres à assurer la protection des renseignements imposées par le gestionnaire;
4°  le délai de traitement de la demande d’autorisation.
Le ministre publie et tient à jour ce registre sur le site Internet de son ministère.
2023, c. 32, a. 69.
6.15. Le ministre peut prévoir l’obligation pour un organisme d’utiliser, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, tout service en ressources informationnelles qu’il désigne autre qu’un système désigné en application de l’article 6.1, incluant notamment tout outil d’aide à la prise de décision, dans le but de faciliter la gestion du réseau de l’éducation ainsi que l’organisation, la planification et la prestation de services en matière d’éducation.
Les conditions et modalités doivent notamment prévoir la réalisation d’une analyse d’impact algorithmique permettant d’évaluer les risques de préjudice lorsque des renseignements sont utilisés pour la prise de décision automatisée.
De plus, le ministre favorise la concertation des organismes et veille au partage de bonnes pratiques applicables à l’utilisation de tout outil d’aide à la prise de décision, dans le but de faciliter la gestion du réseau de l’éducation ainsi que l’organisation, la planification et la prestation de services en matière d’éducation.
2023, c. 32, a. 69.
6.16. Dans l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 6.1, 6.2, 6.5 et 6.15, le ministre tient compte des orientations, des standards, des stratégies, des directives, des règles et des indications d’application pris en vertu de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2023, c. 32, a. 69.
6.17. Un organisme communique au ministre, en la forme et dans le délai qu’il détermine, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements qu’il requiert sur ses ressources humaines, y compris les étudiants et les stagiaires, qui sont nécessaires à la gestion et à la planification des ressources affectées au système d’éducation.
Lorsqu’un renseignement que le ministre requiert conformément au premier alinéa permet d’identifier un membre du personnel de l’organisme ou une autre personne visée à cet alinéa, la communication ne peut s’effectuer que lorsque le gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport visé au paragraphe 9.2° du premier alinéa de l’article 10.1 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03) l’autorise.
Afin d’obtenir l’autorisation du gestionnaire, le ministre doit lui présenter une demande écrite. Les articles 6.8 à 6.14 de la présente loi s’appliquent alors au ministre et au gestionnaire, avec les adaptations nécessaires.
Les renseignements communiqués en vertu du présent article ne doivent pas permettre d’identifier un élève.
2023, c. 32, a. 69.
6.18. La Commission d’accès à l’information est chargée de surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au système de dépôt et de communication de renseignements ainsi qu’à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels.
Elle dispose, pour ce faire, de tous les pouvoirs prévus par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2023, c. 32, a. 69.
SECTION III
ORGANISATION DU MINISTÈRE
2023, c. 32, a. 70.
7. Le gouvernement nomme un sous-ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre» .
S. R. 1964, c. 233, a. 7; 1993, c. 51, a. 12; 1994, c. 16, a. 39; 2000, c. 24, a. 46; 2005, c. 28, a. 195.
8. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des autres fonctionnaires et employés du ministère et il en administre les affaires courantes.
L’autorité du sous-ministre est celle du ministre, ses ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre, et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
S. R. 1964, c. 233, a. 8; 1978, c. 15, a. 125; 1988, c. 84, a. 660; 2000, c. 24, a. 47.
8.1. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut dans l’acte de délégation autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le titulaire d’un emploi ou le fonctionnaire à qui cette subdélégation peut être faite.
1993, c. 51, a. 13.
9. Le gouvernement nomme aussi, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), tous autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère.
S. R. 1964, c. 233, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
10. Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 10.
11. Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire. Dans le cas de ce dernier, il doit être dûment autorisé par écrit par le ministre sauf en matière d’approbation budgétaire et d’emprunt où il n’est autorisé que dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
S. R. 1964, c. 233, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 65, a. 1; 1966-67, c. 59, a. 2; 1981, c. 27, a. 25; 2000, c. 24, a. 48.
12. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère certifiée conforme par une personne autorisée à signer ce document suivant le premier alinéa de l’article 11, est authentique et a la même valeur que l’original.
S. R. 1964, c. 233, a. 12; 1978, c. 15, a. 126.
12.1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser le sous-ministre, un sous-ministre adjoint ou un autre fonctionnaire à exercer tout pouvoir dévolu au ministre par toute loi dont il a charge d’assurer l’application ou toute fonction qu’une telle loi lui attribue mais uniquement, dans le cas d’un autre fonctionnaire, dans la mesure déterminée par règlement.
Un règlement pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 39, a. 595; 1988, c. 84, a. 661; 1993, c. 51, a. 14; 2000, c. 24, a. 49.
13. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 233, a. 13; 1985, c. 21, a. 72.
13.1. (Article renuméroté).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 28; 2013, c. 28, a. 206.
Voir article 17 du chapitre M-15.1.0.1.
13.2. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 324; 2011, c. 18, a. 174.
13.3. (Article renuméroté).
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 15; 1994, c. 16, a. 40; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 18, a. 29, a. 325; 2011, c. 18, a. 29; 2013, c. 28, a. 206.
Voir article 18 du chapitre M-15.1.0.1.
13.4. (Article renuméroté).
1988, c. 59, a. 2; 1993, c. 51, a. 16; 1994, c. 16, a. 41; 2000, c. 15, a. 110; 2005, c. 28, a. 195; 2011, c. 18, a. 175; 2013, c. 28, a. 206.
Voir article 19 du chapitre M-15.1.0.1.
13.5. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 176.
13.6. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 176.
13.7. (Article renuméroté).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 177; 2013, c. 28, a. 206.
Voir article 20 du chapitre M-15.1.0.1.
13.8. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 1991, c. 73, a. 5; 2000, c. 8, a. 159; 2000, c. 15, a. 111; 2011, c. 18, a. 178.
13.9. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 2011, c. 18, a. 178.
13.10. (Abrogé).
1988, c. 59, a. 2; 1999, c. 40, a. 180; 2011, c. 18, a. 178.
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 14; 1985, c. 21, a. 73.
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 15; 1985, c. 21, a. 73.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 233, a. 16; 1965 (1re sess.), c. 66, a. 1; 1970, c. 17, a. 102; 1985, c. 21, a. 73.
17. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 662; 2000, c. 24, a. 50.
18. (Abrogé).
1986, c. 101, a. 12; 1988, c. 84, a. 663; 1994, c. 11, a. 1; 1999, c. 28, a. 1; 2000, c. 24, a. 51.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 233 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-15 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le préambule du chapitre 233 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 1er novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er novembre 1980 du chapitre M-15 des Lois refondues.