M-11.3 - Loi sur le mérite national de la restauration et de l’alimentation

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-11.3
Loi sur le mérite national de la restauration et de l’alimentation
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le mérite de la restauration». Ce titre a été remplacé par l’article 9 du chapitre 39 des lois de 2001.
2001, c. 39, a. 9.
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut promouvoir et reconnaître l’excellence en matière de restauration et d’alimentation par des prix, des honneurs ou des récompenses qu’il décerne à l’issue de concours.
À cette fin, il organise notamment un concours de mérite national de la restauration et de l’alimentation pour tout le Québec ou une partie du Québec.
1985, c. 15, a. 1; 2001, c. 39, a. 10.
2. (Abrogé).
1985, c. 15, a. 2; 2001, c. 39, a. 11.
3. (Abrogé).
1985, c. 15, a. 3; 2001, c. 39, a. 11.
4. Le ministre fait publier, en temps utile et de la façon qu’il estime la plus appropriée, les conditions d’un concours.
1985, c. 15, a. 4; 2001, c. 39, a. 12.
5. (Abrogé).
1985, c. 15, a. 5; 2001, c. 39, a. 13.
6. Les prix, les honneurs ou les récompenses peuvent être accordés :
1°  par le ministre, conformément aux conditions du concours, aux personnes qui y participent ;
2°  par le gouvernement à toute personne qui, dans un emploi public, dans des missions scientifiques ou officielles, par son entreprise dans la restauration ou l’alimentation, par des travaux de recherche, des ouvrages ou des publications ou par la création de bourses ou de dotations, a favorisé de façon notoire l’utilisation des produits alimentaires québécois.
1985, c. 15, a. 6; 2001, c. 39, a. 14.
7. (Abrogé).
1985, c. 15, a. 7; 2001, c. 39, a. 15.
8. Nul ne peut alléguer dans sa publicité le fait qu’un prix, un honneur ou une récompense lui a été attribué en vertu de la présente loi sans mentionner l’année de son attribution.
1985, c. 15, a. 8; 2001, c. 39, a. 16.
9. (Abrogé).
1985, c. 15, a. 9; 2001, c. 39, a. 17.
10. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 15, a. 10.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er décembre 1990).
1985, c. 15, a. 11; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
12. (Omis).
1985, c. 15, a. 12.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre M-10.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-11.3 des Lois refondues.