M-11.3 - Loi sur le mérite national de la restauration et de l’alimentation

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-10.1
Loi sur le mérite de la restauration
1. L’Ordre du mérite de la restauration est institué dans le but d’encourager les restaurateurs, par des honneurs et des récompenses, à bien apprêter et servir les produits alimentaires du Québec.
1985, c. 15, a. 1.
2. Le gouvernement peut accorder les décorations et les diplômes suivants:
1°  la décoration de Commandeur de l’Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de «mérite exceptionnel» ou de «mérite spécial»;
2°  la décoration d’Officier de l’Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de «très grand mérite»;
3°  la décoration de Chevalier de l’Ordre du mérite de la restauration et le diplôme de «grand mérite»;
4°  le diplôme de «mérite».
1985, c. 15, a. 2.
3. Chaque année, le ministre organise un ou plusieurs concours de mérite de la restauration pour tout le Québec ou pour une partie du Québec.
1985, c. 15, a. 3.
4. Le gouvernement peut par règlement:
1°  délimiter une partie du Québec où peut être organisé un concours;
2°  établir des catégories de concurrents;
3°  déterminer les conditions d’admission à un concours;
4°  déterminer les critères selon lesquels les concurrents sont jugés ainsi que le nombre de points à obtenir pour gagner les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes;
5°  décrire les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes.
Il peut créer un concours pour les jeunes restaurateurs et leur décerner des médailles ou diplômes qui ne comportent aucun titre.
1985, c. 15, a. 4.
5. Le ministre choisit les juges des concours parmi les commandeurs, les officiers et les chevaliers de l’Ordre du mérite de la restauration, de même que parmi les experts des professions ayant un lien avec la restauration.
Toutefois dans le cas du concours pour jeunes restaurateurs, le choix des juges est à la discrétion du ministre.
1985, c. 15, a. 5.
6. Les prix, médailles, diplômes, décorations ou autres insignes peuvent être accordés:
1°  aux personnes qui participent au concours, par ordre de mérite et sur le rapport des juges;
2°  à toute personne qui, par son travail dans l’industrie, dans un emploi public ou dans des missions scientifiques ou officielles, par des travaux de recherches, des ouvrages ou publications ou par la création de bourses ou de dotations, a favorisé de façon notoire l’utilisation des produits alimentaires québécois dans la restauration.
1985, c. 15, a. 6.
7. Les personnes qui obtiennent la médaille d’or ou le diplôme de «mérite spécial» sont de droit Commandeurs de l’Ordre du mérite de la restauration; celles qui obtiennent la médaille d’argent sont de droit Officiers et celles qui obtiennent la médaille de bronze sont de droit Chevaliers.
Le ministre est d’office Commandeur de l’Ordre du mérite de la restauration.
1985, c. 15, a. 7.
8. Nul ne peut alléguer dans sa publicité le fait qu’un prix, une médaille, un diplôme, une décoration ou un autre insigne lui a été attribué en vertu de la présente loi sans mentionner l’année de son attribution.
1985, c. 15, a. 8.
9. Les sommes requises pour l’application de la présente loi au cours de l’exercice financier 1985-1986 sont, dans la mesure que détermine le gouvernement, prises sur le fonds consolidé du revenu.
1985, c. 15, a. 9.
10. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1985, c. 15, a. 10.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er décembre 1990).
1985, c. 15, a. 11; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
12. (Omis).
1985, c. 15, a. 12.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 15 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, à l’exception de l’article 12, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-10.1 des Lois refondues.