J-1.1 - Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative

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À jour au 20 février 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre J-1.1
Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative
1992, c. 37, a. 1.
CONSIDÉRANT que, le 26 août 1977, l’Assemblée nationale du Québec adoptait la Charte de la langue française sanctionnée à cette même date;
Considérant que le chapitre III de cette loi édicte que le français est la langue de la législation et de la justice au Québec;
Considérant que la Cour suprême du Canada dans un jugement rendu le 13 décembre 1979 dans la cause du Procureur général de la province de Québec c. Peter M. Blaikie et autres a déclaré ce chapitre inconstitutionnel;
Considérant que cette même cour a, dans deux autres jugements, soit ceux rendus le 6 avril 1981 dans la cause du Procureur général de la province de Québec c. Peter Blaikie et autres et le 27 février 1992 dans la cause du Procureur général du Québec c. Albert Sinclair et autres, précisé la portée de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 en ce qui concerne certains textes d’application des lois;

SA MAJESTÉ, de l’avis et du consentement de l’Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit:
1. La Charte de la langue française et chacune des lois adoptées subséquemment sont remplacées par le texte français et la version anglaise de chacune de ces lois, tels qu’ils ont été publiés à la Gazette officielle du Québec ou tels qu’ils ont été déposés sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 14 décembre 1979, comme un des documents sessionnels numéros 420 à 431, et qu’ils seront publiés à la Gazette officielle du Québec. Le texte français de chacune de ces lois forme, avec sa version anglaise, une loi distincte qui doit être citée de la même façon que la loi qu’elle remplace.
Une telle loi ou chacune de ses dispositions a effet à compter de la date où la loi ou la disposition qu’elle remplace est réputée avoir pris effet.
Une telle loi n’est pas assujettie à la section V de la Loi d’interprétation dans la mesure où les prescriptions de cette section ont déjà été suivies à l’égard de la loi qu’elle remplace.
1979, c. 61, a. 1.
2. Le gouvernement peut, par un ou plusieurs règlements, remplacer par référence générale, sans modification, tous les règlements et les autres actes de nature législative dont le texte français et la version anglaise ont été publiés à la Gazette officielle du Québec. Chaque acte auquel un tel règlement réfère demeure néanmoins un acte de l’autorité habilitée à le prendre, à le délivrer ou à le publier, selon ce que prévoit la loi qui l’autorise.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas assujetti à la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais chacune des dispositions des actes auxquels il réfère a effet à la même date que celle prévue pour la disposition correspondante des actes remplacés.
1979, c. 61, a. 2; 1992, c. 37, a. 3.
3. Dans le cas d’un règlement ou d’un autre acte de nature législative, qui devait être publié en français et en anglais et ne l’a pas été, l’autorité habilitée à le prendre, à le délivrer ou à le publier, suivant le cas, peut le remplacer par un texte qui le reproduit, sans modification, cette fois en français et en anglais. Une fois le texte publié à la Gazette officielle du Québec, chacune de ses dispositions peut avoir effet à la même date que celle prévue pour la disposition correspondante de l’acte remplacé.
Malgré toute disposition contraire, nul affichage, avis, prépublication, approbation ou consultation n’est requis.
1979, c. 61, a. 3; 1992, c. 37, a. 3.
4. Malgré la Loi sur la refonte des lois et des règlements, le texte déposé sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 14 décembre 1979, comme document sessionnel numéro 432, a force de loi, à compter du 1er septembre 1979, sous la désignation de «Revised Statutes of Québec» ou «Revised Statutes of Québec, 1977».
Le texte anglais des lois remplacées par les Lois refondues est considéré comme n’ayant pas été abrogé par la proclamation lancée par l’arrêté en conseil 2046-79.
Le texte anglais des lois remplacées par les Lois refondues sera abrogé à la date fixée par une autre proclamation, laquelle sera lancée conformément à l’article 15 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements.
Jusqu’à la date fixée conformément au troisième alinéa, un renvoi à une disposition des Lois refondues sera considéré, dans le cas du texte anglais, comme un renvoi également à la disposition correspondante des lois qu’elles remplacent.
1979, c. 61, a. 4.
5. (Modification intégrée au c. I-16, a. 40.1).
1979, c. 61, a. 5.
6. Le deuxième alinéa de l’article 1, le deuxième alinéa de l’article 2, le premier alinéa de l’article 3 et le premier alinéa de l’article 4 s’appliquent malgré l’article 37 de la Charte des droits et libertés de la personne.
1979, c. 61, a. 6.
7. La sanction du chapitre 61 des lois de 1979 vaut pour les lois visées dans l’article 1.
1979, c. 61, a. 7 (partie).
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 61 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 7, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre J-1.1 des Lois refondues.