I-9 - Loi sur les ingénieurs

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À jour au 1er avril 1999
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chapitre I-9
Loi sur les ingénieurs
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «membre» : une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
d)  «ingénieur» : un membre de l’Ordre;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43.
SECTION II
EXERCICE DE LA PROFESSION D’INGÉNIEUR
2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l’ingénieur:
a)  les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;
b)  les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux;
c)  les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l’utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;
d)  les travaux d’aqueduc, d’égout, de filtration, d’épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;
e)  les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S‐3);
f)  les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
g)  les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;
h)  la mécanique des sols nécessaire à l’élaboration de travaux de génie;
i)  les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés.
S. R. 1964, c. 262, a. 2; 1973, c. 60, a. 2.
3. L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à faire, pour le compte d’autrui, l’un ou l’autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l’article 2:
a)  donner des consultations et des avis;
b)  faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges;
c)  inspecter ou surveiller les travaux.
S. R. 1964, c. 262, a. 3.
4. Pour les travaux décrits au paragraphe e de l’article 2, l’ingénieur ne peut faire un acte visé au paragraphe b de l’article 3 sans la collaboration d’un architecte sauf s’ils se rapportent à un édifice existant et n’en altèrent pas la forme.
S. R. 1964, c. 262, a. 4.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
a)  porter atteinte au droit d’une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, à la condition qu’elle ait la collaboration d’un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l’article 2, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b)  infirmer les droits des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec ou empêcher l’exécution par un membre de cet Ordre de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  priver les membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d’ingénieur forestier et d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de l’Assemblée nationale;
d)  porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e)  empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f)  empêcher une personne d’exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g)  porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h)  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
i)  empêcher une personne d’exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur;
j)  empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 3, sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l’article 24 et sa signature dans les cas visés à l’article 25;
k)  empêcher le titulaire d’un diplôme délivré par l’Université du Québec au terme d’études de baccalauréat en technologie de l’École de technologie supérieure ou le titulaire d’un diplôme équivalent pour l’Université du Québec d’exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue. Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions (chapitre C-26) au titulaire du diplôme ci-haut décrit;
l)  empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 336.
SECTION III
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
6. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’ingénieur au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des ingénieurs du Québec» ou «Ordre des ingénieurs du Québec».
S. R. 1964, c. 262, a. 6; 1973, c. 60, a. 5; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 337.
7. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 60, a. 5.
8. L’Ordre a son siège au Québec, à l’endroit déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 262, a. 7; 1973, c. 60, a. 6; 1983, c. 14, a. 1; 1994, c. 40, a. 338.
9. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des ingénieurs du Québec».
Le Bureau est composé d’un président élu, de 20 administrateurs élus et de quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7; 1994, c. 40, a. 339.
10. Nonobstant les dispositions du Code des professions (chapitre C‐26), il est tenu compte du domicile d’un ingénieur plutôt que du lieu de son domicile professionnel, lors de l’élection des membres du Bureau ou pour toute consultation des membres de l’Ordre.
Nonobstant l’article 67 du Code des professions, les bulletins de présentation des candidats aux postes d’administrateurs ou de président, dans le cas où ce dernier est élu au suffrage universel des membres, sont remis au secrétaire au moins soixante jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
Nonobstant l’article 69 du Code des professions, le secrétaire doit transmettre aux membres les documents énumérés audit article au moins vingt et un jours avant la date de clôture du scrutin.
S. R. 1964, c. 262, a. 9; 1973, c. 60, a. 8; 1974, c. 65, a. 44; 1994, c. 40, a. 340.
11. L’Ordre peut adopter des règlements:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  pour réglementer l’exercice de la profession en société ou en corporation;
m)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45; 1983, c. 54, a. 43; 1994, c. 40, a. 341.
12. Le Bureau peut, dans l’exercice de ses fonctions,
a)  décider de toute poursuite ou défense en justice à être prise par et au nom de l’Ordre ou avec l’autorisation de celui-ci;
b)  en général, représenter l’Ordre à toutes fins que de droit;
c)  faire, par lui-même ou par des comités ou officiers spécialement nommés à cette fin, toute enquête ou étude jugée utile sur toute question relative à la profession;
d)  établir des bourses d’étude, prix et médailles.
S. R. 1964, c. 262, a. 11; 1973, c. 60, a. 10, a. 27.
13. L’Ordre peut acquérir, administrer, vendre, hypothéquer, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de cinq années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11; 1983, c. 14, a. 2; 1992, c. 57, a. 590.
SECTION IV
CERTAINES RÈGLES RELATIVES À L’ADMISSION
1994, c. 40, a. 342.
14. Le comité des examinateurs est chargé d’examiner les candidats pour l’admission à l’exercice de la profession d’ingénieur. Il est composé d’au moins six membres de l’Ordre domiciliés au Québec et citoyens canadiens.
Chaque établissement d’enseignement du Québec dont les diplômes sont reconnus comme donnant ouverture à un permis d’exercice de la profession d’ingénieur peut nommer un membre du comité. Les autres membres sont nommés par le Bureau.
Le quorum de ce comité est de la moitié de ses membres.
Le comité des examinateurs tient des examens pour l’admission à l’exercice, deux fois par année, à Montréal ou à Québec, dans les quinze premiers jours de mai et de novembre.
Les examens sont tenus en français ou en anglais au choix du candidat.
Le Bureau peut rémunérer les examinateurs et fixer les honoraires auxquels ils ont droit.
S. R. 1964, c. 262, a. 13; 1973, c. 60, a. 13, a. 27; 1974, c. 65, a. 46.
15. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Le Bureau doit aussi, subordonnément à ses règlements, admettre comme membre de l’Ordre tout citoyen qui démontre:
a)  qu’il est domicilié au Québec;
b)  qu’il a subi avec succès un examen devant le comité des examinateurs sur la théorie et la pratique du génie et, spécialement à son choix, sur l’une des branches suivantes: génie civil, mécanique, électrique, agricultural, géologique, industriel, minier, métallurgique ou chimique, ou à la discrétion du comité des examinateurs sur toute combinaison ou subdivision; et
c)  qu’il a payé les honoraires requis qui sont fixés par le règlement du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 15; 1970, c. 57, a. 15; 1973, c. 60, a. 15; 1975, c. 80, a. 35; 1994, c. 40, a. 343.
16. Le Bureau peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344.
17. Le Bureau peut, sur rapport écrit du comité des examinateurs à l’effet que le candidat possède les connaissances et qualités requises, admettre comme membre de l’Ordre, tout citoyen domicilié au Québec, ou domicilié dans une province contiguë et exerçant sa profession de façon continue exclusivement au Québec, si ce candidat:
a)  est porteur d’un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées, ou d’un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le gouvernement, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Bureau;
b)  paie les honoraires requis pour l’admission à l’exercice.
S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27; 1980, c. 11, a. 55; 1994, c. 40, a. 345.
18. Le Bureau peut, sur paiement d’un honoraire n’excédant pas le montant de la cotisation annuelle des membres, accorder un permis temporaire pour un travail déterminé à une personne domiciliée au Canada et membre d’une association canadienne d’ingénieurs autorisée à régir l’exercice de la profession d’ingénieur, sur présentation par cette personne de ses lettres de créance.
S. R. 1964, c. 262, a. 18; 1973, c. 60, a. 17, a. 27.
19. 1.  Le Bureau peut, sur paiement des honoraires qu’il fixe, accorder à une personne qui n’est pas éligible en vertu de l’article 18, mais détient un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées ou un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le Bureau, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Bureau, un permis temporaire pour un travail déterminé, à titre de collaborateur d’un membre de l’Ordre qui signe et scelle conjointement avec lui les plans et devis.
2.  Par exception, et aux conditions mentionnées au paragraphe précédent, le Bureau peut, s’il estime que des circonstances spéciales rendent la chose nécessaire, accorder à cette personne un permis temporaire pour exercer, non pas comme collaborateur, mais directement comme ingénieur en charge du travail, à condition que cette personne soit assistée d’un membre de l’Ordre.
3.  Dans les deux cas, le membre de l’Ordre doit participer à la surveillance des travaux.
S. R. 1964, c. 262, a. 19; 1973, c. 60, a. 18, a. 27; 1994, c. 40, a. 346.
20. Le Bureau peut accepter comme membre une personne qui, malgré l’article 44 du Code des professions (chapitre C‐26), n’a pas été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence mais qui possède la compétence voulue et dont les services sont requis au Québec comme spécialiste. Ce membre doit être admis pour un emploi donné et ne peut exercer qu’aux fins de cet emploi.
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347.
21. La personne à laquelle est accordé un permis temporaire est soumise, tant que ce permis est en vigueur, à la loi, au code d’éthique et à tous les règlements de l’Ordre.
S. R. 1964, c. 262, a. 21; 1973, c. 60, a. 20.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 345.
22. Quiconque, sans être membre en règle de l’Ordre:
1°  exécute l’un des actes visés à l’article 3 ci-dessus,
2°  prend le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs, ou se sert d’une abréviation de ce titre, ou d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur ou membre de l’Ordre,
3°  s’annonce comme tel,
4°  agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer les fonctions d’ingénieur ou à agir comme tel,
5°  authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’ingénieur,
6°  (paragraphe abrogé),
est coupable d’une infraction et passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 262, a. 27; 1973, c. 60, a. 22; 1994, c. 40, a. 348.
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 28; 1973, c. 60, a. 23; 1990, c. 4, a. 493; 1992, c. 61, a. 346.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
24. 1.  Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, à l’exclusion des plans et devis préparés à l’extérieur du Québec, se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c dudit article et devant servir à des fins de fabrication industrielle.
2.  Sauf l’exception ci-dessus, toute personne qui utilise, pour les fins de travaux visés par l’article 2, des plans et devis non conformes au paragraphe ci-dessus, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $.
Toutefois ne devient passible de cette peine l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte d’autrui, lorsqu’à leur face les plans dont il se sert apparaissent comme ayant été signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, que s’il en continue l’exécution après avoir reçu un avis écrit de l’Ordre que les plans et devis utilisés pour ces travaux ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3.  Tout enquêteur désigné par le Bureau peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les lieux où sont effectués des travaux visés à l’article 2, afin de constater si les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont respectées et obtenir tous les plans et devis de travaux de génie pertinents. Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494; 1997, c. 43, a. 875.
25. L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charge, qui se rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont été sous sa direction immédiate.
1975, c. 80, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
26. Nul ne peut exercer une activité au Québec ou s’y annoncer sous un nom collectif ou corporatif ou une raison sociale qui comprend l’un ou l’autre des mots «ingénieur», «génie», «ingénierie», «engineer» ou «engineering», sous les peines prévues à l’article 22.
Cette disposition ne s’applique pas aux corporations dont le nom, le 16 juillet 1964, renfermait l’un ou l’autre de ces mots.
Cette disposition n’empêche pas un technicien d’aéronef qui est titulaire d’une licence du ministère des Transports du Canada de se désigner en anglais sous le titre de «aircraft maintenance engineer».
S. R. 1964, c. 262, a. 30; 1973, c. 60, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.
27. Une personne exerçant les fonctions d’ingénieur sans en avoir le droit en vertu de la présente loi, ne peut réclamer devant un tribunal une somme d’argent pour services rendus en cette qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 31.
28. Dans toute poursuite ou procédure en vertu de la présente loi, le certificat du secrétaire ou du directeur général, attestant, sous le sceau de l’Ordre, qu’une personne, à une date mentionnée, était ou n’était pas membre de l’Ordre, ou suspendue, fait foi de son contenu, de l’authenticité de sa signature, ainsi que de la véracité de toute autre mention, jusqu’à preuve du contraire.
S. R. 1964, c. 262, a. 32; 1973, c. 60, a. 26; 1974, c. 65, a. 48.
29. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 262 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-9 des Lois refondues.
L’article 2 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 138 du chapitre 74 des lois de 1991 à la date fixée par décret du gouvernement.
Les articles 14, 15 et 17 de la présente loi seront abrogés lors de l’entrée en vigueur des dispositions des articles 343 et 345 du chapitre 40 des lois de 1994 qui ont pour effet d’abroger l’article 14, certaines dispositions du paragraphe 2° de l’article 15 et certaines dispositions du premier alinéa de l’article 17 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.