I-14.1 - Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets

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Abrogée le 19 janvier 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-14.1
Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets
Abrogée, 2005, c. 33, a. 5.
2005, c. 33, a. 5.
1. À compter du 1er décembre 1995, est interdit tout établissement ou agrandissement des lieux d’élimination de déchets suivants:
1°  les lieux d’enfouissement sanitaire;
2°  les dépôts de matériaux secs;
3°  les incinérateurs de déchets solides.
Pour les fins de la présente loi, les lieux d’élimination de déchets visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doivent s’entendre de ceux auxquels s’applique le Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14). En outre, le terme «agrandissement» comprend toute modification ayant pour effet d’augmenter, selon le cas, la capacité d’enfouissement, de dépôt ou d’incinération du lieu considéré.
1995, c. 60, a. 1.
2. Malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article.
Si la situation est telle que, selon le gouvernement, il y a également nécessité d’agir vite, ce dernier pourra aussi, malgré toute disposition contraire de la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets (chapitre E‐13.1) et de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), soustraire un projet à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement; la décision du gouvernement devra, dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle soustraction.
Lorsqu’un projet est totalement soustrait à la procédure d’évaluation environnementale en application de l’alinéa précédent, le gouvernement délivre le certificat prévu à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement aux conditions qu’il détermine; en outre, s’il s’agit de lieux d’élimination visés par la Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets, l’article 3 de cette dernière loi demeure applicable.
1995, c. 60, a. 2.
3. Ne sont pas visés par l’interdiction énoncée à l’article 1:
1°  les projets d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’élimination de déchets pour lesquels il y a eu, avant le 1er décembre 1995, délivrance du certificat prévu à l’article 31.5 ou 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
2°  les projets d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’élimination de déchets pour lesquels il y a eu, avant le 1er décembre 1995, soit un dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la loi précitée, soit une demande visant à obtenir le certificat mentionné à l’article 54 de la même loi, et qui, à cette date, n’ont pas encore fait l’objet d’une décision du gouvernement ou du ministre accordant ou refusant le certificat d’autorisation ou de conformité demandé.
1995, c. 60, a. 3.
4. Toute infraction aux dispositions de l’article 1 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
Les dispositions du premier alinéa de l’article 109.1.1 et des articles 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 114, 115 et 116.1 de la loi susmentionnée sont applicables.
1995, c. 60, a. 4.
5. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux territoires visés au deuxième alinéa de l’article 31.9 ainsi qu’aux articles 133 et 168 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1995, c. 60, a. 5.
6. (Omis).
1995, c. 60, a. 6.
7. (Omis).
1995, c. 60, a. 7.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 60 des lois de 1995, tel qu’en vigueur le 1er mars 1996, à l’exception de l’article 7, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-14.1 des Lois refondues.