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Décisions des tribunaux
I-13.2.1
- Loi sur l’Institut québécois de réforme du droit
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2024
Ce document a valeur officielle.
non en vigueur
chapitre
I-13.2.1
Loi sur l’Institut québécois de réforme du droit
INSTITUT QUÉBÉCOIS DE RÉFORME DU DROIT
23
06
juin
1992
31
12
décembre
2999
La Loi sur l’Institut québécois de réforme du droit (1992, chapitre 43) a été sanctionnée le 23 juin 1992. N’étant pas en vigueur, elle ne sera intégrée au Recueil des lois et des règlements du Québec que lors de la mise à jour suivant son entrée en vigueur. Cette loi sera alors connue sous le titre et la désignation alphanumérique ci-dessus.
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET MISSION
1
.
Est constitué l’Institut québécois de réforme du droit.
1992, c. 43, a. 1
.
2
.
L’Institut a pour mission de soumettre au ministre des propositions de réforme et de développement du droit, notamment par l’adaptation du système juridique aux besoins de la société, par la simplification, la codification et l’harmonisation des règles de droit et par l’humanisation des institutions liées à l’administration de la justice.
1992, c. 43, a. 2
.
3
.
Pour l’accomplissement de sa mission, l’Institut effectue lui-même ou dirige des recherches dans le cadre de programmes qu’il élabore.
De plus, il peut:
1
°
promouvoir la collaboration et la concertation des chercheurs, des praticiens et des organismes qui exercent leur activité dans le domaine juridique ou dans ses autres domaines de recherche;
2
°
examiner les propositions de réforme présentées par les personnes et les organismes intéressés;
3
°
tenir des colloques et des réunions d’information ou de consultation;
4
°
publier des études ou participer à leur publication.
1992, c. 43, a. 3
.
4
.
L’Institut consulte le ministre sur les programmes de recherches qu’il se propose d’entreprendre.
Il donne suite en priorité aux demandes d’avis ou de recherches que lui adresse le ministre.
1992, c. 43, a. 4
.
5
.
Sur demande du ministre, l’Institut doit lui rendre compte de l’état de ses travaux.
1992, c. 43, a. 5
.
6
.
Les ministères et les organismes publics doivent mettre à la disposition de l’Institut tous les renseignements qu’il requiert et lui fournir toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
1992, c. 43, a. 6
.
CHAPITRE
II
FONCTIONNEMENT
7
.
L’Institut a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
1992, c. 43, a. 7
.
8
.
L’Institut est composé de cinq à neuf membres nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre.
La majorité des membres, dont le président et le vice-président, sont nommés à temps plein; les autres membres sont nommés à temps plein ou à temps partiel.
Les membres à temps plein sont choisis parmi les personnes possédant une formation en droit ou ayant manifesté un intérêt soutenu pour le droit, et ceux à temps partiel parmi les personnes compétentes dans les domaines de recherches de l’Institut. Ces personnes sont choisies après consultation des milieux intéressés.
Le mandat des membres à temps plein est d’une durée maximale de cinq ans, et celui des membres à temps partiel d’une durée maximale de trois ans.
1992, c. 43, a. 8
.
9
.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 43, a. 9
.
10
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de l’Institut.
1992, c. 43, a. 10
.
11
.
Le président assure la direction de l’Institut et préside ses réunions.
En cas d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.
1992, c. 43, a. 11
.
12
.
Le secrétaire et le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Institut sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1992, c. 43, a. 12
.
13
.
Le quorum aux réunions de l’Institut est de trois membres, dont le président, et leurs décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, le président a voix prépondérante.
1992, c. 43, a. 13
.
14
.
L’Institut peut, par règlement intérieur approuvé par le ministre, régir son activité.
1992, c. 43, a. 14
.
15
.
L’exercice financier de l’Institut se termine le 31 mars.
1992, c. 43, a. 15
.
16
.
L’Institut doit, au plus tard le 1
er
octobre de chaque année, soumettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
1992, c. 43, a. 16
.
17
.
Le ministre dépose devant l’Assemblée nationale les programmes de recherches, les rapports de recherches et les rapports d’activités de l’Institut dans les 60 jours où il les a reçus. Si l’Assemblée ne siège pas, ils sont déposés dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 43, a. 17
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS DIVERSES
18
.
Les sommes requises pour le premier exercice financier de l’Institut sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1992, c. 43, a. 18
.
19
.
Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1992, c. 43, a. 19
.
20
.
(Omis).
1992, c. 43, a. 20
.
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