I-0.2 - Loi sur l’immigration au Québec

Texte complet
À jour au 13 septembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2
Loi sur l’immigration au Québec
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration». Ce titre a été remplacé par l’article 12 du chapitre 15 des lois de 1994.
1981, c. 9, a. 1; 1994, c. 15, a. 12.
SECTION I
DÉFINITION
1994, c. 15, a. 14.
1. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 1; 1981, c. 9, a. 2; 1984, c. 47, a. 102; 1994, c. 15, a. 13.
2. Dans la présente loi, on entend par «ressortissant étranger» une personne qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27) et des règlements adoptés sous son autorité et qui s’établit temporairement au Québec à un titre autre que celui de représentant d’un gouvernement étranger ou de fonctionnaire international.
1968, c. 68, a. 2; 1974, c. 64, a. 1; 1978, c. 82, a. 1; 1981, c. 9, a. 3; 1994, c. 15, a. 15; 2004, c. 18, a. 1.
SECTION II
SÉLECTION DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
1994, c. 15, a. 16.
3. La sélection des ressortissants étrangers souhaitant s’établir au Québec à titre permanent ou temporaire se fait dans le cadre de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers. Cette sélection a notamment pour objets de:
a)  contribuer à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel du Québec, à la stimulation du développement de son économie et à la poursuite de ses objectifs démographiques;
b)  faciliter la réunion au Québec des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l’étranger;
c)  permettre au Québec d’assumer sa part de responsabilités dans l’accueil des réfugiés et d’autres personnes qui se trouvent dans des situations particulières de détresse;
d)  favoriser, parmi les ressortissants étrangers qui en font la demande, la venue de ceux qui pourront s’intégrer avec succès au Québec;
e)  faciliter les conditions du séjour au Québec des ressortissants étrangers qui désirent étudier, travailler temporairement ou recevoir un traitement médical, compte tenu des raisons de leur venue et des capacités d’accueil du Québec.
1968, c. 68, a. 3; 1969, c. 9, a. 3; 1974, c. 6, a. 111; 1974, c. 64, a. 2; 1978, c. 82, a. 2; 1988, c. 41, a. 69; 1993, c. 70, a. 1; 1994, c. 15, a. 17.
3.0.0.1. Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers, établit des orientations en matière d’immigration et les dépose à l’Assemblée nationale pour étude par la commission compétente de l’Assemblée. Celle-ci peut, à cette fin, entendre toute personne ou tout organisme.
2004, c. 18, a. 3.
3.0.1. Le ministre, en tenant compte de la politique gouvernementale relative aux immigrants et aux ressortissants étrangers et de ses orientations en matière d’immigration, établit un plan annuel d’immigration.
Ce plan a pour objet de préciser les volumes d’immigration projetés pour favoriser l’enrichissement du patrimoine socioculturel du Québec dans le cadre des objectifs poursuivis en matière de sélection des ressortissants étrangers.
Le plan indique le nombre maximum ou estimé de ressortissants étrangers pouvant s’établir au Québec ou de certificats de sélection pouvant être délivrés et la répartition de ce nombre par catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie; ce nombre peut aussi être établi par bassin géographique. Le plan est établi en tenant compte, notamment, de la demande globale de certificats de sélection prévue, des prévisions des niveaux d’admission et de sélection et de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec.
Un bassin géographique peut comprendre un pays, un groupe de pays, un continent ou une partie de continent.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale au plus tard le 1er novembre ou, si l’Assemblée ne siège pas à cette date, au plus tard le quinzième jour suivant la reprise de ses travaux.
1998, c. 15, a. 1; 1999, c. 71, a. 1; 2004, c. 18, a. 4.
3.1. Un ressortissant étranger désirant s’établir à titre permanent au Québec doit, sauf pour les catégories ou dans les cas prévus par règlement, présenter une demande de certificat de sélection au ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
Le ministre examine la demande en tenant compte du plan annuel d’immigration et de l’ordre des priorités fixé par règlement.
Le ministre délivre un certificat de sélection au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions et critères de sélection déterminés par règlement.
Le ministre suspend l’examen des demandes ou cesse de délivrer des certificats de sélection pour une catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie jusqu’au début de l’année civile suivante, si le maximum prévu au plan annuel est atteint. Il peut, pour une catégorie ou à l’intérieur d’une même catégorie, suspendre l’examen des demandes ou cesser la délivrance des certificats de sélection jusqu’au début de l’année civile suivante, s’il est d’avis que le maximum ou l’estimation prévu au plan annuel sera atteint.
Malgré le troisième ou le quatrième alinéa, le ministre peut, conformément au règlement, délivrer un certificat de sélection à un ressortissant étranger qui est dans une situation particulière de détresse, notamment dans le cas de réfugiés au sens de la Convention, tels que définis dans la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), ou dans tout autre cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités de ce ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec. À l’inverse, le ministre peut refuser de délivrer un tel certificat à celui qui satisfait aux conditions et critères de sélection s’il a des motifs raisonnables de croire que le ressortissant étranger n’a pas l’intention de s’établir au Québec, n’a que peu de possibilités de s’y établir avec succès ou dont l’établissement irait à l’encontre de l’intérêt public.
1978, c. 82, a. 3; 1992, c. 5, a. 1; 1994, c. 15, a. 18; 1993, c. 70, a. 2; 1996, c. 21, a. 48; 1998, c. 15, a. 2; 1999, c. 71, a. 2; 2005, c. 24, a. 38.
3.1.1. Dans les cas déterminés par règlement, un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis.
Non en vigueur
Dans les cas déterminés par règlement, un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue un des critères de sélection visés au paragraphe b de l’article 3.3.
La demande d’engagement est présentée par une personne ou un groupe de personnes déterminés par règlement selon les conditions qui y sont prévues. Si, de l’avis du ministre, la personne ou le groupe de personnes satisfait aux conditions déterminées par règlement, l’engagement est souscrit selon les termes déterminés par règlement. La demande d’engagement et l’engagement sont faits sur le formulaire prescrit par le ministre.
Le ministre délivre un certificat d’engagement au ressortissant étranger qui est visé par un engagement et qui n’est pas tenu de présenter une demande de certificat de sélection.
1991, c. 3, a. 1; 1993, c. 70, a. 3; 1998, c. 15, a. 3.
3.1.2. Un ressortissant étranger qui se trouve au Québec sans être titulaire d’un certificat de sélection peut demander au ministre de lui délivrer un certificat de situation statutaire. Il doit présenter sa demande conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
Le ministre délivre un certificat de situation statutaire au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.
1992, c. 5, a. 2; 1993, c. 70, a. 4; 1998, c. 15, a. 4.
3.1.3. Le ministre peut imposer des conditions visées au paragraphe f.1.2 de l’article 3.3 qui affectent la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Lois du Canada, 2001, chapitre 27), au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection.
Le ministre peut, dans les cas déterminés par règlement ou à la demande d’un résident permanent, modifier, lever ou annuler les conditions imposées.
1993, c. 70, a. 5; 2004, c. 18, a. 5.
3.2. À l’exception des catégories de ressortissants étrangers exclues par règlement, tout ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, étudier ou recevoir un traitement médical doit être titulaire d’un certificat d’acceptation délivré par le ministre. Il doit présenter sa demande conformément à la procédure visée au paragraphe f de l’article 3.3.
Le ministre délivre un certificat d’acceptation au ressortissant étranger qui satisfait aux conditions déterminées par règlement.
Malgré le deuxième alinéa, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement, exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées au deuxième alinéa et lui délivrer un certificat d’acceptation.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 9; 1993, c. 70, a. 6; 1998, c. 15, a. 5.
3.2.1. Lorsque le ministre l’exige, toute personne doit, sous peine du rejet de la demande de certificat de sélection, d’acceptation ou de situation statutaire ou de la demande d’engagement, lui démontrer la véracité des déclarations qu’elle a faites relativement à cette demande et lui transmettre, en la manière et aux époques que celui-ci détermine, tout document qu’il juge pertinent.
Le ministre peut notamment rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 3; 1993, c. 70, a. 7; 1998, c. 15, a. 6; 2004, c. 18, a. 7.
3.2.2. Le ministre peut annuler un certificat de sélection, un certificat d’acceptation, un certificat de situation statutaire, un engagement ou un certificat d’engagement:
a)  lorsque la demande de certificat ou d’engagement contenait une information ou un document faux ou trompeur;
b)  lorsque le certificat a été délivré ou l’engagement accepté par erreur;
c)  lorsque les conditions requises pour la délivrance du certificat ou pour l’acceptation de l’engagement cessent d’exister.
La décision du ministre prend effet immédiatement. Elle doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1991, c. 3, a. 2; 1992, c. 5, a. 4; 1998, c. 15, a. 7; 2004, c. 18, a. 8.
3.2.2.1. Le ministre peut refuser d’examiner une demande de certificat d’une personne qui a fourni, depuis cinq ans ou moins, une information ou un document faux ou trompeur relativement à une demande faite en vertu de la présente loi.
Il peut aussi refuser d’examiner une demande d’engagement d’une personne qui a fourni, depuis deux ans ou moins, une telle information ou un tel document.
2004, c. 18, a. 9.
SECTION III
INTÉGRATION DES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS
1994, c. 15, a. 19.
3.2.3. Le ministre établit et maintient, pour les personnes qui s’établissent au Québec, un programme d’intégration afin de favoriser leur initiation à la vie québécoise.
1991, c. 3, a. 2.
3.2.4. Le ministre, en vertu de ce programme, dispense et assume la mise en oeuvre des services d’intégration linguistique consistant en des services d’apprentissage de la langue française et d’initiation à la vie québécoise.
1991, c. 3, a. 2.
3.2.5. Sont admissibles aux services d’intégration linguistique, les immigrants domiciliés au Québec qui n’ont pu démontrer, selon la procédure d’évaluation prévue par règlement, une connaissance suffisante du français pour assurer leur intégration harmonieuse au sein de la majorité francophone de la société québécoise et qui satisfont aux autres conditions établies par règlement.
Le maintien et la prolongation de ces services sont subordonnés au respect, par le stagiaire qui en bénéficie, des conditions prévues par règlement.
1991, c. 3, a. 2.
3.2.6. Le ministre peut allouer de l’assistance financière à un stagiaire qui bénéficie des services d’intégration linguistique.
1991, c. 3, a. 2; 1998, c. 15, a. 8.
3.2.7. Le ministre peut, selon les conditions déterminées par règlement, accorder un prêt à un immigrant qui est dans une situation particulière de détresse en vue de lui permettre d’acquitter le coût ou une partie du coût de son immigration au Québec ou de l’aider à acquitter les frais de son installation au Québec.
1991, c. 3, a. 2; 1993, c. 70, a. 10; 1998, c. 15, a. 9.
3.2.8. Le ministre peut différer le remboursement d’un prêt ou en réduire les obligations, lorsque l’emprunteur démontre qu’il ne peut rembourser son prêt conformément aux modalités prévues par règlement.
Dans le cas où les mesures de recouvrement appropriées ont été appliquées à une dette résultant d’un prêt sans que celle-ci ait pu être recouvrée, le ministre peut accorder la remise de cette dette.
1991, c. 3, a. 2.
SECTION IV
RÈGLEMENTS ET ENTENTES
1994, c. 15, a. 20.
3.3. Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers soumettant une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
a.1)  déterminer dans quels cas ou à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers une demande de certificat de sélection n’est pas requise;
b)  déterminer les conditions de sélection applicables à chacune de ces catégories de ressortissants étrangers, en tenant compte, notamment, de critères tels la formation et l’expérience professionnelles du ressortissant étranger, les besoins de la main-d’oeuvre au Québec dans sa profession, son âge et ses qualités personnelles, son instruction, ses connaissances linguistiques, sa capacité financière, l’aide qu’il peut recevoir de parents ou d’amis résidant au Québec, son lieu de destination au Québec, le lieu d’établissement de son entreprise; ces conditions et critères peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie en raison notamment de la contribution du ressortissant étranger à l’enrichissement du patrimoine socio-culturel ou économique du Québec;
b.1)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs des conditions et critères de sélection visés au paragraphe b et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.2)  déterminer à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le paragraphe b s’applique à un membre de la famille du ressortissant telle que définie par règlement et prévoir les cas d’exemption totale ou partielle aux conditions et critères de sélection pour un membre de la famille du ressortissant; ces conditions et critères peuvent varier selon la situation familiale du ressortissant étranger ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.3)  déterminer, parmi les critères visés au paragraphe b, ceux qui s’appliquent à un examen préliminaire de sélection destiné à identifier les demandes qui seront examinées, prévoir à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers s’appliquent ces critères et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de ceux-ci; ces critères peuvent varier selon les catégories ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie;
b.4)  prévoir à l’égard de quelle catégorie de ressortissants étrangers une entrevue de sélection doit être tenue, déterminer les cas d’exemption totale ou partielle de cette obligation et prévoir que cette obligation peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
b.5)  déterminer les conditions ou critères applicables à une personne dont la participation est requise pour la gestion du placement financier d’un ressortissant étranger;
c)  déterminer les cas où un engagement à aider un ressortissant étranger à s’établir au Québec est requis ainsi que les cas de caducité de l’engagement;
c.1)  déterminer les personnes et les groupes de personnes qui peuvent présenter une demande d’engagement et les conditions de cette présentation;
c.2)  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire la personne ou le groupe de personnes qui souscrit un tel engagement et prévoir des exemptions, à une ou plusieurs de ces conditions, en raison de la situation familiale ou de la minorité du ressortissant étranger pour lequel l’engagement est souscrit;
c.3)  déterminer les termes de cet engagement et sa durée qui peut varier selon l’âge ou la situation du ressortissant étranger ou de sa famille;
Non en vigueur
c.4)  déterminer les cas où un engagement à aider le ressortissant étranger à s’établir au Québec constitue une des conditions et un des critères de sélection visés au paragraphe b;
d)  déterminer dans quels cas et à l’égard de quelles catégories de ressortissants étrangers le ministre peut délivrer un certificat de sélection visé dans le cinquième alinéa de l’article 3.1 et déterminer la procédure qui doit être suivie dans un cas où le ministre juge que le résultat obtenu, à la suite de l’application des critères de sélection, ne reflète pas les possibilités du ressortissant étranger de s’établir avec succès au Québec;
d.1)  déterminer les cas où est délivré le certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 et déterminer, selon le statut du ressortissant étranger tel qu’établi par la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2), les types de certificat de situation statutaire ainsi que les conditions applicables à chaque type;
e)  pour les fins de l’article 3.2, déterminer, en tenant compte notamment de l’état du marché du travail au Québec, les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour travailler, déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un ressortissant étranger désirant séjourner temporairement au Québec pour étudier ou pour recevoir un traitement médical, établir dans quels cas le ministre peut exempter un ressortissant étranger de l’application des conditions visées dans le deuxième alinéa de l’article 3.2 et lui délivrer un certificat d’acceptation, et déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exclues de l’application de l’article 3.2;
f)  déterminer la procédure qui doit être suivie pour l’obtention d’un certificat de sélection visé à l’article 3.1, d’un certificat de situation statutaire visé à l’article 3.1.2 ou d’un certificat d’acceptation visé à l’article 3.2 ou pour la souscription d’un engagement;
f.1)  déterminer les conditions de validité et la durée d’un certificat de sélection, qui peuvent varier selon les catégories de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie et selon que la demande est faite au Québec ou à l’étranger;
f.1.0.1)  déterminer les conditions de validité d’un certificat d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, et déterminer la durée d’un certificat d’acceptation qui peut varier, dans le cas d’un ressortissant étranger qui vient étudier au Québec, selon qu’il est mineur ou majeur ou selon le programme ou la durée des études, et, dans le cas de celui qui vient travailler au Québec, selon la catégorie d’emploi ou à l’intérieur d’une même catégorie, ainsi que selon la durée de son emploi, son expérience professionnelle ou les besoins de main-d’oeuvre dans sa profession;
f.1.0.2)  déterminer les cas de caducité d’un certificat de sélection ou d’acceptation, qui peuvent varier selon la catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.1)  déterminer la durée et les cas de caducité d’un certificat de situation statutaire et prévoir que la durée et les cas de caducité peuvent varier en raison, notamment, du type de certificat de situation statutaire;
f.1.2)  pour les fins de l’article 3.1.3, prévoir les conditions affectant la résidence permanente, conférée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au ressortissant étranger qui demande un certificat de sélection visé à l’article 3.1 de façon à assurer, notamment, la protection de la santé publique, la satisfaction des besoins régionaux ou sectoriels de main-d’oeuvre spécialisée, la création régionale ou sectorielle d’entreprises ou le financement de celles-ci, l’intégration socio-économique du ressortissant étranger, déterminer des catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles ces conditions peuvent varier et prévoir que ces conditions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.3)  déterminer les catégories de ressortissants étrangers qui peuvent être exemptées d’une ou de plusieurs conditions prévues au paragraphe f.1.2 et prévoir que ces exemptions peuvent varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.4)  déterminer la durée des conditions visées à l’article 3.1.3, déterminer les catégories de ressortissants étrangers selon lesquelles cette durée peut varier et prévoir que cette durée peut varier à l’intérieur d’une même catégorie;
f.1.5)  déterminer les cas de modification, de levée et d’annulation des conditions visées à l’article 3.1.3;
f.2)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’engagement, de certificat de situation statutaire, de certificat de sélection ou de certificat d’acceptation, pour la délivrance de l’un de ces certificats ou pour la souscription de l’engagement et déterminer les cas d’exemption totale ou partielle du paiement de ceux-ci; ces droits peuvent varier, dans le cas d’un engagement, selon la situation familiale du ressortissant étranger, dans le cas d’un certificat de situation statutaire, selon l’autorisation accordée au ressortissant étranger d’être au Canada, dans le cas d’un certificat de sélection, selon les catégories de ressortissants étrangers ou selon les étapes d’examen de la demande, et, dans le cas d’un certificat d’acceptation, selon le motif de séjour temporaire au Québec du ressortissant étranger;
f.3)  établir les droits à payer pour l’examen d’une demande d’un employeur relative à un emploi temporaire ou permanent pour un ressortissant étranger; ces droits peuvent varier selon que l’emploi visé est temporaire ou permanent ou selon la catégorie d’emploi;
g)  établir un ordre de priorité pour l’examen d’une demande de certificat de sélection visée dans l’article 3.1;
h)  déterminer, en regard des services d’intégration linguistique, les services offerts, le programme pédagogique, les conditions d’admissibilité à ces services, la forme et la teneur d’une demande, les conditions d’obtention, de maintien et de prolongation de ces services, la durée de la formation appropriée ainsi que la procédure d’évaluation de la connaissance du français; ces dispositions peuvent varier selon les services et les catégories d’immigrants ou de stagiaire;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  déterminer, en vue d’aider à l’accueil et à l’établissement des immigrants en situation particulière de détresse, les catégories de prêts, les conditions d’octroi et de remboursement ainsi que le taux d’intérêt applicable;
k)  définir l’expression «consultant en immigration», déterminer des catégories de consultants et prévoir des normes différentes selon les catégories;
l)  établir des normes de qualification pour la reconnaissance d’un consultant en immigration ainsi que les conditions à remplir et les renseignements ou documents à fournir pour être reconnu, la durée de cette reconnaissance, les conditions de son renouvellement et les droits exigibles pour une demande de reconnaissance ou son renouvellement;
m)  déterminer les fonctions et pouvoirs du ministre en matière de reconnaissance des consultants en immigration et de surveillance de leurs activités et les cas ou conditions de refus, de suspension, de révocation ou de non-renouvellement d’une reconnaissance;
n)  déterminer les conditions ou obligations applicables à un consultant en immigration ou les activités qui lui sont interdites, notamment quant à la publicité de ses activités;
o)  prescrire le contenu et le montant de l’assurance responsabilité professionnelle que doit détenir un consultant en immigration;
p)  exempter les membres ou une catégorie de membres d’un ordre professionnel de tout ou partie de la réglementation applicable aux consultants en immigration;
q)  déterminer parmi les dispositions d’un règlement celles dont la violation constitue une infraction.
Un règlement pris en vertu des paragraphes a à b.5, f.2 ou f.3 du premier alinéa n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 82, a. 3; 1979, c. 32, a. 10; 1984, c. 47, a. 103; 1987, c. 75, a. 1; 1991, c. 3, a. 3; 1992, c. 5, a. 5; 1993, c. 70, a. 11; 1998, c. 15, a. 10; 2004, c. 18, a. 10.
3.4. Le ministre peut, par règlement:
a)  établir la pondération des critères de sélection, le seuil de passage et, s’il y a lieu, le seuil éliminatoire établi en fonction d’un critère de sélection, s’appliquant à l’étape préliminaire de sélection établie en vertu du paragraphe b.3 de l’article 3.3 et à la sélection établie en vertu du paragraphe b de l’article 3.3, cette pondération et ces seuils pouvant varier selon la situation familiale du ressortissant étranger, selon les catégories de ressortissants étrangers ainsi qu’à l’intérieur d’une même catégorie de ressortissants étrangers;
b)  déterminer que le règlement s’applique aux demandes en cours de traitement, ou à celles qui ont été soumises après une date donnée et qui sont encore en cours de traitement, ou à celles qui n’ont pas franchi une étape donnée à la date de l’entrée en vigueur du règlement.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) et, malgré l’article 17 de cette loi, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1993, c. 70, a. 12.
3.5. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, suspendre la réception des demandes de certificats de sélection pour la période qu’il fixe s’il est d’avis, notamment, que le nombre de demandes pour l’ensemble des pays ou pour un bassin géographique ou pour une catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une catégorie sera, de façon importante, supérieur à l’estimation prévue au plan annuel d’immigration, que le nombre de demandes provenant d’un bassin géographique ne permet pas le traitement équitable des demandes provenant des autres bassins ou que le nombre de demandes dans une catégorie ou à l’intérieur d’une catégorie sera au détriment des autres demandes compte tenu de la capacité d’accueil et d’intégration du Québec.
La mesure de suspension ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée.
Cette suspension peut être applicable, selon le cas, pour l’ensemble des pays ou pour un bassin géographique et pour une catégorie de ressortissants étrangers ou à l’intérieur d’une même catégorie.
Une mesure de suspension prend effet à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le motif justifiant la mesure de suspension doit être publié avec celle-ci. Il en est de même de son renouvellement.
Une mesure de suspension prise en vertu du présent article peut, si elle l’indique, s’appliquer aux demandes de certificats de sélection reçues dans les trois mois précédant l’entrée en vigueur de la mesure et dont le ministre n’a pas encore procédé à l’examen. Le ministre en informe alors la personne concernée et, selon le cas, lui renvoie les droits exigibles transmis ou lui rembourse les droits déjà perçus.
2004, c. 18, a. 11.
4. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 4; 1981, c. 9, a. 4; 1994, c. 15, a. 21.
5. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 5; 1985, c. 30, a. 55; 1988, c. 41, a. 70.
6. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure tout accord avec le gouvernement du Canada et tout organisme de celui-ci ainsi qu’avec tout autre gouvernement ou organisme, conformément aux intérêts et aux droits du Québec, pour faciliter l’exécution de la présente loi.
Il peut conclure toute entente, de la même manière et avec les mêmes autorités ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, pour l’échange de renseignements obtenus en vertu d’une loi que ce gouvernement, ce ministère ou cet organisme est chargé d’appliquer afin de lui permettre d’atteindre les objectifs d’immigration ou de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi.
1968, c. 68, a. 7; 1991, c. 3, a. 4; 1993, c. 70, a. 13; 1994, c. 15, a. 22.
7. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 8; 1984, c. 44, a. 21.
8. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 9; 1974, c. 64, a. 4; 1978, c. 82, a. 4; 1981, c. 9, a. 5; 1984, c. 44, a. 21.
9. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 10; 1968, c. 9, a. 90; 1994, c. 15, a. 23.
10. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 11; 1981, c. 9, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 104; 1994, c. 15, a. 23.
11. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 12; 1984, c. 47, a. 104; 1994, c. 15, a. 23.
12. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 13; 1978, c. 15, a. 140; 1984, c. 47, a. 104; 1994, c. 15, a. 23.
SECTION V
ENQUÊTES
1994, c. 15, a. 24.
12.1. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme enquêteur ou vérificateur peut enquêter en vue d’assurer l’application de la présente loi et des règlements ou en vue de prévenir, de détecter ou de réprimer les infractions prévues par celle-ci.
1978, c. 82, a. 5; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 6; 1993, c. 70, a. 14.
12.1.1. Pour la conduite d’une enquête, le ministre et l’enquêteur sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1993, c. 70, a. 15.
12.1.2. Le vérificateur peut, pour l’application de la présente loi et des règlements, exiger tout renseignement ou tout document, examiner ces documents et en tirer copie.
1993, c. 70, a. 15.
12.1.3. Le vérificateur ne peut être poursuivi en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 70, a. 15.
12.1.4. Sur demande, le vérificateur ou l’enquêteur s’identifie et exhibe le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1993, c. 70, a. 15.
12.2. Toute copie de livre, registre ou document produit à l’occasion d’une enquête et certifiée par le ministre ou un enquêteur comme étant une copie conforme de l’original, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.
1978, c. 82, a. 5; 1991, c. 3, a. 5.
SECTION VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1994, c. 15, a. 25.
12.3. Commet une infraction la personne qui communique au ministre, à l’enquêteur ou au vérificateur un renseignement qu’elle sait ou aurait dû savoir être faux ou trompeur relativement à une demande:
a)  de certificat de sélection, de certificat d’acceptation, de certificat de situation statutaire ou d’engagement;
b)  d’accès aux services d’intégration linguistique;
c)  d’assistance financière pour un stagiaire qui bénéficie des services d’intégration linguistique;
d)  de prêt pour un immigrant en situation particulière de détresse.
1978, c. 82, a. 5; 1990, c. 4, a. 583; 1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 7; 1993, c. 70, a. 16; 1998, c. 15, a. 11.
12.4. Commet une infraction la personne qui contribue à ce qu’un certificat de sélection, d’acceptation, d’engagement ou de situation statutaire soit délivré à un ressortissant étranger ou à ce qu’un engagement soit souscrit en faveur d’un ressortissant étranger en contravention à la présente loi.
1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 8; 1998, c. 15, a. 12.
12.4.1. Commet une infraction la personne qui fait obstacle au vérificateur dans l’exercice de ses fonctions.
1993, c. 70, a. 17.
12.4.2. Commet une infraction la personne qui agit comme consultant en immigration sans être dûment reconnue par le ministre ou alors que sa reconnaissance est suspendue, non renouvelée, révoquée ou annulée.
2004, c. 18, a. 12.
12.4.3. Nul ne peut utiliser ou invoquer l’expression «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles» ou «Ministère de l’Immigration du Québec» pour prétendre ou de façon à laisser croire que sa conduite ou ses opérations ou activités sont approuvées par le ministre ou le gouvernement.
Nul ne peut utiliser ou invoquer l’expression «Immigration-Québec», «Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles» ou «Ministère de l’Immigration du Québec» pour prétendre ou de façon à laisser croire que sa compétence est reconnue par le ministre ou le gouvernement, à moins d’être reconnu consultant en immigration conformément à la présente loi.
Toute personne qui contrevient au présent article commet une infraction.
2004, c. 18, a. 12; 2005, c. 24, a. 39.
12.4.4. Commet une infraction la personne qui contrevient à une disposition visée au paragraphe q de l’article 3.3.
2004, c. 18, a. 12.
12.5. La personne physique est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.3, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.4, d’une amende de 250 $ à 1 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.4.1 et d’une amende de 1 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une infraction visée à l’article 12.4.2, 12.4.3 ou 12.4.4.
Lorsque l’infraction est commise par une personne morale, l’amende est portée au double.
En cas de récidive, l’amende prévue pour une première infraction est portée au double.
1991, c. 3, a. 5; 1993, c. 70, a. 18; 2004, c. 18, a. 13.
12.6. Lorsqu’une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur, le dirigeant ou le représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et passible de la peine qui y est prévue.
1991, c. 3, a. 5; 1999, c. 40, a. 147.
12.7. La prescription d’une poursuite pénale commence à courir, pour une infraction visée à l’article 12.3, à la date d’examen du renseignement communiqué au ministre ou à l’enquêteur et, pour une infraction visée à l’article 12.4, à la date d’examen de la demande de certificat de sélection ou d’acceptation, de la demande d’engagement ou de la demande de certificat de situation statutaire.
La prescription d’une poursuite visée à l’article 12.4.2 ou 12.4.3 commence à courir à la date où le ministre prend connaissance de l’infraction.
Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
1991, c. 3, a. 5; 1992, c. 5, a. 9; 1998, c. 15, a. 13; 2004, c. 18, a. 14.
13. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 14; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1984, c. 47, a. 105; 1994, c. 15, a. 26.
14. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 15; 1974, c. 64, a. 5; 1984, c. 47, a. 106; 1988, c. 41, a. 71; 1994, c. 15, a. 26.
15. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 16; 1974, c. 64, a. 6; 1994, c. 15, a. 26.
16. (Abrogé).
1968, c. 68, a. 17; 1992, c. 5, a. 10; 1994, c. 15, a. 26.
SECTION VII
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1994, c. 15, a. 27; 1997, c. 43, a. 302.
17. Peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec, dans les 60 jours de la date à laquelle la décision leur a été notifiée:
a)  la personne physique dont la demande d’engagement a été refusée ou dont l’engagement a été annulé;
b)  le ressortissant étranger dont le certificat de sélection ou le certificat d’acceptation a été annulé;
c)  la personne dont la reconnaissance à titre de consultant en immigration est refusée, suspendue, révoquée ou annulée.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302; 2004, c. 18, a. 15.
18. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
19. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
20. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
21. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
22. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
23. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
24. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
25. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
26. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
27. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
28. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
29. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
30. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
31. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
32. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
33. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
34. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
35. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
36. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
37. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
38. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1997, c. 43, a. 302.
39. (Remplacé).
1991, c. 3, a. 6; 1992, c. 5, a. 11; 1994, c. 15, a. 28; 1997, c. 43, a. 302.
SECTION VIII
DISPOSITION FINALE
1994, c. 15, a. 29.
40. Le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1994, c. 15, a. 29; 1996, c. 21, a. 49; 2005, c. 24, a. 40.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-23.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-0.2 des Lois refondues.