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Décisions des tribunaux
F-4.003
- Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
décembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-4.003
Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique
FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
14
06
juin
2006
14
06
juin
2006
1
.
Est institué, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.
Ce fonds est affecté au soutien financier à la construction, à la rénovation, à l’aménagement et à la mise aux normes d’installations sportives et récréatives, ainsi qu’à l’organisation d’événements sportifs internationaux ou pancanadiens et aux mises en candidature requises à cette fin.
Il vise notamment à contribuer au développement d’une culture sportive au sein de la population.
2006, c. 21, a. 1
.
2
.
Le gouvernement détermine, en plus des éléments qu’il détermine en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), la proportion du soutien consacrée respectivement aux installations sportives et récréatives et aux événements sportifs.
2006, c. 21, a. 2
;
2011, c. 18, a. 144
.
3
.
Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1
°
les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 5;
2
°
les sommes virées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3
°
les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4
°
les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
);
5
°
les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 21, a. 3
;
2011, c. 18, a. 145
.
4
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 4
;
2011, c. 18, a. 146
.
5
.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au Fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (
chapitre I-2
) pour un montant totalisant 70 000 000 $ pour l’année financière 2019-2020, 80 000 000 $ pour l’année financière 2020‑2021 et 90 000 000 $ pour chacune des trois années financières suivantes.
Pour l’année financière 2024‑2025, ce montant est de 89 000 000 $, pour l’année financière 2025‑2026, il est de 88 000 000 $ et pour les années financières 2026‑2027 à 2029‑2030, il est de 10 000 000 $.
2006, c. 21, a. 5
;
2010, c. 20, a. 67
;
2011, c. 18, a. 30
;
2013, c. 16, a. 144
;
2015, c. 8, a. 303
;
2018, c. 18
2018, c. 18
,
a.
133
1
1
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
100
1
1
;
2021, c. 15
2021, c. 15
,
a.
46
1
1
2021, c. 15
2021, c. 15
,
a.
46
1
2
.
6
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 6
;
2011, c. 18, a. 147
.
7
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 7
;
2011, c. 18, a. 147
.
8
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 8
;
2011, c. 18, a. 147
.
9
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 9
;
2011, c. 18, a. 147
.
10
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 10
;
2011, c. 18, a. 147
.
11
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 11
;
2011, c. 18, a. 147
.
12
.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds.
2006, c. 21, a. 12
.
13
.
(Abrogé).
2006, c. 21, a. 13
;
2013, c. 16, a. 145
.
14
.
Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 21, a. 14
.
Les fonctions et responsabilités du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévues à la présente loi sont confiées à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Décret 1651-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
15
.
Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1
er
avril 2026.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2006, c. 21, a. 15
;
2011, c. 18, a. 148
;
2015, c. 8, a. 304
.
16
.
(Omis)
.
2006, c. 21, a. 16
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 21 des lois de 2006, tel qu’en vigueur le 1
er
janvier 2007, à l’exception de l’article 16, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4.003 des Lois refondues.
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