F-4.003 - Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique

Texte complet
À jour au 14 juin 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4.003
Loi instituant le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique
1. Est institué, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.
Ce fonds est affecté au soutien financier à la construction, à la rénovation, à l’aménagement et à la mise aux normes d’installations sportives et récréatives, ainsi qu’à l’organisation d’événements sportifs internationaux ou pancanadiens et aux mises en candidature requises à cette fin.
Il vise notamment à contribuer au développement d’une culture sportive au sein de la population.
2006, c. 21, a. 1.
2. Le gouvernement détermine la date du début des activités du fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées par le fonds, la nature des coûts qui peuvent lui être imputés et la proportion du soutien consacrée respectivement aux installations sportives et récréatives et aux événements sportifs.
2006, c. 21, a. 2.
3. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes versées par le ministre du Revenu en application de l’article 5;
2°  les sommes versées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application des articles 6 et 7;
5°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le fonds.
2006, c. 21, a. 3.
4. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Celui-ci s’assure, de plus, que ces engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
Les modalités de gestion sont déterminées par le Conseil du trésor.
2006, c. 21, a. 4.
5. Le ministre du Revenu verse au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 30 000 000 $ par année.
2006, c. 21, a. 5.
6. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2006, c. 21, a. 6.
7. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, à titre d’administrateur du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01).
2006, c. 21, a. 7.
8. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), aux activités reliées au fonds sont prises sur ce fonds.
2006, c. 21, a. 8.
9. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2006, c. 21, a. 9.
10. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2006, c. 21, a. 10.
11. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2006, c. 21, a. 11.
12. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds.
2006, c. 21, a. 12.
13. Pour l’année financière 2006-2007, il faut substituer dans l’article 5 le montant de 15 000 000 $ à celui de 30 000 000 $.
2006, c. 21, a. 13.
14. Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport est chargé de l’application de la présente loi.
2006, c. 21, a. 14.
Les fonctions et responsabilités du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport prévues à la présente loi sont confiées à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Décret 1651-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6519.
15. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2020.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont versés au fonds consolidé du revenu et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2006, c. 21, a. 15.
16. (Omis).
2006, c. 21, a. 16.