F-4.0021 - Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie

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Abrogée le 12 juin 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-4.0021
Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie
Abrogée, 2018, c. 18, a. 132.
CHAPITRE I
FONDS POUR LA PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE
2009, c. 39, a. 17.
1. Est institué, au ministère de la Santé et des Services sociaux, le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie.
Ce fonds est affecté au financement d’activités, de programmes et de projets visant à favoriser une saine alimentation et un mode de vie physiquement actif, à promouvoir des normes sociales encourageant de saines habitudes de vie, à améliorer les services aux personnes aux prises avec un problème de poids, ainsi qu’à soutenir l’innovation de même que l’acquisition et le transfert de connaissances en ces matières. Les activités, programmes et projets qui peuvent être ainsi financés ne comprennent pas ceux qui résultent de programmes réguliers établis ou approuvés par le gouvernement.
2007, c. 1, a. 1.
2. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 2; 2011, c. 18, a. 128.
3. Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1°  les sommes virées par le ministre du Revenu en application de l’article 5;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 3°.
2007, c. 1, a. 3; 2011, c. 18, a. 129.
4. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 4; 2011, c. 18, a. 130.
5. Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le ministre du Revenu vire au fonds, aux dates et selon les modalités déterminées par le gouvernement, une partie du produit de l’impôt sur le tabac prélevé en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2) pour un montant totalisant 20 000 000 $ par année.
2007, c. 1, a. 5; 2011, c. 18, a. 131.
6. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 6; 2011, c. 18, a. 132.
7. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 7; 2011, c. 18, a. 132.
8. Sont portées au débit du fonds les sommes requises pour:
1°  le versement des subventions ou des contributions que le ministre octroie à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à tout autre organisme pour les fins visées à l’article 1;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées au ministre en vertu de la présente loi.
Le gouvernement détermine les modalités des versements ainsi que les conditions auxquelles les versements sont effectués à la Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie ou à un autre organisme.
2007, c. 1, a. 8; 2011, c. 18, a. 133.
8.1. La Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie n’est pas un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Toutefois, le vérificateur général a, à l’égard de cette société, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 30.2 de la Loi sur le vérificateur général et, à l’égard du vérificateur des livres et des comptes de cette société, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 32 de cette même loi; il exerce également les pouvoirs prévus à l’article 30 de cette loi à l’égard du bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette société et dans tous les cas, il bénéficie des immunités afférentes à ses activités en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
2009, c. 39, a. 18; 2013, c. 16, a. 104.
9. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 9; 2011, c. 18, a. 134.
10. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 10; 2011, c. 18, a. 134.
11. (Abrogé).
2007, c. 1, a. 11; 2011, c. 18, a. 134.
12. Le ministre de la Santé et des Services sociaux dépose à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport sur les activités du fonds.
2007, c. 1, a. 12.
CHAPITRE II
AUTRES PARTENARIATS
2009, c. 39, a. 19.
12.1. Toute personne morale à but non lucratif, dont le conseil d’administration est composé en majorité et à parts égales de personnes proposées comme candidats par la Fondation Lucie et André Chagnon et de personnes proposées comme candidats par le gouvernement ou un ministre, n’est pas un organisme du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
Toutefois, le vérificateur général a, à l’égard de cette personne morale, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 30.2 de la Loi sur le vérificateur général et, à l’égard du vérificateur des livres et comptes de cette personne morale, la compétence et les pouvoirs que lui confère l’article 32 de cette même loi; il exerce également les pouvoirs prévus à l’article 30 de cette loi à l’égard du bénéficiaire de toute subvention ou financement accordé par cette personne morale et dans tous les cas, il bénéficie des immunités afférentes à ses activités en vertu de la Loi sur le vérificateur général.
De plus, le ministre responsable désigné suivant l’article 13 doit aviser par écrit le vérificateur général de l’existence de cette personne morale au plus tard le 30e jour qui suit la conclusion d’une entente relative au partenariat dont elle témoigne, conclue entre le ministre et la Fondation Lucie et André Chagnon.
2009, c. 39, a. 19; 2013, c. 16, a. 105.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
2009, c. 39, a. 19.
13. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 12.1, dont l’application relève du ou des ministres désignés par le gouvernement.
2007, c. 1, a. 13; 2009, c. 39, a. 20.
14. Les dispositions de la présente loi cesseront d’avoir effet à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 1er avril 2017.
Les surplus du fonds existant à la date de cessation d’effet de l’article 1 sont virés au fonds général et sont affectés au financement de mesures complémentaires conformes aux objets du fonds, déterminées par le gouvernement et selon les modalités qu’il établit.
2007, c. 1, a. 14; 2011, c. 18, a. 135.
15. (Omis).
2007, c. 1, a. 15.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 1 des lois de 2007, tel qu’en vigueur le 1er août 2008, à l’exception de l’article 15, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-4.0021 des Lois refondues.