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Décisions des tribunaux
F-3.2
- Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.2
Loi sur la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
FONDATION JEAN-CHARLES-BONENFANT
21
06
juin
1978
21
06
juin
1978
1
.
Une personne morale sans but lucratif est constituée sous le nom de Fondation Jean-Charles-Bonenfant.
1978, c. 101, a. 1
;
1999, c. 40, a. 137
.
2
.
La Fondation a son siège sur le territoire de la Ville de Québec ou à tout autre endroit que détermine le conseil d’administration.
1978, c. 101, a. 2
;
1996, c. 2, a. 684
.
3
.
Sous réserve de la présente loi, la Fondation est régie par la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1978, c. 101, a. 3
.
4
.
La Fondation a pour objets:
a
)
d’augmenter, d’améliorer et de diffuser les connaissances sur les institutions politiques et parlementaires du Québec;
b
)
de développer une politique de large information sur le parlementarisme par diverses publications;
c
)
de promouvoir l’étude et la recherche sur les institutions politiques et parlementaires par l’octroi de bourses, d’aide financière et technique, par l’implantation et l’administration de stages parlementaires et par tout autre moyen pertinent;
d
)
de subventionner tout organisme sans but lucratif qui poursuit des objets similaires.
1978, c. 101, a. 4
.
5
.
Dans la poursuite de ses objectifs, la Fondation peut recevoir et accepter des dons, subventions, legs ou contributions et s’associer ou conclure des ententes ou accords avec toute personne, société ou organisme privé, public ou parapublic.
1978, c. 101, a. 5
.
6
.
Outre le président de l’Assemblée nationale, le conseil d’administration se compose de sept autres membres nommés par le Bureau de l’Assemblée nationale et choisis de la façon suivante:
1
°
deux membres de l’Assemblée nationale;
2
°
deux personnes du milieu de la grande entreprise;
3
°
deux personnes du milieu de l’éducation;
4
°
un membre du personnel de l’Assemblée nationale.
Lorsque le président de l’Assemblée nationale est absent ou empêché d’exercer ses fonctions, l’un des deux vice-présidents le remplace.
La durée du mandat des administrateurs, sauf dans le cas du président de l’Assemblée nationale, est fixée par le Bureau de l’Assemblée nationale et ne peut excéder deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
1978, c. 101, a. 6
;
1982, c. 62, a. 143
;
1996, c. 38, a. 1
;
1999, c. 40, a. 137
.
6.1
.
Le président de l’Assemblée nationale est d’office le président du conseil d’administration de la Fondation.
1996, c. 38, a. 1
.
7
.
(Abrogé).
1978, c. 101, a. 7
;
1996, c. 38, a. 2
.
8
.
S’il survient des vacances dans le conseil d’administration, les administrateurs peuvent y pourvoir, en nommant d’office, pour le reste du mandat, des personnes qui pourraient être choisies en vertu de l’article 6.
1978, c. 101, a. 8
.
9
.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
1978, c. 101, a. 9
.
10
.
Le conseil d’administration peut constituer parmi ses membres un comité exécutif composé d’au moins trois de ses membres.
Le président du conseil d’administration est membre d’office et président du comité.
Le conseil d’administration détermine par règlement les pouvoirs que le comité peut exercer.
1978, c. 101, a. 10
.
11
.
Le président ou deux membres du conseil d’administration peuvent convoquer une séance du conseil d’administration; le président du comité exécutif ou deux de ses membres peuvent convoquer une séance du comité exécutif.
1978, c. 101, a. 11
.
12
.
Le quorum du conseil d’administration est d’au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1978, c. 101, a. 12
.
13
.
Toute décision par correspondance ayant l’accord écrit de la majorité des membres du conseil d’administration équivaut à une décision prise valablement en séance du conseil.
1978, c. 101, a. 13
.
14
.
Les membres du conseil d’administration sont membres de la Fondation pendant la durée de leur mandat.
1978, c. 101, a. 14
.
15
.
La Fondation peut, par règlement et aux conditions qu’elle détermine, admettre comme membre à vie ou pour une durée limitée les donateurs ou leurs représentants.
1978, c. 101, a. 15
.
16
.
Le conseil d’administration peut nommer des membres honoraires de la Fondation et définir les privilèges attachés à ce titre.
1978, c. 101, a. 16
.
17
.
Aux assemblées des membres de la Fondation, chaque membre n’a droit qu’à un vote et il peut voter par fondé de pouvoir.
1978, c. 101, a. 17
.
18
.
Malgré toute loi à ce contraire, il n’y a aucune incompatibilité entre les fonctions de membre de l’Assemblée nationale, de président de l’Assemblée nationale, d’adjoint parlementaire, de membre du Conseil exécutif et celles de membre du conseil d’administration et du comité exécutif de la Fondation.
1978, c. 101, a. 18
.
19
.
L’article 224 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) est remplacé, pour la Fondation, par le suivant:
«
224
.
Les articles de la partie I de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, sauf les suivants: 3 et 4; 6 et 7; le deuxième alinéa de 8; 11; 13 à 17; 26; 41 à 43; 45 à 76; 79; 81; 82; 86; les sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 2 de 91; 92 à 94; 96; les sous-paragraphes
j
et
k
du paragraphe 3 de 98; 102; les sous-paragraphes
d
et
e
du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de 104; 113 et 114; 122 et 123.
».
1978, c. 101, a. 19
.
20
.
L’année financière de la Fondation se termine le 30 juin de chaque année.
1978, c. 101, a. 20
.
21
.
(Omis).
1978, c. 101, a. 21
.
22
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 101 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1
er
juin 1979, à l’exception du préambule, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.2 des Lois refondues.
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