Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
F-3.2.0.2
- Loi instituant le Fonds de gestion des départs assistés
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 16 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
F-3.2.0.2
Loi instituant le Fonds de gestion des départs assistés
FONDS DE GESTION DES DÉPARTS ASSISTÉS
16
06
juin
1999
16
06
juin
1999
Abrogée, 1999, c. 9, a. 10.
1999, c. 9, a. 10
.
1
.
Est institué, au Conseil du trésor, le Fonds de gestion des départs assistés affecté au financement des coûts d’application de la mesure de départ assisté dans la fonction publique.
1996, c. 66, a. 1
.
2
.
Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent:
1
°
les sommes versées par le ministre des Finances en application du premier alinéa de l’article 6 ou de l’article 7;
2
°
les sommes versées par le ministre et prélevées sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement.
1996, c. 66, a. 2
.
3
.
Sont prises sur le fonds les sommes requises pour:
1
°
le versement des primes de départ accordées au personnel de la fonction publique, en application d’une mesure de départ assisté dans la fonction publique, adoptée par le Conseil du trésor;
2
°
le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux ainsi qu’aux autres conditions de travail des personnes qui, conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), sont affectées aux activités du fonds et ce, dans la mesure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 66, a. 3
;
1997, c. 7, a. 47
.
4
.
Le gouvernement détermine la nature des coûts qui peuvent être imputés sur le fonds. Il fixe également la période d’étalement des dépenses du fonds, laquelle ne peut excéder le 1
er
avril 2001 ou toute date ultérieure fixée par le gouvernement en vertu de l’article 12.
1996, c. 66, a. 4
.
5
.
La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont, malgré l’article 13 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6
), tenus par le ministre. Celui-ci certifie, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1996, c. 66, a. 5
.
6
.
Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1996, c. 66, a. 6
.
7
.
Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement du ministère des Finances.
1996, c. 66, a. 7
.
8
.
Les articles 22 à 27, 33, 35, 45, 47 à 49, 49.2, 51, 57 et 70 à 72 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A‐6
) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 66, a. 8
.
9
.
L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1996, c. 66, a. 9
.
10
.
Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre la Couronne.
1996, c. 66, a. 10
.
11
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 66, a. 11
.
Le ministre délégué à l’Administration et à la Fonction publique et président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi. D. 328-97 du 97.03.19, (1997) 129 G.O. 2, 1871.
12
.
La présente loi a effet depuis le 1
er
juillet 1996. Elle cessera d’avoir effet le 1
er
avril 2001 ou à toute date ultérieure que peut déterminer le gouvernement.
Les surplus du fonds à la date à laquelle la loi cessera d’avoir effet seront versés au fonds consolidé du revenu.
1996, c. 66, a. 12
.
13
.
(Omis).
1996, c. 66, a. 13
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 66 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, à l’exception de l’article 13, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.2.0.2 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.5.0