F-1.3 - Loi sur le financement de la pêche commerciale

Texte complet
À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-1.3
Loi sur le financement de la pêche commerciale
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le crédit aux pêcheries maritimes». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 61 des lois de 2000.
2000, c. 61, a. 1.
1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à garantir et à payer, s’il y a lieu, sur le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence de 500 000 $, le remboursement d’avances ou de prêts consentis, ou d’emprunts effectués, pour des fins de pêche commerciale, par des coopératives, des fédérations de coopératives, des coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
S. R. 1964, c. 210, a. 1; 1966-67, c. 57, a. 1; 1982, c. 26, a. 297; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 61, a. 2; 2000, c. 29, a. 631.
2. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties et peut adopter les mesures de surveillance et d’administration qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces garanties seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont accordées.
S. R. 1964, c. 210, a. 2.
3. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 3; 1979, c. 27, a. 1; 1979, c. 77, a. 22; 2000, c. 61, a. 3.
4. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 4; 1979, c. 77, a. 22; 1988, c. 64, a. 587; 2000, c. 61, a. 3.
5. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut établir des programmes d’aide financière destinés aux entreprises de pêche et prévoyant l’octroi de prêts, de subventions ou de garanties de prêts.
Tout programme prévoyant l’octroi de prêts ou de garanties de prêts est soumis à l’approbation du gouvernement.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, confier l’administration d’un programme à un organisme gouvernemental qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1; 1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1990, c. 63, a. 1; 2000, c. 61, a. 4.
5.1. (Abrogé).
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1984, c. 16, a. 57; 1990, c. 63, a. 2; 2000, c. 61, a. 5.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 6; 1979, c. 27, a. 3; 1984, c. 16, a. 58; 1990, c. 63, a. 3; 2000, c. 61, a. 5.
6.1. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, consentir des garanties de prêts aux conditions qu’il détermine à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité reliée à l’aquaculture commerciale ou à la préparation, la transformation ou la commercialisation des produits de la pêche.
1990, c. 63, a. 4; 2003, c. 23, a. 71.
6.2. Le gouvernement détermine les modalités, conditions et délais de remboursement de ces garanties de prêts et peut adopter les mesures de surveillance et d’administration qu’il juge nécessaires pour s’assurer que ces garanties de prêts seront utilisées aux fins pour lesquelles elles sont consenties.
1990, c. 63, a. 4.
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4; 1987, c. 70, a. 1; 1990, c. 63, a. 5; 2000, c. 61, a. 5.
8. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre C-76 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2002, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-1.3 des Lois refondues.