F-1.1 - Loi sur la fête nationale

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À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-1.1
Loi sur la fête nationale
1. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale.
1978, c. 5, a. 1.
2. Le 24 juin est un jour férié et chômé.
Toutefois, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin est, à l’égard du salarié pour qui le dimanche n’est pas normalement un jour ouvrable, un jour chômé pour l’application des articles 4 à 6, lesquels doivent alors se lire en substituant ce jour au 24 juin.
1978, c. 5, a. 2; 1984, c. 27, a. 64; 1990, c. 73, a. 67; 2007, c. 4, a. 1.
3. (Abrogé).
1978, c. 5, a. 3; 1990, c. 73, a. 68.
4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin.
Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29; 2002, c. 80, a. 79.
5. Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n’est pas interrompu le 24 juin, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.
1978, c. 5, a. 5; 1979, c. 45, a. 166.
6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié.
Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévue à l’article 4.
Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.
1978, c. 5, a. 6; 1979, c. 45, a. 166; 1984, c. 27, a. 65.
7. (Abrogé).
1978, c. 5, a. 7; 2002, c. 80, a. 80.
8. La présente loi est d’ordre public.
Toutefois, elle ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportant pour le salarié:
a)  une indemnité supérieure à celles prévues aux articles 4, 5 et 6 ou un congé compensatoire d’une plus longue durée que ceux prévus aux articles 5 et 6;
b)  (paragraphe abrogé).
1978, c. 5, a. 8; 2002, c. 80, a. 81.
9. Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $.
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166; 1986, c. 58, a. 37; 1990, c. 4, a. 421; 1992, c. 26, a. 17.
10. (Omis).
1978, c. 5, a. 10.
11. (Modification intégrée au c. C-25, a. 6).
1978, c. 5, a. 11.
12. (Modification intégrée au c. I-16, a. 61).
1978, c. 5, a. 12.
13. (Modification intégrée au c. E-3, a. 2).
1978, c. 5, a. 13.
14. (Modification intégrée au c. C-27, a. 151.1).
1978, c. 5, a. 14.
15. (Modification intégrée au c. H-2, a. 2).
1978, c. 5, a. 15.
16. Toute disposition relative au 24 juin contenue dans une convention collective en vigueur en vertu du Code du travail le 8 juin 1978 continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration de cette convention collective.
Il en va de même dans le cas d’un décret en vigueur en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction le 8 juin 1978.
1978, c. 5, a. 16.
17. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1978, c. 5, a. 17.
17.1. Pour l’application de la présente loi, l’article 5 et les articles 98 à 123 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 45, a. 166.
17.2. Le ministre du Travail est chargé de l’application de la présente loi.
1979, c. 45, a. 166; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 57; 1992, c. 44, a. 81; 1994, c. 12, a. 42; 1996, c. 29, a. 43.
18. (Omis).
1978, c. 5, a. 18.
19. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 5 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, à l’exception de l’article 10, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-1.1 des Lois refondues.