E-5 - Loi sur l’emblème floral

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Texte complet
Remplacée le 5 novembre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-5
Loi sur l’emblème floral
Le chapitre E-5 est remplacé par la Loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec (chapitre D‐12.1). (1999, c. 51, a. 10).
1999, c. 51, a. 10.


ATTENDU que le lis blanc figure sous sa forme héraldique dans les armoiries du Québec et sur son drapeau officiel;
Attendu qu’il convient que cette fleur, reliée aux origines historiques et aux traditions du Québec, soit désignée officiellement comme emblème floral du Québec;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et du consentement du Conseil législatif et de l’Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit:
1. Le lis blanc de jardin, connu en botanique sous le nom de lilium candidum, est désigné officiellement comme emblème floral du Québec.
S. R. 1964, c. 3, a. 1.
2. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 3 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-5 des Lois refondues.