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Décisions des tribunaux
E-20.01
- Loi sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
E-20.01, r. 1
Règlement sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 17 mars 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-20.01
Loi sur l’exercice des activités de bourse au Québec par Nasdaq
EXERCICE DES ACTIVITÉS DE BOURSE AU QUÉBEC PAR NASDAQ
16
06
juin
2000
19
10
octobre
2000
Abrogée, 2020, c. 5, a. 212.
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 821-2019 du 14 août 2019, (2019) 151 G.O. 2, 3788.
1
.
The Nasdaq Stock Market, Inc., société légalement constituée aux États-Unis, est reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation au sens de l’article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
) pour exercer son activité au Québec.
Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières relatives aux organismes d’autoréglementation ne s’appliquent pas à The Nasdaq Stock Market, Inc.
Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières et des règlements pris pour son exécution qui ne s’appliquent pas aux courtiers et à leurs représentants qui transigent auprès de The Nasdaq Stock Market, Inc. sont déterminées par le gouvernement.
2000, c. 28, a. 1
.
Non en vigueur
2
.
La société Nasdaq Canada Inc., légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-44), est reconnue à titre d’organisme d’autoréglementation au sens du deuxième alinéa de l’article 170 de la loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
) et est autorisée à exercer son activité de bourse au Québec au sens de l’article 169 de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
).
2000, c. 28, a. 2
;
2002, c. 45, a. 503
.
Non en vigueur
3
.
La reconnaissance établie par l’article 2 est sujette à la condition que les documents constitutifs, règlements internes et règles de fonctionnement de Nasdaq Canada Inc. soient conformes à ceux de The Nasdaq Stock Market, Inc., en y faisant les adaptations et amendements jugés nécessaires par le gouvernement.
2000, c. 28, a. 3
.
Non en vigueur
4
.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle Nasdaq Canada Inc. exerce ses activités.
2000, c. 28, a. 4
.
Non en vigueur
5
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à Nasdaq Canada Inc. l’application de tout ou partie des dispositions du titre cinquième de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
) et des règlements pris pour son exécution.
Il peut, de même, lui déléguer les pouvoirs prévus aux articles 237 et 238 et l’application des dispositions réglementaires prévues au paragraphe 32° de l’article 331.1 de cette loi.
Les dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières et des règlements pris pour son exécution qui ne s’appliquent pas aux courtiers et à leurs représentants qui transigent auprès de Nasdaq Canada Inc. sont déterminées par le gouvernement.
2000, c. 28, a. 5
;
2002, c. 45, a. 504
.
Non en vigueur
6
.
Nasdaq Canada Inc. peut, avec l’approbation préalable du gouvernement, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et de ceux qui lui ont été délégués conformément à l’article 5 à un organisme que l’Autorité des marchés financiers a reconnu à cette fin selon la procédure de reconnaissance d’un organisme d’autoréglementation prévue à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
) ou, le cas échéant, à un organisme que le gouvernement reconnaît à cette fin.
2000, c. 28, a. 6
;
2002, c. 45, a. 505
;
2004, c. 37, a. 90
;
2018, c. 23, a. 811
.
Non en vigueur
7
.
Le gouvernement exerce les pouvoirs de contrôle de l’Autorité des marchés financiers visés aux articles 74 à 80 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
) relativement à Nasdaq Canada Inc. et à tout organisme qui exerce des pouvoirs qui lui ont été délégués conformément à l’article 6 de la présente loi, jusqu’à la date qu’il détermine, cette date ne pouvant excéder de six mois la date visée à l’article 4 sauf si l’Autorité demande une extension de ce délai afin d’assurer la pleine application de la présente loi.
Durant la période visée au premier alinéa, l’Autorité exerce, sur demande du ministre des Finances, pour le compte du gouvernement, les pouvoirs relatifs à l’inspection visés aux articles 73 et suivants de la Loi sur l’encadrement du secteur financier. Elle fait rapport dans les plus brefs délais au ministre des résultats de son inspection.
2000, c. 28, a. 7
;
2002, c. 45, a. 506
;
2004, c. 37, a. 90
;
2018, c. 23, a. 811
.
Non en vigueur
8
.
À compter de la fin de la période visée au premier alinéa de l’article 7, l’Autorité des marchés financiers a pleine juridiction sur l’exercice des activités de Nasdaq Canada Inc. à titre de bourse et d’organisme d’autoréglementation, sur l’exercice des pouvoirs délégués conformément à l’article 5 et sur l’exercice des activités de l’organisme qui exerce des pouvoirs qui lui ont été délégués en vertu de l’article 6, conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
) et de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (
chapitre E-6.1
).
2000, c. 28, a. 8
;
2002, c. 45, a. 507
;
2004, c. 37, a. 90
;
2018, c. 23, a. 811
.
9
.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les dispositions pour assurer la mise en application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à la Loi sur les règlements (
chapitre R‐18.1
).
2000, c. 28, a. 9
.
10
.
(Omis).
2000, c. 28, a. 10
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 28 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2001, à l’exception de l’article 10, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-20.01 des Lois refondues.
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