E-19 - Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires

Texte complet
À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-19
Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires
1. Le jugement rendu dans un état, une province ou un territoire désigné suivant l’article 10, portant condamnation à des aliments, peut être exécuté au Québec conformément aux conditions et formalités prescrites par la présente loi.
S. R. 1964, c. 23, a. 1; 1982, c. 32, a. 81.
1.1. Lorsqu’un jugement indique un montant en monnaie étrangère, le greffier convertit ce montant en monnaie canadienne selon le taux de change en vigueur à la date de ce jugement.
1982, c. 32, a. 82.
2. Le procureur général, lorsqu’il reçoit de source autorisée une copie de ce jugement, certifiée comme conforme à l’original par le juge du tribunal qui l’a rendu ou par un officier compétent de ce tribunal, la transmet au greffier de la Cour supérieure du district où le défendeur a son domicile ou sa résidence.
Si l’endroit de ce domicile ou de cette résidence n’est pas indiqué au procureur général, il transmet la copie du jugement au greffier de la Cour supérieure du district de Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 2.
3. Aussitôt que cette copie de jugement lui parvient, le greffier y inscrit la date de sa réception et la dépose dans les archives de son greffe pour en faire partie.
Ce jugement, dès lors, produit les mêmes effets, notamment quant à son exécution, que s’il avait été rendu par un tribunal siégeant au Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 3.
4. Pour bénéficier des dispositions de la présente loi, le jugement doit être conforme aux lois et règles d’ordre public en vigueur au Québec, notamment celles qui ont trait au mariage ou à l’union civile.
S. R. 1964, c. 23, a. 4; 1982, c. 32, a. 83; 2002, c. 6, a. 140.
5. L’inconciliabilité du jugement avec les lois ou règles d’ordre public du Québec peut être plaidée par le défendeur, par voie d’opposition à l’exécution.
Cette opposition, dont la procédure est sommaire, est soumise au tribunal avec toute la diligence possible et a préséance, quant à l’audition, sur toute autre cause.
S. R. 1964, c. 23, a. 5.
6. Le bénéficiaire d’un jugement extra-provincial subordonné à la décision des tribunaux du Québec ne peut l’exécuter qu’après en avoir obtenu de la Cour supérieure du district où la copie du jugement est déposée, une confirmation de ce jugement avec ou sans modification.
S. R. 1964, c. 23, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Dans le cas de l’article 6, les dépositions ou transcriptions sténographiques des témoignages transmises avec le jugement sont versées au dossier de la cause pour faire partie de la preuve, laquelle peut être complétée par de nouvelles preuves légales offertes par les parties. Puis, la Cour supérieure rend son jugement, confirmant, modifiant ou annulant, selon le cas, le jugement extra-provincial.
Ce jugement de la Cour supérieure est soumis aux mêmes recours légaux et au même droit d’appel que si l’instance avait été commencée au Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 7; 1982, c. 32, a. 84.
8. Le bénéficiaire d’un jugement rendu au Québec, contre une personne n’y ayant ni domicile ni résidence, et portant condamnation à des aliments peut obtenir du greffier l’envoi, au procureur général, d’une copie authentique de ce jugement, pour fins d’exécution dans un état, une province ou un territoire désigné selon l’article 10.
Le procureur général transmet cette copie à la personne compétente dans l’état, la province ou le territoire où le débiteur a son domicile ou sa résidence, afin que ce jugement puisse y être exécuté suivant les lois qui y sont en vigueur.
S. R. 1964, c. 23, a. 8; 1982, c. 32, a. 85.
9. Dans le cas de poursuite pour des aliments devant un tribunal du Québec, contre une personne qui n’y a ni résidence ni domicile, la cour peut, pour les fins de l’article 8, par dérogation aux règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), même si le défendeur n’a pas été appelé ni entendu, rendre un jugement de caractère provisoire, subordonné au jugement définitif du tribunal compétent du lieu où le défendeur réside ou a son domicile.
Les dépositions et transcriptions sténographiques des témoignages et les indices de signalement, d’identité et de résidence ou de domicile du défendeur sont alors transmis, avec la copie du jugement, par le greffier au procureur général, et par celui-ci à la personne compétente dans l’état, la province ou le territoire où il s’agit d’exécuter ce jugement.
S. R. 1964, c. 23, a. 9; 1982, c. 32, a. 86; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le gouvernement peut, par décret, désigner tout état, province ou territoire dans lequel il estime qu’il existe une législation substantiellement semblable à ce que prévoit la présente loi et permettant l’exécution d’un jugement portant condamnation à des aliments rendu au Québec.
Le décret indique également la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour chaque état, province ou territoire qu’il désigne; il est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 23, a. 10; 1982, c. 32, a. 87.
11. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 23 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-19 des Lois refondues.