E-18 - Loi sur l’exécutif

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À jour au 17 juin 2009
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chapitre E-18
Loi sur l’exécutif
SECTION I
DES POUVOIRS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
1. Dans les matières qui sont de la compétence du Québec, tous les pouvoirs, attributions et fonctions qui, relativement à ces matières, étaient conférés aux gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs des diverses provinces formant actuellement partie de la Puissance du Canada, ou de chacune de ces provinces, ou étaient exercés par eux, d’après leurs commissions, instructions ou autrement, lors de l’adoption ou avant l’adoption de l’Acte d’Union, sont (en tant que le Parlement du Québec a le pouvoir d’agir ainsi) conférés au lieutenant-gouverneur ou administrateur du Québec, et exercés par lui, au nom de Sa Majesté ou autrement, selon l’exigence du cas; le tout soumis toujours à la prérogative royale comme auparavant.
S. R. 1964, c. 9, a. 1.
2. L’article 1 inclut le droit de commutation et de pardon des sentences prononcées pour contraventions aux lois du Québec, et des infractions tombant sous l’autorité législative du Québec.
S. R. 1964, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 128.
SECTION I.1
DU PERSONNEL DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
1978, c. 15, a. 123; 1984, c. 27, a. 62.
2.1. Le lieutenant-gouverneur peut nommer le directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet.
1978, c. 15, a. 123; 1984, c. 27, a. 62.
2.2. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur de même que leurs autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor.
1984, c. 27, a. 62.
SECTION II
DU CONSEIL EXÉCUTIF
3. Le Conseil exécutif du Québec est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer.
S. R. 1964, c. 9, a. 3.
4. Le lieutenant-gouverneur peut nommer, sous le grand sceau du Québec, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, les fonctionnaires suivants qui restent en office durant bon plaisir, savoir:
1°  un premier ministre qui est, de droit, président du conseil;
2°  des ministres d’État;
3°  un ministre chargé de l’administration de la justice, désigné sous le nom de ministre de la Justice;
4°  un ministre des Relations internationales;
5°  un ministre de la Culture et des Communications;
6°  un ministre des Finances;
7°  un ministre du Revenu;
8°  un ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  un ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  un ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
13°  un ministre de la Santé et des Services sociaux;
14°  un ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  un ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation;
17°  un ministre des Transports;
18°  un ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  des ministres délégués;
24°  un ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  (paragraphe abrogé);
27°  un ministre du Travail;
28°  (paragraphe abrogé);
29°  (paragraphe abrogé);
30°  (paragraphe abrogé);
31°  un ministre de la Sécurité publique;
32°  un ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles;
33°  un ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine;
34°  (paragraphe abrogé);
35°  (paragraphe abrogé);
36°  un ministre des Services gouvernementaux;
37°  un ministre du Tourisme.
Le gouvernement peut aussi nommer ministre, de la même manière, au nombre des membres qui composent le Conseil exécutif, tout autre fonctionnaire qu’il désigne en vue de l’application du deuxième alinéa de l’article 9; un tel fonctionnaire reste en office durant bon plaisir.
S. R. 1964, c. 9, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 19; 1966-67, c. 23, a. 4; 1966-67, c. 72, a. 17; 1968, c. 43, a. 17; 1968, c. 68, a. 18; 1969, c. 14, a. 13; 1969, c. 65, a. 13; 1969, c. 26, a. 7; 1970, c. 42, a. 12; 1971, c. 10, a. 1; 1972, c. 54, a. 13; 1973, c. 27, a. 13; 1973, c. 22, a. 23; 1975, c. 76, a. 9; 1976, c. 7, a. 1; 1979, c. 49, a. 12; 1979, c. 77, a. 18; 1979, c. 81, a. 18; 1981, c. 9, a. 42; 1981, c. 10, a. 17; 1982, c. 50, a. 18; 1982, c. 53, a. 18; 1982, c. 52, a. 199; 1983, c. 23, a. 108; 1983, c. 55, a. 140; 1983, c. 40, a. 70; 1984, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 205; 1985, c. 21, a. 97; 1985, c. 23, a. 24; 1986, c. 52, a. 16; 1986, c. 86, a. 23; 1988, c. 41, a. 56; 1988, c. 46, a. 1; 1990, c. 64, a. 28; 1992, c. 44, a. 81; 1992, c. 65, a. 43; 1993, c. 51, a. 33; 1994, c. 12, a. 38; 1994, c. 13, a. 11; 1994, c. 14, a. 12; 1994, c. 15, a. 30; 1994, c. 16, a. 21; 1994, c. 17, a. 55; 1994, c. 18, a. 39; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 21, a. 47; 1997, c. 63, a. 128; 1997, c. 58, a. 44; 1997, c. 91, a. 51; 1999, c. 8, a. 23; 1999, c. 43, a. 9; 1999, c. 36, a. 158; 2001, c. 44, a. 26; 2003, c. 8, a. 4; 2003, c. 19, a. 187; 2003, c. 29, a. 147; 2005, c. 11, a. 23; 2005, c. 24, a. 35; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2005, c. 37, a. 34; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 25, a. 15; 2009, c. 26, a. 109.
La ministre et le ministère de la Culture et des Communications sont désignés sous le nom de ministre et de ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Décret 306-2007 du 19 avril 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1979.
Le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est désigné sous le nom de ministère de la Famille et des Aînés. Décret 313-2007 du 25 avril 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1983.
5. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 9, a. 5; 1986, c. 86, a. 24.
6. Le premier ministre est de droit président du Conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 9, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 11, a. 18; 1971, c. 10, a. 2; 1974, c. 7, a. 14.
7. En outre des indemnités, allocations et autres sommes et bénéfices auxquels il a droit suivant la Loi sur les conditions de travail et le régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1),
1°  le Premier ministre reçoit une indemnité annuelle égale à 105% de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
2°  chaque autre membre du Conseil exécutif reçoit une indemnité annuelle égale à 75% de l’indemnité annuelle visée dans l’article 1 de cette loi;
3°  (paragraphe remplacé).
Le gouvernement établit par règlement les conditions, barèmes et modalités de paiement aux membres du Conseil exécutif d’une allocation forfaitaire de frais de fonction et d’allocations destinées au remboursement des frais de déplacement et de séjour et des autres dépenses inhérentes à leurs fonctions.
Si le Premier ministre occupe en même temps une des charges énumérées dans l’article 4, il n’a droit à aucune autre indemnité et allocation pour frais de représentation que celles attachées à la fonction de premier ministre.
1974, c. 7, a. 14; 1978, c. 11, a. 9; 1982, c. 66, a. 60; 1987, c. 109, a. 40.
8. Les sommes visées à l’article 7 sont payées à même le fonds consolidé du revenu.
1974, c. 7, a. 14; 1982, c. 66, a. 61.
9. Le gouvernement peut définir les devoirs qui doivent être remplis par tout membre du Conseil exécutif et modifier le nom sous lequel un ministre ou un ministère est désigné.
Il peut aussi transférer un ou plusieurs services d’un ministère du contrôle d’un ministre au contrôle d’un autre ministre, confier une partie des fonctions d’un ministre à un autre ministre ou permettre à un ministre d’exercer une partie des fonctions d’un autre ministre sous la direction de ce dernier. Le ministre à qui sont ainsi attribués des services ou des fonctions a les mêmes pouvoirs et remplit les mêmes devoirs, relativement à ces services ou fonctions, que le ministre qui en avait précédemment le contrôle ou la responsabilité ou que le ministre sous la direction duquel il agit, selon le cas.
Tout décret pris en vertu des dispositions du présent article a son effet à compter de sa date et est ensuite publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 9, a. 7; 1968, c. 23, a. 8; 1971, c. 10, a. 3.
10. Le secrétaire général, les secrétaires généraux associés et les secrétaires adjoints du Conseil exécutif sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le secrétaire général assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions; il exerce à l’égard des fonctionnaires du Conseil, les pouvoirs que cette loi attribue à un sous-ministre.
Le secrétaire général peut, par écrit, aux conditions, dans la mesure et pour la période qu’il indique, déléguer ou subdéléguer tout ou partie des responsabilités qui lui incombent en application du présent article.
Le gouvernement peut conférer à tout secrétaire général associé du Conseil exécutif le rang et les privilèges d’un sous-ministre, sans que le titulaire cesse pour autant d’exercer ses fonctions sous l’autorité du secrétaire général du Conseil exécutif.
1968, c. 12, a. 1; 1976, c. 7, a. 2; 1977, c. 14, a. 3; 1978, c. 15, a. 133, a. 140; 1983, c. 55, a. 141; 1992, c. 24, a. 4; 2000, c. 8, a. 242.
10.1. Le directeur du cabinet du Premier ministre a le rang et les privilèges d’un sous-ministre. Le présent article n’a pas pour effet de lui accorder le classement d’un administrateur d’État au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1983, c. 55, a. 142.
11. 1.  Les pouvoirs, devoirs et attributions des fonctionnaires qui forment partie du Conseil exécutif, ainsi que ceux du premier ministre, peuvent être conférés temporairement, par décret, en tout ou en partie, à tout membre du conseil nommé en vertu de l’article 3; pourvu que tel membre du Conseil exécutif soit ou devienne membre de l’Assemblée nationale.
2.  Tout membre du Conseil exécutif peut être nommé, par décret, vice-président du Conseil exécutif et chargé, à ce titre, d’exercer les fonctions et pouvoirs du président du conseil lorsque ce dernier est absent de la capitale.
3.  Le membre du Conseil exécutif doit exercer sans rémunération les fonctions qu’il est ainsi chargé de remplir.
4.  Le gouvernement a et a toujours eu le droit de fixer le quorum du Conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 9, a. 8; 1968, c. 9, a. 67.
SECTION II.1
DE LA PUBLICATION DES DÉCRETS
1982, c. 30, a. 175.
11.1. Les décrets du gouvernement sont publiés à la Gazette officielle du Québec au plus tard trente jours après qu’ils ont été pris.
Le gouvernement peut en différer la publication pour un motif d’intérêt public exposé dans le décret.
1982, c. 30, a. 175.
11.2. Le gouvernement peut, dans les cas qu’il prescrit par règlement, substituer au texte intégral du décret un avis indiquant le titre du décret, la date où il a été pris, son numéro et son nombre de pages. Le titre doit être suffisamment descriptif pour permettre l’exercice du droit d’accès.
1982, c. 30, a. 175.
11.3. Après avoir pris l’avis de la Commission d’accès à l’information, le secrétaire général du Conseil exécutif publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement visé dans l’article 11.2, avec avis qu’à l’expiration d’au moins quarante-cinq jours suivant cette publication il sera soumis au gouvernement pour adoption.
1982, c. 30, a. 175.
11.4. Un règlement adopté en vertu de l’article 11.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 30, a. 175.
SECTION II.2
DU PERSONNEL DE CABINET MINISTÉRIEL
1983, c. 55, a. 143.
11.5. Chaque ministre peut nommer le directeur de son cabinet et les autres personnes nécessaires au bon fonctionnement de son cabinet.
1983, c. 55, a. 143.
11.6. Les normes et barèmes selon lesquels sont recrutés, nommés et rémunérés le directeur et les autres membres du personnel d’un cabinet de même que leurs autres conditions de travail sont fixés par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 143.
SECTION III
DES ADMINISTRATEURS OU DIRIGEANTS DE PERSONNES MORALES
1999, c. 40, a. 128.
12. Nonobstant toute loi à ce contraire, aucun membre du Conseil exécutif du Québec ne peut être administrateur ou dirigeant d’une personne morale d’un caractère commercial, industriel ou financier, si cette personne morale fait affaires avec le gouvernement du Québec, directement ou indirectement ou encore verse ou peut être appelée à verser des impôts en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
S. R. 1964, c. 9, a. 9; 1972, c. 24, a. 2; 1999, c. 40, a. 128.
13. Toute personne qui enfreint les dispositions de la présente section est de ce fait, et demeure, pendant deux ans, inhabile à faire partie du Conseil exécutif du Québec et ne peut être élue comme député à l’Assemblée nationale et ne peut siéger en cette qualité; en outre, cette personne est passible, tant que dure la contravention, d’une amende quotidienne d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $, et, dans le cas de condamnation, le tribunal doit, par le jugement final, étendre à cinq ans l’inhabilité ci-dessus décrétée.
S. R. 1964, c. 9, a. 10; 1968, c. 9, a. 68.
14. Toute poursuite pénale pour une infraction visée par la présente section doit être instruite et jugée d’urgence.
Un appel sur une telle poursuite a priorité sur tout autre dès qu’il est porté au rôle d’audition.
S. R. 1964, c. 9, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1990, c. 4, a. 417.
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 9, a. 12; 1990, c. 4, a. 417.
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 9, a. 13; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 417.
SECTION IV
DES ENTENTES AVEC D’AUTRES GOUVERNEMENTS ET DES MUNICIPALITÉS
1996, c. 2, a. 674.
17. Le gouvernement peut autoriser le ministre de la Santé et des Services sociaux à conclure, avec d’autres gouvernements et aussi avec des municipalités, les ententes qu’il juge conformes aux intérêts et aux droits constitutionnels du Québec, pour l’exécution, en collaboration, de tout projet visant à sauvegarder et améliorer la santé publique.
S. R. 1964, c. 9, a. 14; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1996, c. 2, a. 675.
18. Toute municipalité qui est partie à une entente conclue en vertu de la présente section peut autoriser, par résolution de son conseil, les actes et dépenses nécessaires à l’exécution de cette entente.
S. R. 1964, c. 9, a. 15; 1996, c. 2, a. 676.
19. Le gouvernement du Québec est autorisé à effectuer, à titre d’avance, à même le fonds consolidé du revenu, le paiement partiel ou total de la part contributive de toute partie à une telle entente.
Les sommes ainsi avancées sont remboursables au fonds consolidé du revenu et y sont versées dès que le gouvernement les a perçues.
S. R. 1964, c. 9, a. 16.
SECTION V
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
20. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 9 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-18 des Lois refondues.