E-12.000001 - Loi sur les entreprises de services monétaires

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À jour au 13 juin 2019
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chapitre E-12.000001
Loi sur les entreprises de services monétaires
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. La présente loi s’applique à toute personne ou entité qui exploite, contre rémunération, une entreprise de services monétaires.
Sont considérés comme des services monétaires les services suivants:
1°  le change de devises;
2°  le transfert de fonds;
3°  l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4°  l’encaissement de chèques;
5°  l’exploitation de guichets automatiques, y compris la location d’un espace commercial visant à recevoir un guichet lorsque le locateur est responsable de son approvisionnement en argent.
2010, c. 40, ann. I, a. 1.
2. La présente loi ne s’applique pas à l’Assemblée nationale, au gouvernement du Québec ou à un autre gouvernement au Canada, à l’un de leurs ministères ou organismes, ou à une municipalité ou à une communauté métropolitaine ou à l’un de leurs organismes.
De même, elle ne s’applique pas aux personnes ou entités qui offrent, que ce soit à titre d’entreprises de services monétaires ou à titre de mandataires de celles-ci, un service monétaire dans le cadre de l’exercice de leurs activités lorsque ces activités sont régies par la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), à l’exclusion des personnes ou entités qui ne sont visées par cette loi qu’à titre d’émetteurs assujettis, par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les associations coopératives de crédit (L.C. 1991, c. 48), par la Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. 1985, c. C-21) et par la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (L.C. 1996, c. 6, a. 162, ann.).
2010, c. 40, ann. I, a. 2; 2018, c. 23, a. 811.
CHAPITRE II
PERMIS
SECTION I
DÉLIVRANCE
3. Toute personne ou entité qui exploite une entreprise de services monétaires contre rémunération doit être titulaire d’un permis d’exploitation.
2010, c. 40, ann. I, a. 3.
4. L’Autorité des marchés financiers délivre un permis pour l’une ou plusieurs des catégories suivantes:
1°  le change de devises;
2°  le transfert de fonds;
3°  l’émission ou le rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites;
4°  l’encaissement de chèques;
5°  l’exploitation de guichets automatiques.
Le locateur d’un espace commercial visant à recevoir un guichet automatique doit être titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques lorsqu’il est responsable de l’approvisionnement du guichet en argent.
2010, c. 40, ann. I, a. 4.
5. La demande de permis doit être accompagnée des droits déterminés par règlement. Elle doit être présentée par une personne qui agit à titre de répondant de celle-ci pour l’application de la présente loi.
Le répondant doit satisfaire aux conditions suivantes:
0.1°  être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires;
1°  être âgé d’au moins 18 ans;
2°  ne pas être pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller au majeur;
3°  avoir son domicile, une place d’affaires ou un lieu de travail au Québec;
4°  toute autre condition déterminée par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit donner au répondant l’accès, à son siège et dans tout établissement, aux renseignements et documents servant à l’accomplissement de ses fonctions.
Le répondant de l’entreprise de services monétaires qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a ni siège, ni établissement, n’a pas à être un administrateur, un dirigeant ou un associé de l’entreprise de services monétaires, mais il doit être en mesure d’exercer adéquatement ses fonctions de répondant auprès de l’Autorité.
2010, c. 40, ann. I, a. 5; 2013, c. 18, a. 67.
6. Lors de la demande, l’entreprise de services monétaires doit fournir les documents suivants:
1°  un document indiquant sa structure juridique ainsi qu’une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses dirigeants, administrateurs, associés, des dirigeants de ses succursales, de toute personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires, de ses employés travaillant au Québec en indiquant leurs fonctions et de toute autre personne prévue par règlement;
2°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses mandataires de même que des dirigeants de ceux-ci responsables de l’offre de services monétaires au nom de l’entreprise de services monétaires;
3°  une liste des institutions financières avec lesquelles elle fait affaire;
4°  une liste comprenant le nom, la date de naissance le cas échéant, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile de ses prêteurs, autres que ceux visés au paragraphe 3°, ainsi que, dans le cas où le prêteur n’est pas une personne physique, le nom de ses dirigeants, administrateurs ou associés, de même que les documents constatant l’emprunt;
5°  son plan d’affaires, ses états financiers du dernier exercice, la liste de ses établissements, ainsi que le nom de ses filiales de même que le nom de sa société mère et de ses filiales le cas échéant;
6°  tout autre document à l’égard de toute personne prévus par règlement.
L’entreprise de services monétaires doit aussi fournir, à l’égard de toute personne physique mentionnée au premier alinéa, une copie d’une pièce d’identité avec photo, délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle est également inscrit le nom et la date de naissance de cette personne.
L’entreprise de services monétaires qui demande un permis exclusivement dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques doit, pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, ne fournir, à l’égard de ses employés, que les renseignements concernant ceux dont les fonctions se rapportent à l’exploitation des guichets automatiques. Cette entreprise n’a pas à fournir le plan d’affaires ni les états financiers visés au paragraphe 5° du premier alinéa.
2010, c. 40, ann. I, a. 6.
7. L’Autorité avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise prévoit offrir les services monétaires qu’une demande de permis d’exploitation a été présentée par cette entreprise de services monétaires. L’Autorité transmet avec cet avis les renseignements obtenus afin que les corps de police ainsi avisés effectuent les vérifications qu’ils jugent nécessaires aux fins prévues aux articles 8 et 9.
2010, c. 40, ann. I, a. 7; 2013, c. 18, a. 68.
8. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité, la Sûreté du Québec lui délivre un rapport d’habilitation sécuritaire à l’égard de l’entreprise de services monétaires, de même qu’à l’égard de chacune des personnes, exerçant leurs fonctions au Québec, visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 6, à l’exclusion des employés de l’entreprise de services monétaires dont les fonctions ne se rapportent pas à l’offre de services monétaires. Dans le cas où une personne ou une entité est visée à la fois par le paragraphe 1° et par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 6, un seul rapport d’habilitation sécuritaire doit être délivré.
Ce rapport doit aussi être délivré à l’égard de chacun des prêteurs de l’entreprise de services monétaires, à l’exclusion d’une institution financière visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, ainsi qu’à l’égard de toute autre personne désignée par l’Autorité.
Le rapport d’habilitation sécuritaire doit indiquer le motif pour lequel il est recommandé, le cas échéant, de refuser un permis en application des paragraphes 1°, dans la mesure où il concerne les bonnes moeurs, 4° et 5° de l’article 11, de l’article 13 ou de l’article 16, dans la mesure où ils ne renvoient pas au paragraphe 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12.
2010, c. 40, ann. I, a. 8; 2013, c. 18, a. 69.
9. Dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de l’Autorité, un corps de police peut transmettre à l’Autorité un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de refuser un permis en application des articles 11 à 17. L’Autorité transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 9; 2013, c. 18, a. 70.
10. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 10; 2013, c. 18, a. 71.
SECTION II
DÉCISIONS RELATIVES AUX PERMIS
11. L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  ne satisfait pas aux exigences de la présente loi, notamment n’a pas de bonnes moeurs telles que déterminées à l’article 23;
2°  a fait cession de ses biens, est insolvable ou est en faillite;
3°  a vu son droit d’exploitation révoqué par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires, au cours des 10 dernières années;
4°  a été déclarée coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction prévue aux parties II.1, IV, IX, X, XII, XII.2 ou aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), d’une infraction visée à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exclusion de celle prévue au paragraphe 1 de l’article 4 de cette loi, ou de tentative, de conseil ou de complot à l’égard d’une telle infraction, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
5°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’un acte criminel qui est relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
6°  a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des 10 dernières années, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu de l’une des parties du Code criminel ou des lois énumérées au paragraphe 4°, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
2010, c. 40, ann. I, a. 11; 2013, c. 18, a. 72.
12. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsque l’entreprise de services monétaires:
1°  a été déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi ou d’une infraction visée à l’une des lois visées à l’article 7 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ou à une loi d’une province ou d’un territoire canadien ou d’un autre État, en semblable matière, à une loi fiscale, à la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, c. 34), à la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22), au paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (L.R.C. 1985, c. E-19), à moins qu’elle en ait obtenu le pardon;
2°  s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de conditions ou de restrictions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de l’encadrement des entreprises de services monétaires;
3°  a conclu un contrat de prêt d’argent avec un prêteur, autre que ceux visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 6, lorsque celui-ci ou un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, au cours des 10 dernières années, d’une infraction à une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 12; 2013, c. 18, a. 73; 2018, c. 23, a. 811.
13. L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale, une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires ou toute autre personne prévue par règlement se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1°, 4° et 6° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 13.
14. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsqu’un dirigeant, administrateur ou associé, un dirigeant de succursale ou toute autre personne prévue par règlement:
1°  a fait cession de ses biens ou est un failli non libéré;
2°  est pourvu d’un tuteur, d’un curateur ou d’un conseiller;
3°  n’est pas âgé d’au moins 18 ans;
4°  a été déclaré coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’il en ait obtenu le pardon;
5°  a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires dans les 12 mois qui précèdent la faillite de celle-ci, dans le cas où cette faillite est survenue depuis moins de trois ans de sa nomination;
6°  a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires qui s’est vu refuser le droit d’exploiter son entreprise, ou a vu ce droit révoqué, suspendu ou assorti de restrictions ou de conditions par un organisme, canadien ou étranger, chargé de la surveillance et du contrôle des entreprises de services monétaires, au cours des trois dernières années;
7°  a exercé l’une de ces fonctions pour le compte d’une entreprise de services monétaires dans les 12 mois précédant la cessation de ses activités lorsque l’Autorité estime que cette cessation est due à des causes illégitimes.
2010, c. 40, ann. I, a. 14; 2013, c. 18, a. 74, a. 84.
15. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis lorsqu’une personne ou entité qui a, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle de l’entreprise de services monétaires a été déclarée coupable d’une infraction à l’une des lois prévues au paragraphe 1° de l’article 12, à moins qu’elle en ait obtenu le pardon.
Il en est de même lorsque cette personne ou entité a eu, directement ou indirectement, la propriété ou le contrôle d’une autre entreprise de services monétaires dans l’un des cas prévus aux paragraphes 5° à 7° de l’article 14.
2010, c. 40, ann. I, a. 15; 2013, c. 18, a. 84.
16. L’Autorité peut refuser de délivrer un permis à une entreprise de services monétaires lorsqu’une des personnes ou mandataire suivants se trouve dans l’une des situations visées aux paragraphes 4° et 6° de l’article 11 ou au paragraphe 1° de l’article 12:
1°  l’employé de l’entreprise qui travaille au Québec et dont les fonctions se rapportent à l’offre de services monétaires;
2°  le mandataire de cette entreprise;
3°  le dirigeant du mandataire visé au paragraphe 2°, responsable de l’offre de services monétaires au nom de cette entreprise.
L’Autorité refuse de délivrer un permis lorsqu’un mandataire ou une personne visé au premier alinéa se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
2010, c. 40, ann. I, a. 16; 2013, c. 18, a. 75.
17. L’Autorité suspend ou révoque le permis d’une entreprise de services monétaires pour un motif prévu aux articles 11 ou 13, ou lorsqu’une personne ou une entité visée au premier alinéa de l’article 16 se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1° de l’article 11.
Pour tout autre motif prévu à la présente loi, l’Autorité demande au Tribunal administratif des marchés financiers institué par l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) de suspendre ou de révoquer le permis d’une entreprise de services monétaires. Elle peut, en plus, demander au Tribunal d’imposer à cette entreprise une pénalité administrative pour un montant qui ne peut excéder 200 000 $ pour chaque contravention.
2010, c. 40, ann. I, a. 17; 2013, c. 18, a. 76; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
18. L’Autorité peut, avant de suspendre ou de révoquer un permis, ordonner à l’entreprise de services monétaires d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle indique.
2010, c. 40, ann. I, a. 18.
19. L’Autorité doit notifier par écrit à l’entreprise de services monétaires, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier avant de refuser de délivrer un permis ou avant de le suspendre ou de le révoquer.
L’Autorité peut, dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter que ne soit causé un préjudice irréparable, prendre une décision sans être tenue à cette obligation préalable. Dans ce cas, l’entreprise de services monétaires visée par la décision peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations par écrit ou fournir d’autres documents pour compléter son dossier à l’Autorité afin d’en permettre le réexamen.
2010, c. 40, ann. I, a. 19.
20. Toute décision relative à un permis doit être transmise à l’Agence du revenu du Québec, à la Sûreté du Québec et au corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise de services monétaires intéressée.
2010, c. 40, ann. I, a. 20; 2010, c. 31, a. 175.
21. L’entreprise de services monétaires dont le permis est suspendu par l’Autorité peut obtenir la levée de cette suspension si elle remédie à son défaut dans le délai qu’indique l’Autorité.
Si elle ne remédie pas à son défaut dans le délai indiqué, l’Autorité doit alors révoquer le permis.
2010, c. 40, ann. I, a. 21.
21.1. L’entreprise de services monétaires dont le permis est révoqué doit le remettre, ainsi que toute copie qui en a été faite, à l’Autorité dans les 15 jours de la décision.
Lorsqu’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques est révoqué, l’entreprise doit retirer la copie du permis affichée sur chacun des guichets automatiques qu’elle exploite et en assurer la destruction.
L’Autorité peut aussi exiger la remise du permis et de ses copies, ou le retrait de son affichage, en cas de suspension de celui-ci.
2013, c. 18, a. 77.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES
SECTION I
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
22. L’entreprise de services monétaires doit verser les droits fixés par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 22.
22.1. Le titulaire d’un permis doit afficher son permis ou une copie de celui-ci de manière à ce qu’il soit lisible à un endroit bien en vue dans chacun des établissements où il offre, même par l’entremise d’un mandataire, des services monétaires et, pour le titulaire d’un permis dans la catégorie de l’exploitation de guichets automatiques, sur chacun des guichets automatiques qu’il exploite.
2013, c. 18, a. 78.
23. L’entreprise de services monétaires de même que les personnes ou entités visées aux paragraphes 1°, 2° et 4° du premier alinéa de l’article 6 doivent avoir de bonnes moeurs et présenter la probité nécessaire pour exercer leurs activités ou leurs fonctions.
L’absence de bonnes moeurs est déterminée en tenant compte notamment des liens qu’entretiennent les personnes ou entités visées au premier alinéa avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19). Cette absence est également déterminée en tenant compte de tout autre événement susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 23.
24. L’entreprise de services monétaires doit veiller à ce que ses dirigeants, administrateurs, associés et employés agissent conformément à la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 24.
25. L’entreprise de services monétaires doit aviser sans délai l’Autorité de tout changement susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 25.
26. L’entreprise de services monétaires doit informer par écrit l’Autorité de toute modification d’un renseignement qu’elle lui a fourni, notamment une modification aux listes visées à l’article 6, selon les délais prévus par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 26.
27. L’Autorité, lorsqu’elle est informée d’un fait susceptible d’affecter la validité du permis d’une entreprise de services monétaires ou de rendre applicables les articles 11 à 17, en avise la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires.
La Sûreté du Québec doit alors effectuer de nouvelles vérifications en vue de délivrer à l’Autorité de nouveaux rapports d’habilitation sécuritaire indiquant, le cas échéant, le motif pour lequel elle recommande de suspendre ou de révoquer le permis de l’entreprise.
Un corps de police établi sur le territoire municipal local où l’entreprise offre les services monétaires peut également transmettre à l’Autorité un avis indiquant le motif pour lequel il recommande de suspendre ou de révoquer un permis. L’Autorité transmet cet avis à la Sûreté du Québec.
2010, c. 40, ann. I, a. 27; 2013, c. 18, a. 79.
28. L’entreprise de services monétaires doit vérifier l’identité de ses clients et, dans le cadre de ses relations d’affaires, de ses autres cocontractants, dans les cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 28.
29. L’entreprise de services monétaires doit tenir à jour les dossiers et registres suivants:
1°  un registre des transactions effectuées contenant notamment l’information permettant d’identifier le client;
2°  les dossiers nécessaires à l’identification de ses sources de liquidités;
3°  un registre comptable contenant le bilan et l’état des résultats;
4°  un registre de comptes et rapports de conciliation bancaire;
5°  un dossier contenant le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du domicile et les fonctions de ses dirigeants, administrateurs, associés et employés;
6°  tout autre dossier ou registre prévu par règlement.
Les dossiers et registres doivent être conservés au Québec et être facilement accessibles à l’Autorité. Dans le cas où ils sont conservés par une autre personne, notamment un mandataire ou un fournisseur de biens ou de services, qui fournit une prestation à l’entreprise de services monétaires, l’Autorité y a accès comme s’ils étaient conservés au siège ou à un établissement de l’entreprise de services monétaires.
Toutefois, lorsque le siège de l’entreprise de services monétaires se situe à l’extérieur du Québec, ses dossiers et registres peuvent être conservés à l’extérieur du Québec, mais l’information qu’ils contiennent doit être accessible pour consultation, sur un support adéquat, à un établissement de l’entreprise de services monétaires au Québec ou en tout autre lieu que l’Autorité désigne, et l’entreprise de services monétaires doit fournir l’aide technique nécessaire à la consultation de cette information.
Les dossiers et registres sont tenus de manière à en permettre la vérification.
2010, c. 40, ann. I, a. 29.
30. L’entreprise de services monétaires conserve les renseignements qu’elle tient sur ses clients pendant six ans suivant leur collecte.
2010, c. 40, ann. I, a. 30.
31. L’entreprise de services monétaires doit, selon les conditions et modalités prévues par règlement, aviser l’Autorité de toute opération financière à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que cette opération ou les fins poursuivies par celle-ci constitue une infraction à la présente loi ou est susceptible de rendre applicable les articles 11 à 16.
L’entreprise de services monétaires qui avise ainsi l’Autorité n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
2010, c. 40, ann. I, a. 31.
32. L’entreprise de services monétaires ou toute personne ou entité qui lui offre des biens ou des services relativement à la conception et à l’exploitation de systèmes permettant l’accès à des fonds par l’intermédiaire de guichets automatiques ou de terminaux de point de vente pour l’exploitation de son entreprise doit fournir à l’Autorité, à sa demande et dans le délai qu’elle indique, tout renseignement ou document qu’elle juge utile aux fins de l’application de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 32.
33. L’entreprise de services monétaires dépose à l’Autorité, selon la forme et dans le délai prévu par règlement, les rapports, documents et déclarations prévus par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 33.
SECTION II
ARRÊT DES ACTIVITÉS
34. L’entreprise de services monétaires qui désire cesser ses activités doit, 15 jours avant la date prévue pour cette cessation, demander à l’Autorité le retrait de son permis.
L’Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.
2010, c. 40, ann. I, a. 34.
35. L’entreprise de services monétaires qui cesse ses activités ou dont le permis est révoqué doit remettre ses dossiers, livres et registres à l’Autorité qui statue sur la façon dont elle en dispose.
Toutefois, elle peut, avec l’autorisation de l’Autorité, en disposer autrement.
L’Autorité avise l’Agence du revenu du Québec, la Sûreté du Québec et le corps de police établi sur le territoire municipal local de l’entreprise concernée de cette cessation. Elle les avise également avant de disposer des dossiers, livres et registres.
2010, c. 40, ann. I, a. 35; 2010, c. 31, a. 175.
CHAPITRE IV
FONCTIONS ET POUVOIRS DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
36. L’Autorité des marchés financiers, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), exerce les fonctions et pouvoirs qui sont prévus par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 36; 2018, c. 23, a. 811.
37. L’Autorité peut, par une entente ou accord visé à l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), y prévoir la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application ou l’exécution de la présente loi, d’une loi en matière de fiscalité, en matière pénale ou criminelle ou d’une loi étrangère en semblables matières.
2010, c. 40, ann. I, a. 37; 2013, c. 18, a. 80; 2018, c. 23, a. 811.
38. L’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, à un corps de police lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou entité a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’application d’une disposition de la présente loi ou à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
L’Autorité peut également communiquer au ministre du Revenu, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires ou de la personne ou de l’entité concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette entreprise, cette personne ou cette entité a commis ou est sur le point de commettre une infraction qui peut avoir une incidence sur l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2010, c. 40, ann. I, a. 38.
39. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, l’Autorité communique, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à un corps de police dans un cas non prévu à l’article 38.
La demande d’autorisation est faite par écrit et atteste sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le renseignement peut servir à prévenir, détecter ou réprimer une infraction, commise ou sur le point de l’être, qui constituerait un acte criminel en vertu d’une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Une telle demande et le dossier relatif à l’audience sont confidentiels. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures afin de préserver leur confidentialité.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend en l’absence de la personne concernée et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance afin de sauvegarder la confidentialité de cette demande, du dossier et du renseignement personnel. Le dossier entendu est conservé sous scellés dans un lieu interdit au public.
2010, c. 40, ann. I, a. 39.
40. Outre les situations prévues à l’article 41.2 ou à l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), un corps de police peut communiquer à l’Autorité tout renseignement pour l’application de la présente loi, sans le consentement de l’entreprise de services monétaires, de la personne ou de l’entité concernée, si elle fait partie d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou si elle participe ou a participé aux activités d’une telle organisation criminelle, qu’elle ait ou non fait l’objet d’une condamnation liée à cette participation.
2010, c. 40, ann. I, a. 40.
41. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2010, c. 40, ann. I, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
42. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance touchant une disposition de la présente loi.
Une demande de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est située la résidence ou l’établissement principal de la personne ou entité intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2010, c. 40, ann. I, a. 42; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
43. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect des dispositions de la présente loi.
L’Autorité peut notamment exiger le remplacement du répondant de l’entreprise de services monétaires ou exiger la modification de tout document établi par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 43.
44. L’Autorité peut établir des instructions générales se rapportant à l’application de la présente loi.
Ces instructions indiquent comment l’Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l’administration de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 44.
SECTION II
INSPECTION ET ENQUÊTE
45. L’Autorité peut, conformément au chapitre III du titre I de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), inspecter une entreprise de services monétaires pour vérifier si elle se conforme aux dispositions de la présente loi ou enquêter sur toute question relative à la présente loi.
L’Autorité peut, en outre, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête:
1°  pour réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative à l’égard de l’encadrement des activités d’une entreprise de services monétaires;
2°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier.
2010, c. 40, ann. I, a. 45; 2018, c. 23, a. 811.
46. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut soumettre toute personne ou entité, de même que ses dirigeants, administrateurs, associés ou employés à un interrogatoire sous serment.
2010, c. 40, ann. I, a. 46.
47. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).
2010, c. 40, ann. I, a. 47.
48. L’Autorité peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’enquête. Elle peut rendre ces pièces à ceux qui les ont remises ou autrement décider comment il doit en être disposé.
La personne qui remet des pièces à l’Autorité peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Autorité.
2010, c. 40, ann. I, a. 48.
49. La Sûreté du Québec ou tout corps de police peut pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement d’une entreprise de services monétaires ou de l’un de ses mandataires pour y vérifier qu’elle est titulaire d’un permis ou pour vérifier tout élément susceptible d’affecter la validité du permis ou de rendre applicables les articles 11 à 17.
2010, c. 40, ann. I, a. 49; 2013, c. 18, a. 81.
SECTION III
MESURES CONSERVATOIRES
50. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers:
1°  qu’il ordonne à toute personne ou entité de ne pas se départir des sommes d’argent, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  qu’il ordonne à la personne ou entité de ne pas retirer des sommes d’argent, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle.
Cette ordonnance prend effet à compter du moment où la personne ou entité intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois renouvelable; elle peut, pendant cette période, être révoquée ou autrement modifiée.
2010, c. 40, ann. I, a. 50; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 658.
51. La personne ou entité intéressée est avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une demande de renouvellement de l’ordonnance. Le Tribunal peut prononcer le renouvellement si la personne ou entité intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
2010, c. 40, ann. I, a. 51; 2016, c. 7, a. 179.
52. La personne ou entité visée par une ordonnance qui a mis un coffre-fort à la disposition d’un tiers ou en a permis l’usage en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, cette personne ou entité procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse, en trois exemplaires, un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne ou entité qui fait ou ferait l’objet de l’enquête.
2010, c. 40, ann. I, a. 52.
53. Une ordonnance qui concerne une banque ou une institution financière s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
2010, c. 40, ann. I, a. 53; 2013, c. 18, a. 82.
54. Toute personne ou entité directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de la présente section peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des sommes d’argent, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; elles peuvent également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
2010, c. 40, ann. I, a. 54; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 659.
55. L’Autorité peut publier une ordonnance rendue en vertu de la présente section au registre des droits personnels et réels mobiliers.
2010, c. 40, ann. I, a. 55.
56. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne ou entité visée par une ordonnance, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non-respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2010, c. 40, ann. I, a. 56; 2016, c. 7, a. 179.
57. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entreprise de services monétaires pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi.
L’interdiction imposée par le Tribunal administratif des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2010, c. 40, ann. I, a. 57; 2016, c. 7, a. 179.
SECTION IV
REGISTRE DES ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES
58. L’Autorité tient à jour un registre public des entreprises de services monétaires titulaires de permis contenant les renseignements suivants:
1°  le nom de l’entreprise de services monétaires ainsi que son numéro de permis;
2°  la catégorie de permis que détient l’entreprise de services monétaires;
3°  les coordonnées du siège de l’entreprise de services monétaires et de chacun de ses établissements où sont offert des services monétaires;
4°  les coordonnées des établissements des mandataires par l’entremise desquels l’entreprise de services monétaires offre ces services.
2010, c. 40, ann. I, a. 58; 2013, c. 18, a. 83.
59. L’Autorité peut exiger d’une entreprise de services monétaires la communication de tout renseignement nécessaire à la tenue du registre.
2010, c. 40, ann. I, a. 59.
CHAPITRE V
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
60. L’Autorité peut déterminer par règlement:
1°  les droits et tarifs pour toute formalité prévue par la présente loi, de même que pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les délais et les modalités de paiement;
2°  la forme et le contenu d’une demande de permis;
3°  les documents et les personnes pour l’application du premier alinéa de l’article 6;
4°  les délais et la manière dont l’entreprise de services monétaires doit informer l’Autorité de toute modification d’un renseignement qui lui est fourni, notamment une modification aux listes et autres documents fournis;
5°  la nature, la forme et la teneur des livres, registres et dossiers qu’une entreprise de services monétaires doit tenir ainsi que les règles relatives à leur conservation, à leur utilisation et à leur destruction;
6°  les entreprises de services monétaires qui doivent fournir une garantie pour l’exécution de leurs obligations, ainsi que le montant et la forme de cette garantie;
7°  les délais en application de la présente loi;
8°  les cas, conditions et modalités de la vérification de l’identité d’un client ou d’un cocontractant pour l’application de l’article 28;
9°  les conditions et modalités de l’avis relatif à toute opération financière pour l’application de l’article 31;
10°  la nature, la forme et la teneur des rapports, documents et déclarations pour l’application de l’article 33.
2010, c. 40, ann. I, a. 60.
61. Un règlement pris par l’Autorité en application de la présente loi est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Toutefois, un règlement pris par l’Autorité en application du paragraphe 1° de l’article 60 est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Un projet de règlement visé au premier alinéa ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication au Bulletin de l’Autorité. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée. Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ne s’appliquent pas à ce règlement.
Le ministre peut prendre un règlement visé au premier alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
Le gouvernement peut prendre un règlement visé au deuxième alinéa à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il indique.
2010, c. 40, ann. I, a. 61.
62. Les dispositions réglementaires prises en application du présent chapitre peuvent différer selon la catégorie de permis à laquelle elles s’appliquent.
2010, c. 40, ann. I, a. 62.
CHAPITRE VI
INTERDICTIONS DIVERSES
63. Il est interdit de déclarer que l’Autorité s’est prononcée sur la qualité d’une entreprise de services monétaires ou sur sa conduite.
2010, c. 40, ann. I, a. 63.
64. Il est interdit de déclarer être titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi sans l’être dans les faits.
2010, c. 40, ann. I, a. 64.
65. Il est interdit d’être le prête-nom d’une personne ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 65.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
66. Commet une infraction quiconque:
1°  fournit, de quelque manière que ce soit, des informations fausses ou trompeuses à l’Autorité ou à toute autre personne ou entité, à l’occasion de l’exercice d’activités régies par la présente loi;
2°  entrave ou tente d’entraver l’action d’une personne agissant au nom de l’Autorité;
3°  entrave ou tente d’entraver l’action d’un inspecteur ou d’un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner ou cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection ou à une enquête;
4°  agit comme prête-nom, utilise le nom d’une personne ou d’une entité qui possède un permis ou utilise son numéro de permis afin d’exploiter une entreprise de services monétaires;
5°  contrevient à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
6°  ne fournit pas un renseignement ou un document exigé par la présente loi;
7°  fait défaut de comparaître à la suite d’une assignation ou refuse de témoigner ou de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité ou par l’agent commis par elle, au cours d’une enquête ou d’une inspection.
Quiconque contrevient à l’un des paragraphes du premier alinéa est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 66; 2016, c. 7, a. 179.
67. Quiconque contrevient à l’un des articles 3, 22 à 35 et 63 à 65 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 200 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
Dans le cas d’une entreprise de services monétaires qui est sous le coup d’une suspension ou d’une révocation de permis en vertu de l’article 17, elle est passible d’une amende additionnelle de 10 000 $ à 100 000 $.
2010, c. 40, ann. I, a. 67.
68. L’entreprise de services monétaires qui est partie à un contrat de prêt d’argent alors que le prêteur, autre qu’une institution financière, ou que l’un de ses dirigeants, administrateurs ou associés a été déclaré coupable, dans les 10 ans précédant le prêt, d’un acte criminel relié aux activités que le prêteur exerce ou d’un acte criminel prévu aux articles 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) commet une infraction et est passible d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 45 000 $ à 450 000 $ dans le cas d’une personne morale ou d’une autre entité.
2010, c. 40, ann. I, a. 68; 2013, c. 18, a. 84.
69. Commet une infraction toute personne ou entité qui aide ou qui, par ses encouragements, ses conseils, son consentement, son autorisation ou un ordre, amène une autre personne ou entité à commettre une infraction visée par la présente loi.
Une personne ou une entité déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.
2010, c. 40, ann. I, a. 69.
70. En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues par la présente loi sont portées au double.
2010, c. 40, ann. I, a. 70.
71. La contravention à une disposition d’un règlement pris en vertu de la présente loi constitue une infraction soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 71.
72. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
2010, c. 40, ann. I, a. 72.
73. L’amende imposée par le tribunal est remise à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2010, c. 40, ann. I, a. 73.
74. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 3, 22 à 35 et 66 à 69 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2010, c. 40, ann. I, a. 74.
75. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi, selon le tarif établi par règlement.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge fixe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
2010, c. 40, ann. I, a. 75; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE VIII
ADMINISTRATION DE LA LOI
76. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
Les frais afférents à l’établissement du rapport d’habilitation sécuritaire doivent faire l’objet d’une entente entre l’Autorité et la Sûreté du Québec tel que le permet le deuxième alinéa de l’article 51 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1).
2010, c. 40, ann. I, a. 76.
77. (Abrogé).
2010, c. 40, ann. I, a. 77; 2018, c. 23, a. 660.
78. L’Autorité peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’administration de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 78.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
79. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 93).
2010, c. 40, ann. I, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 94).
2010, c. 40, ann. I, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. A-33.2, a. 115.1).
2010, c. 40, ann. I, a. 81.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
82. Toute personne ou entité qui, le 1er avril 2012, exploite une entreprise de services monétaires pour laquelle un permis d’exploitation est exigé en vertu de la présente loi doit demander, conformément à la présente loi, un permis d’exploitation pour la catégorie pertinente au service offert dans un délai de six mois de cette date. Cette personne ou entité peut continuer l’exploitation de son entreprise, jusqu’à la décision de l’Autorité.
Cette demande n’a pas à être accompagnée du plan d’affaires visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 6.
2010, c. 40, ann. I, a. 82.
En ce qui concerne la catégorie d’exploitation de guichets automatiques, le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2013. (2010, c. 40, ann. I, a. 86; Décret 151-2012 du 29 février 2012, (2012) 144 G.O. 2, 1211).
83. Le ministre doit, au plus tard le 1er avril 2017 et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 40, ann. I, a. 83.
84. L’Autorité des marchés financiers est responsable de l’administration de la présente loi.
2010, c. 40, ann. I, a. 84.
85. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exclusion des articles 8 et 9, de l’article 49 et du deuxième alinéa de l’article 76, dont l’application est à la charge du ministre de la Sécurité publique.
2010, c. 40, ann. I, a. 85.
86. (Omis).
2010, c. 40, ann. I, a. 86.