d-9.1.1 - Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales

Texte complet
À jour au 5 mars 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.1.1
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales
CHAPITRE I
INSTITUTION ET NOMINATION DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
1. La présente loi institue la charge de Directeur des poursuites criminelles et pénales.
En vig.: 2007-03-15
Le directeur dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et Procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec. Il exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde.
En vig.: 2007-03-15
Dans l’exercice de sa charge, le directeur est d’office sous-procureur général pour les poursuites criminelles et pénales. Il est en outre, ainsi que les poursuivants sous son autorité, le substitut légitime du Procureur général du Québec au sens du Code criminel.
2005, c. 34, a. 1.
2. Le gouvernement nomme le directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans. La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par le comité de sélection formé pour la circonstance.
2005, c. 34, a. 2.
3. Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur ou dès que la charge devient vacante, le ministre publie, de manière à rejoindre les membres de la communauté juridique du Québec, un appel de candidatures par lequel il invite les personnes intéressées à soumettre leur candidature ou à proposer celle d’une autre personne qu’elles estiment apte à exercer la charge de directeur, en suivant les modalités qu’il indique.
Le ministre forme également le comité de sélection. Celui-ci est composé du sous-ministre de la justice et de quatre autres membres dont un avocat recommandé par le Bâtonnier du Québec, un professeur de droit recommandé par les doyens des facultés de droit du Québec, une personne recommandée par des organismes représentant le milieu municipal et une autre personne choisie par le ministre parmi les personnes oeuvrant dans un organisme qui a pour objet d’aider les victimes d’actes criminels.
Le comité de sélection procède avec diligence à l’évaluation de l’aptitude des candidats sur la base de leurs connaissances, notamment en droit criminel et pénal, de leurs expériences et de leurs aptitudes, en considérant les critères déterminés par règlement du gouvernement. Sans tarder, le comité remet au ministre son rapport dans lequel il établit la liste des candidats qu’il a rencontrés et qu’il estime aptes à exercer la charge de directeur. Tous les renseignements et documents concernant les candidats et les travaux du comité sont confidentiels.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas et aux conditions que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement de leurs dépenses dans la mesure fixée par le gouvernement.
2005, c. 34, a. 3.
Dans le premier alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur: « Dans l’année qui précède l’expiration du mandat du directeur ou dès que la charge devient vacante, » (2005, c. 34, a. 95; Décret 237-2006 du 29 mars 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1516).
4. Le mandat du directeur est d’une durée de sept ans et ne peut être renouvelé. À l’expiration de son mandat, le directeur demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé. Il peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au ministre de la Justice.
2005, c. 34, a. 4.
5. Le gouvernement nomme un adjoint au directeur, sur la recommandation du ministre de la Justice, parmi les procureurs aux poursuites criminelles et pénales ayant exercé leur profession d’avocat pendant au moins 10 ans. Il détermine également la durée de son mandat, lequel ne peut être inférieur à cinq ans ni excéder sept ans.
La personne recommandée doit être choisie dans la liste des personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la charge par un comité de sélection composé du sous-ministre de la Justice, d’une personne recommandée par le Bâtonnier du Québec et du directeur à la suite d’un appel de candidatures fait auprès de procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
L’adjoint au directeur peut en tout temps démissionner de ses fonctions en donnant un avis écrit au directeur. À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2005, c. 34, a. 5.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
6. Le directeur et son adjoint ne peuvent être destitués ou suspendus sans rémunération par le gouvernement que pour cause, sur recommandation du ministre, après que celui-ci ait reçu un rapport de la Commission de la fonction publique. La suspension ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut relever provisoirement le directeur ou son adjoint de leurs fonctions, avec rémunération, dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave.
2005, c. 34, a. 6.
7. Le gouvernement détermine, sur la recommandation du ministre de la Justice, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du directeur et de son adjoint; leur rémunération, une fois fixée, ne peut être réduite.
2005, c. 34, a. 7.
8. Le directeur et son adjoint doivent, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe 1 devant le juge en chef de la Cour du Québec.
2005, c. 34, a. 8.
10. Le directeur et son adjoint doivent exercer leurs fonctions à temps plein.
Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique de nature partisane.
2005, c. 34, a. 10.
11. Aucun acte, document ou écrit n’engage le directeur ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par son adjoint ou, dans la mesure prévue par l’acte de délégation de signature, par un des membres de son personnel. Cet acte de délégation est publié à la Gazette officielle du Québec, mais il prend effet dès sa signature par le directeur.
Dans toute poursuite civile ou pénale, tout document paraissant signé par le directeur ou par son adjoint fait preuve de son contenu et de la qualité du signataire, sauf preuve contraire.
2005, c. 34, a. 11.
12. Le directeur est un dirigeant d’organisme.
Il a son siège sur le territoire de la ville de Québec. Un avis de la situation du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 34, a. 12.
CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
18. Le directeur établit à l’intention des poursuivants sous son autorité des directives relativement à l’exercice des poursuites en matière criminelle ou pénale. Ces directives doivent intégrer les orientations et mesures prises par le ministre de la Justice et le directeur s’assure qu’elles soient accessibles au public.
Ces directives s’appliquent, avec les adaptations nécessaires établies après avoir pris en considération le point de vue des poursuivants désignés, dont les municipalités, à tout procureur qui agit en poursuite en matière criminelle ou pénale, y compris devant les cours municipales. Le directeur publie alors un avis à la Gazette officielle du Québec indiquant la date à laquelle la directive s’applique à un ou plusieurs de ces poursuivants désignés. Par la suite, si le directeur doit intervenir en ces matières en raison d’un défaut de conformité à ces directives, il le fait aux frais du poursuivant concerné.
Le directeur surveille les poursuites intentées par des poursuivants privés et, si l’intérêt de la justice l’exige, y agit à titre de conseil, y intervient, en assume la conduite ou y met fin.
2005, c. 34, a. 18.
22. Les orientations que le ministre de la Justice élabore et les mesures qu’il prend concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle et pénale visent notamment à assurer la prise en compte des intérêts légitimes des victimes d’actes criminels, le respect et la protection des témoins, la présence et la répartition des procureurs aux poursuites criminelles et pénales sur l’ensemble du territoire, le traitement de certaines catégories d’affaires ainsi que le traitement non judiciaire d’affaires ou le recours à des mesures de rechange à la poursuite.
Les orientations et mesures ainsi prises sont publiées par le ministre de la Justice à la Gazette officielle du Québec et sont également portées à l’attention du directeur.
Le ministre de la Justice peut demander au directeur tout renseignement nécessaire à l’exercice de cette responsabilité.
2005, c. 34, a. 22.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE
57. (Modification intégrée au c. M-19, a. 3).
2005, c. 34, a. 57.
89. Malgré les articles 2 et 4 de la présente loi, le sous-ministre associé aux poursuites publiques du ministère de la Justice en fonction le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article) devient directeur des poursuites criminelles et pénales et agit à ce titre jusqu’au 1er janvier 2008 ou, après cette date, jusqu’à ce qu’un directeur ait été nommé conformément à la présente loi.
2005, c. 34, a. 89.
Le présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
90. Un substitut du procureur général nommé en vertu de l’article 1 de la Loi sur les substituts du procureur général (chapitre S-35) et en fonction le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article) est réputé avoir été nommé procureur aux poursuites criminelles et pénales en vertu de l’article 25 de la présente loi.
Non en vigueur
Une personne autorisée en vertu du paragraphe b.1 de l’article 4 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19) est réputée avoir été autorisée en vertu de l’article 16 de la présente loi.
Non en vigueur
Une personne désignée en vertu de l’article 9 de la Loi sur les substituts du procureur général est réputée avoir été désignée en vertu de l’article 28 de la présente loi.
2005, c. 34, a. 90.
Le premier alinéa du présent article est en vigueur depuis le 1er février 2006 à la seule fin de permettre l’application des règles relatives à la sélection et à la nomination d’un adjoint au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Décret 53-2006 du 1er février 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1107.
95. (Omis).
2005, c. 34, a. 95.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 34 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1er mars 2006, à l’exception de l’article 95, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-9.1.1 des Lois refondues.