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Décisions des tribunaux
C-8.4
- Loi sur le Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec
Table des matières
Règlement
0
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0
Texte complet
À jour au 30 novembre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-8.4
Loi sur le Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec
CERCLE DES EX-PARLEMENTAIRES
05
5
12
décembre
2019
05
5
12
décembre
2019
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1
.
Est institué le Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
1
.
2
.
Le Cercle est un organisme à but non lucratif.
Il a son siège sur le territoire de la Ville de Québec.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
2
.
3
.
Le Cercle est constitué de membres réguliers et de membres honoraires.
Un membre régulier est un ex-parlementaire de l’Assemblée nationale du Québec qui adhère aux objectifs du Cercle et qui souscrit aux conditions d’admission prévues par le conseil d’administration.
Un membre honoraire est un ancien premier ministre du Québec ou toute autre personne nommée par le conseil d’administration, lequel détermine les conditions d’admission ainsi que les privilèges et obligations du membre.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
3
.
4
.
Le président de l’Assemblée nationale est président honoraire du Cercle.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
4
.
5
.
Un membre du Cercle cesse de l’être s’il devient membre de l’Assemblée nationale du Québec.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
5
.
6
.
Les affaires du Cercle sont administrées par un conseil d’administration composé de sept personnes, soit six membres réguliers ainsi que le président sortant du Cercle.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
6
.
7
.
Le Cercle a pour objets, au Québec ou à l’extérieur du Québec, de :
1
°
mettre les connaissances et l’expérience des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec au service de la démocratie parlementaire;
2
°
défendre et représenter les intérêts des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec et favoriser l’esprit de solidarité entre ces derniers;
3
°
promouvoir les relations entre les ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec et les membres de l’Assemblée nationale du Québec;
4
°
servir l’intérêt public;
5
°
favoriser le rayonnement des institutions démocratiques.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
7
.
8
.
Pour la réalisation de ses objets, le Cercle peut notamment, au Québec ou à l’extérieur du Québec :
1
°
former des groupes d’étude et organiser des rencontres, des visites, des colloques et des conférences pour offrir aux ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec la possibilité d’échanger leurs points de vue et leurs idées avec les participants et de se renseigner sur des questions d’intérêt commun;
2
°
participer à des projets avec toute personne, institution ou organisme ayant notamment pour objet la mise en valeur de la démocratie parlementaire et conclure toute entente qu’il juge nécessaire;
3
°
former tout comité consultatif composé de ses membres ou tout autre comité qu’il juge nécessaire;
4
°
effectuer toute publication se rapportant aux objets du Cercle ou de ses membres.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
8
.
9
.
Le Cercle peut solliciter et recevoir des dons, legs, subventions et autres contributions pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec la réalisation de ses objets.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
9
.
10
.
Advenant la dissolution du Cercle, tout montant résiduel est remis à l’Assemblée nationale du Québec.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
10
.
11
.
La présente loi peut être citée sous le titre de Loi sur le Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec.
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
11
.
12
.
La présente loi remplace la Loi sur l’Amicale des anciens parlementaires du Québec (
chapitre A-19.2
).
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
12
.
13
.
(Omis).
2019, c. 26
2019, c. 26
,
a.
13
.
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