C-8.3 - Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
À jour au 13 décembre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-8.3
Loi sur les centres financiers internationaux
CHAPITRE I
OBJET ET MISSION
1. La présente loi vise à faciliter, principalement au moyen d’incitatifs fiscaux, l’implantation, le développement et le maintien sur le territoire de la Ville de Montréal d’entreprises spécialisées dans le domaine des transactions financières internationales.
1999, c. 86, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de favoriser et de soutenir le développement de Montréal comme place financière internationale. Il voit, en outre, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de promotion et de démarchage en vue de susciter l’établissement sur le territoire de la Ville de Montréal de nouveaux centres financiers internationaux et de nouvelles activités financières internationales.
Le ministre peut s’associer avec CFI Montréal — Centre Financier International ou tout autre organisme poursuivant des fins similaires afin d’accroître la convergence et l’efficacité des activités de promotion et de démarchage auprès des marchés financiers internationaux.
1999, c. 86, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques favorables à l’épanouissement de Montréal comme centre financier de calibre international et supervise leur réalisation.
1999, c. 86, a. 3.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
4. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«actionnaire désigné» a le sens que lui donnent les articles 21.17 et 21.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«administration», relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, désigne l’administration des comptes clients auprès des détenteurs de parts de ce fonds;
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«bénéficiaire ultime», à un moment quelconque, à l’égard d’une société ou d’une société de personnes qui exploite un centre financier international en tant que conseiller, désigne une personne ou tout membre d’un groupe de personnes, lorsque, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, cette personne ou ce groupe de personnes a, à ce moment, un intérêt de plus de 10 % à l’égard des valeurs dont la société ou la société de personnes assure la gestion dans le cadre des opérations de ce centre financier international ou à l’égard desquelles la société ou la société de personnes fournit des conseils dans le cadre de ces opérations;
«conseiller» désigne un conseiller en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«courtier» désigne un courtier en valeurs, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, autorisé à agir à ce titre en vertu de cette loi;
«distribution» des parts d’un fonds d’investissement admissible désigne les opérations liées à la vente de ces parts;
«élément sous-jacent» désigne un titre, une marchandise, un instrument financier, une devise, un taux d’intérêt, un taux de change, un indicateur économique, un indice, un panier, un contrat, un repère ou toute autre référence, intérêt ou variable;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entité étrangère» désigne le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays ou une société qui n’est pas une société canadienne;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«exposition étrangère» désigne, relativement à un fonds, à un portefeuille ou à un produit financier, le résultat de l’un ou, le cas échéant, du total des ensembles suivants:
a)  l’ensemble d’une ou plusieurs valeurs physiques qui sont des valeurs visées et qui ne sont pas combinées avec une position d’instrument financier dérivé;
b)  l’ensemble d’une ou plusieurs positions d’instrument financier dérivé, combinées ou non à des valeurs physiques, dont l’élément sous-jacent résultant de la position nette est étranger;
«fonds d’investissement admissible» désigne un fonds d’investissement qui est soit un fonds commun de placement, au sens de l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières, soit une société d’investissement à capital variable, au sens de cet article, soit un fonds distinct d’une société d’assurance sur la vie constitué par un règlement de cette société d’assurance ou par une résolution de son conseil d’administration;
«gestion» d’un fonds d’investissement admissible désigne la gestion d’une partie ou de la totalité des éléments de l’actif de ce fonds;
«gestion de trésorerie» comprend la gestion et l’orientation des opérations de mouvement de fonds, notamment la gestion des risques de marché, de change et de taux d’intérêt et la gestion des opérations de financement;
«instrument financier dérivé» désigne un contrat, un instrument ou un titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement varient en fonction d’un élément sous-jacent ou de la relation entre certains éléments sous-jacents;
«instrument financier dérivé étranger» désigne un instrument financier dérivé dont l’élément sous-jacent est étranger;
«organisation» d’un fonds d’investissement admissible désigne la conception et la création de ce fonds, y compris la recherche, l’élaboration et la diffusion d’un prospectus afférent à celui-ci, l’inscription du fonds auprès de l’Autorité des marchés financiers ou d’un autre organisme de surveillance des valeurs mobilières, la mise en marché du fonds et l’organisation de la distribution des parts de celui-ci;
«particulier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«personnel stratégique» d’une entreprise d’une société ou société de personnes désigne le personnel de la société ou société de personnes qui est affecté à la direction et à la conception du support administratif effectué par elle dans le cadre des opérations de cette entreprise ou qui a des connaissances spécifiques en matière de support administratif et est affecté au démarchage de clientèle relativement à un tel support effectué par elle dans le cadre de ces opérations;
«province» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«services admissibles relatifs à un produit financier» désigne le développement d’un nouveau produit financier, ou la conception d’un produit financier sur mesure, pour un client ou une situation donné;
«services de montage financier» désigne le conseil ou autre assistance technique pour le financement d’un projet, y compris les services reliés à la planification stratégique, au financement à terme par un placement privé, au volet financier de la privatisation d’opérations, à la présentation d’informations financières à un prêteur, à la négociation d’un contrat de crédit à court terme, à la mise en place de l’organisation internationale de trésorerie, ainsi qu’au volet financier de l’acquisition et de la fusion d’entreprises;
«société canadienne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«société financière» désigne l’une des entités suivantes:
1°  une banque, une caisse d’épargne et de crédit, une société de fiducie, une société faisant le commerce de valeurs mobilières, une société d’assurance ou une autre institution financière ou d’assurance semblable, qui est assujettie à la taxe prévue par l’une des parties IV et VI de la Loi sur les impôts ou qui le serait si elle avait un établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de cette loi, au Québec ou y exerçait une entreprise;
2°  une société dont tout le capital-actions émis, sauf les actions de qualification, appartient à une ou plusieurs entités visées au paragraphe 1°;
«société financière désignée», à un moment donné, signifie une société ou une société de personnes qui, à ce moment, exploite un centre financier international en tant que conseiller et à l’égard de laquelle:
1°  soit aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a un lien de dépendance avec celle-ci à ce moment quelconque;
2°  soit les conditions suivantes sont remplies:
a)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’est un particulier qui est un employé de la société ou de la société de personnes à l’égard duquel une attestation a été délivrée, pour une période comprenant ce moment quelconque, à la société ou à la société de personnes conformément à l’un des articles 19 et 20 relativement à ce centre financier international ou à l’égard duquel l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une telle attestation soit délivrée;
b)  dans le cas de la société, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de cette dernière, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la société qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre d’actionnaire désigné de la société à ce moment quelconque;
c)  dans le cas de la société de personnes, aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société de personnes, à un moment quelconque de l’exercice financier de cette dernière qui comprend le moment donné, ni aucun groupe de personnes visé à la définition de l’expression «bénéficiaire ultime» dont un tel bénéficiaire ultime est membre à ce moment quelconque, n’a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt à titre de membre de la société de personnes ayant, seul ou avec tout autre membre de celle-ci avec lequel il a un lien de dépendance, une participation d’au moins 10 % dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier;
d)  aucun bénéficiaire ultime à l’égard de la société ou de la société de personnes, à un moment quelconque de l’année d’imposition ou de l’exercice financier de la société ou de la société de personnes qui comprend le moment donné, n’a, à ce moment quelconque, un lien de dépendance avec un particulier décrit au sous-paragraphe a relativement à ce moment quelconque ou avec une personne ayant un intérêt visé au sous-paragraphe b ou avec une personne, ou chacun des membres d’un groupe de membres de la société de personnes, ayant un intérêt visé au sous-paragraphe c, selon le cas;
«support administratif» désigne l’ensemble des tâches administratives et cléricales associées aux activités financières d’une entreprise;
«titre obligataire canadien» désigne l’un des titres suivants:
1°  une obligation ou une débenture, autre qu’une obligation ou une débenture convertible, émise par une société canadienne;
2°  une obligation ou un bon du trésor émis par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État;
3°   un coupon détaché d’un titre visé au paragraphe 1° ou 2°;
«transaction financière internationale» comprend une activité d’assurance à caractère international;
«valeur» désigne l’une des formes d’investissement énumérées à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières, à l’exception d’une part d’un club d’investissement;
«valeur physique» désigne une valeur, autre qu’un instrument financier dérivé;
«valeur visée» désigne l’une des valeurs suivantes:
1°  une valeur cotée à l’une des divisions Marché international d’options, Mercantile et Internationale de la Bourse de Montréal, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur y a été exécutée;
2°  une valeur émise par une société canadienne, si l’opération portant sur l’acquisition de cette valeur a été réalisée sur un marché de valeurs organisé situé à l’extérieur du Canada;
3°  une valeur émise par le gouvernement du Canada ou d’une province, y compris leurs sociétés d’État, qui n’est pas une valeur régie par les lois canadiennes;
4°  une valeur relative à une entité étrangère;
5°  un instrument financier dérivé étranger.
1999, c. 86, a. 4; 2001, c. 51, a. 316; 2002, c. 9, a. 1; 2003, c. 9, a. 3; 2002, c. 45, a. 251; 2004, c. 21, a. 5; 2004, c. 37, a. 90; 2005, c. 23, a. 1.
5. Dans la présente loi:
1°  une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot « société », étant entendu que ce mot ne désigne pas une personne morale lorsqu’il est employé dans l’expression « société de personnes »;
2°  une personne est considérée comme une personne qui réside au Canada lorsqu’elle est considérée comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), et comme une personne qui n’y réside pas dans les autres cas;
3°  une personne ou une société de personnes est considérée comme ayant un lien de dépendance avec une autre personne ou société de personnes lorsqu’elle est considérée avoir un tel lien pour l’application de la partie I de la Loi sur les impôts, et comme une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes dans les autres cas.
1999, c. 86, a. 5; 2005, c. 23, a. 2.
6. Dans la présente loi, un centre financier international désigne une entreprise qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est exploitée par une société ou société de personnes;
2°  la totalité de ses activités porte sur des transactions financières internationales admissibles;
3°  toute la gestion de ses activités permettant la réalisation des transactions financières internationales admissibles effectuées dans le cadre des opérations de l’entreprise est conduite sur le territoire de la Ville de Montréal;
4°  ses activités sont regroupées dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la société ou société de personnes détient à son égard une attestation valide qui couvre une période comprenant le moment où s’applique la présente définition.
Les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne sont pas considérées ne pas être remplies du seul fait qu’une transaction financière internationale admissible a été initiée par un client qui, pour ce faire, s’est présenté à un bureau ou à une succursale de la société ou société de personnes autre que le lieu visé à ce paragraphe 4°.
1999, c. 86, a. 6; 2004, c. 21, a. 6; 2005, c. 38, a. 6.
7. Dans la présente loi, sous réserve de l’article 7.1, une transaction financière internationale admissible désigne:
1°  l’opération sur valeurs en circulation ou le placement de valeurs, effectué par un courtier, sauf une opération visée au paragraphe 9°;
2°  l’opération d’une chambre de compensation relativement à une transaction dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
3°  le conseil en valeurs donné par un conseiller ou la gestion d’un portefeuille de valeurs effectuée par celui-ci, soit pour une personne qui ne réside pas au Canada, soit pour une personne qui y réside lorsque le conseil ou la gestion, selon le cas, porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de», ou lorsque le portefeuille de valeurs est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
4°  le dépôt d’argent qui est fait ou reçu pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada;
5°  le prêt d’argent consenti à une personne qui ne réside pas au Canada, si les fonds sont utilisés à l’extérieur du Canada;
6°  le prêt ou l’emprunt d’argent effectué entre des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent chacune un centre financier international, si l’argent est ainsi prêté dans le cadre des opérations du centre financier international du prêteur et ainsi emprunté dans le cadre des opérations du centre financier international de l’emprunteur, et, pour l’application du présent paragraphe, une société enregistrée en vertu du International Financial Business (Tax Refund) Act (Revised Statutes of British Columbia, 1996, chapter 235), est réputée une société qui exploite un centre financier international dont les opérations portent sur les activités à l’égard desquelles elle est ainsi enregistrée;
7°  l’acceptation ou la délivrance d’une lettre de crédit qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
8°  le financement ou le refinancement, au moyen d’une lettre de change entre des sociétés qui sont des institutions financières n’ayant pas d’établissement, au sens des articles 12 à 16.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), au Canada ou entre centres financiers internationaux, d’une opération ou transaction dont ni l’acheteur ni le vendeur ne résident au Canada et dont les biens ou marchandises en faisant l’objet ne sont pas des biens situés au Canada ou ayant quelque autre rapport que ce soit avec le Canada, ni ne constituent, en raison de l’opération ou transaction, des exportations canadiennes ou des importations au Canada;
9°  l’exécution d’une opération de change, y compris l’achat, la vente ou la levée d’une option sur devises ou d’un contrat à terme sur devises, mais à l’exclusion de l’achat ou de la vente de papier-monnaie ou de chèques de voyage;
10°  les services de montage financier à l’égard d’un projet devant être réalisé exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
11°  les services admissibles relatifs à un produit financier rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si le produit financier auquel se rapportent ces services est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
12°  les services rendus par l’intermédiaire d’un courtier en assurance de dommages, au sens de l’article 6 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D‐9.2), lorsque ces services permettent la conclusion d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada et découlant de l’exploitation d’une entreprise de l’assuré;
13°  la réassurance d’un risque découlant d’un contrat d’assurance de dommages dont la prime est attribuable en entier à la réalisation d’un risque hors du Canada;
14°  les services fiduciaires rendus pour le compte d’une personne qui ne réside pas au Canada, ou pour le compte d’une personne qui y réside si les valeurs auxquelles se rapportent ces services sont des valeurs visées ;
15°  les services d’affacturage, lorsque les créances en cause sont payables par une personne qui ne réside pas au Canada;
16°  les services de crédit-bail rendus à un preneur qui ne réside pas au Canada, relativement à l’usage d’un bien à l’extérieur du Canada;
17°  l’organisation d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont destinées à être vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
18°  l’administration, relativement aux parts d’un fonds d’investissement admissible, à l’égard de personnes qui ne résident pas au Canada, ou à l’égard de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
19°  la gestion d’un fonds d’investissement admissible dont les parts sont vendues à des personnes qui ne résident pas au Canada, ou à des personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère;
20°  la distribution des parts d’un fonds d’investissement admissible auprès de personnes qui ne résident pas au Canada, ou auprès de personnes qui y résident si ce fonds est constitué dans le but d’être sujet exclusivement ou presque exclusivement à une exposition étrangère, pourvu que l’organisation et la gestion de ce fonds, ainsi que l’administration, relativement aux parts de celui-ci, soient effectuées exclusivement ou presque exclusivement sur le territoire de la Ville de Montréal;
21°  la gestion de trésorerie à l’égard d’activités effectuées exclusivement ou presque exclusivement à l’extérieur du Canada;
22°  le support administratif effectué pour le compte:
a)  d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette société ou société de personnes, sauf dans la mesure où ce support administratif est visé au sous-paragraphe b;
b)  d’une société financière, relativement à une transaction financière, ou en matière d’assurance, qui est effectuée par celle-ci et dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne;
c)  d’une personne ou société de personnes qui n’est pas décrite à l’un des sous-paragraphes a et b, relativement à une transaction financière internationale admissible effectuée par cette personne ou société de personnes ou pour son compte ;
23°  l’encaissement documentaire qui concerne l’une des opérations ou transactions suivantes dont au plus une des parties est soit une personne qui réside au Canada, soit composée d’au moins une telle personne :
a)  une opération ou transaction qui porte sur des biens ou marchandises ;
b)  une opération ou transaction qui porte sur la fourniture de services ;
24°  les activités de dépôt d’argent, de services fiduciaires, de courtier ou de conseiller, qui sont menées auprès d’un immigrant investisseur dans le cadre de sa participation au Programme des immigrants investisseurs pour l’aide aux entreprises adopté par le décret n° 701-2000 du 7 juin 2000, et qui sont en relation directe avec les exigences de ce programme ;
25°  l’opération d’escompte effectuée par une société ou société de personnes à l’égard d’une lettre de crédit ou d’un effet de commerce, si cette opération est réalisée, à la fois :
a)  dans le cadre d’une transaction où la société ou société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec le débiteur ou le cessionnaire de la lettre de crédit ou de l’effet de commerce, selon le cas, et n’a aucun droit de recours contre ces derniers ;
b)  consécutivement ou accessoirement, dans le cas de la lettre de crédit, à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 7° et, dans le cas de l’effet de commerce, à la participation d’une société ou société de personnes qui exploite un centre financier international à une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 23°.
1999, c. 86, a. 7; 2001, c. 51, a. 317; 2002, c. 40, a. 1; 2004, c. 21, a. 7; 2005, c. 23, a. 3.
7.1. Une transaction financière internationale admissible ne comprend pas une telle transaction effectuée entre une société ou une société de personnes qui exploite un centre financier international et une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une transaction financière internationale admissible lorsque l’une des parties à cette transaction est une société financière ou une société financière désignée ou que cette transaction est visée au paragraphe 25° de l’article 7.
Pour l’application du premier alinéa et du sous-paragraphe a du paragraphe 25° de l’article 7, lorsque l’une des parties à une transaction financière internationale admissible est une société de personnes, celle-ci doit être considérée, aux fins d’établir l’existence ou non d’un lien de dépendance, comme une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier de celle-ci au cours duquel la transaction financière internationale admissible est effectuée, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 23, a. 4.
8. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 7 :
1°  l’opération sur valeurs en circulation, à titre d’intermédiaire dans la négociation, ne doit être exécutée que pour :
a)  une personne qui ne réside pas au Canada ;
b)  une personne qui réside au Canada, si l’opération porte sur une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots « l’acquisition de » ;
2°  l’opération sur valeurs en circulation, en se portant contrepartie, ne doit être exécutée que si elle porte sur l’une des valeurs suivantes:
a)  une valeur qui serait une valeur visée si la définition de cette expression, prévue à l’article 4, se lisait en y supprimant, dans les paragraphes 1° et 2°, les mots «l’acquisition de»;
b)  un titre obligataire canadien, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’opération est faite soit dans le but de constituer un inventaire en prévision d’ordres de personnes qui ne résident pas au Canada, soit dans le cadre d’une opération de couverture d’une vente à découvert à une personne qui ne réside pas au Canada;
ii.  d’une part, la société ou société de personnes détenait le 31 mars 1998 un certificat valide délivré par le ministre des Finances à l’égard de son entreprise et, d’autre part, ses opérations de contrepartie sur valeurs, pour l’une des années d’imposition ou l’un des exercices financiers, selon le cas, terminés au cours de l’année 1998 ou 1999, représentaient plus de 90 % de la totalité de ses activités effectuées au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice financier dans le cadre des opérations de cette entreprise;
3°  le placement de valeurs ne doit être réalisé que pour :
a)  une entité étrangère ;
b)  le gouvernement du Canada ou d’une province ou une société canadienne, auprès d’une personne qui ne réside pas au Canada.
1999, c. 86, a. 8; 2002, c. 9, a. 2.
CHAPITRE III
CERTIFICATS ET ATTESTATIONS
SECTION I
SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS DE PERSONNES
§ 1.  — Certificats
9. Une société ou société de personnes qui entend exploiter un centre financier international sur le territoire de la Ville de Montréal doit obtenir du ministre un certificat qualifiant son entreprise comme centre financier international, sous réserve des autres dispositions de la présente loi.
1999, c. 86, a. 9.
10. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat lorsqu’il est d’avis que les activités conduites ou devant l’être dans le cadre de l’entreprise sont conformes aux dispositions et objectifs de la présente loi.
Le certificat indique les catégories de transactions financières internationales admissibles conduites ou devant l’être dans le cadre de l’entreprise.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 10.
§ 2.  — Attestations
11. Une société ou société de personnes qui, dans une année d’imposition ou un exercice financier, détient un certificat valide délivré à l’égard de l’une de ses entreprises, peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à l’égard de cette entreprise pour l’année d’imposition ou l’exercice financier.
1999, c. 86, a. 11.
12. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation lorsque, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier, à la fois :
1°  le certificat délivré à l’égard de l’entreprise était valide ;
2°  il est d’avis que les activités de l’entreprise ont porté sur des transactions financières internationales admissibles.
Le ministre peut délivrer l’attestation pour une période moindre que celle prévue à la demande.
1999, c. 86, a. 12.
SECTION II
EMPLOYÉS AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
§ 1.  — Certificats
13. Une société ou société de personnes peut demander par écrit au ministre de lui délivrer, à l’égard de l’un de ses employés, un certificat requis pour l’obtention d’un avantage fiscal prévu au chapitre V.
1999, c. 86, a. 13.
14. Le ministre délivre à une société ou société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que cet employé est spécialisé dans le domaine des transactions financières internationales et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que :
1°  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat :
a)  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations d’une entreprise de celle-ci qui constitue ou doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ;
b)  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe a, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise ;
2°  s’il s’agit d’un particulier qui a commencé ou doit commencer à résider au Canada pour y implanter un centre financier international de la société ou société de personnes, à la fois :
a)  ses fonctions auprès de la personne ou société de personnes pour laquelle il travaille au cours de la période d’implantation de ce centre financier international soient consacrées au cours de cette période dans une proportion d’au moins 75 % à cette implantation ;
b)  dans les 12 mois suivant le jour où il a commencé à résider au Canada pour y implanter le centre financier international de la société ou société de personnes, il entre en fonction à titre d’employé de celle-ci ;
c)  à compter du moment de son entrée en fonction à titre d’employé de la société ou société de personnes jusqu’à la fin de la période indiquée au certificat :
i.  soit ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de l’entreprise de celle-ci qui doit constituer un centre financier international, autres que du support administratif ;
ii.  soit il fasse partie du personnel stratégique de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, et que ses fonctions auprès de la société ou société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75 % aux opérations de cette entreprise.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle doit être établie en tenant compte des dispositions de l’article 69.
1999, c. 86, a. 14.
15. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsqu’il est d’avis que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que, à compter de la date ou pour la période indiquée au certificat, les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes soient consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes qui constitue ou doit constituer un centre financier international.
Le certificat n’est valide qu’à compter de la date, ou pour la période, selon le cas, qui y est indiquée.
1999, c. 86, a. 15; 2002, c. 40, a. 2; 2005, c. 23, a. 5.
15.1. Pour l’application de l’article 15, les fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction financière internationale admissible.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions de l’employé qui sont relatives à la gestion d’entreprise, à la finance, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2005, c. 23, a. 6.
16. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes un certificat reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsqu’il est d’avis que les conditions suivantes sont satisfaites :
1°  au début de la période couverte par le certificat ou, si un certificat ou un certificat d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de cet employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), au début de la période couverte par le premier tel certificat ou certificat d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de cet employé, l’une des conditions suivantes est satisfaite :
a)  cet employé est titulaire, depuis au plus 48 mois, d’un diplôme universitaire dans une discipline pertinente au domaine des transactions financières internationales ;
b)  cet employé a réussi, depuis au plus 48 mois, le premier examen menant au titre d’analyste financier agréé (CFA) ;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que soit également valide pour la période couverte par le certificat, un certificat délivré à l’égard de l’employé conformément à l’article 15 relativement à son emploi auprès de la société ou société de personnes.
Le certificat n’est valide que pour la période qui y est indiquée, laquelle ne peut excéder 36 mois ni, lorsqu’un certificat ou un certificat d’admissibilité a antérieurement été délivré à un employeur à l’égard de l’employé en vertu du présent article ou pour l’application de la section II.6.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, se terminer après la fin de la période de 36 mois qui a débuté le premier jour de la période couverte par le premier tel certificat ou certificat d’admissibilité délivré à un employeur à l’égard de l’employé.
1999, c. 86, a. 16; 2002, c. 40, a. 3.
§ 2.  — Attestations
17. Une société ou société de personnes peut demander par écrit au ministre que lui soit délivrée pour une année civile, à l’égard de l’un de ses employés, une attestation requise pour l’obtention d’un avantage fiscal prévu au chapitre V.
1999, c. 86, a. 17.
18. La demande doit, lorsqu’elle se rapporte à un avantage fiscal accordé à un employé, parvenir au ministre au plus tard le dernier jour de février de l’année civile suivante.
Toutefois, le ministre peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, permettre qu’une telle demande lui soit présentée après l’expiration de ce délai.
1999, c. 86, a. 18.
19. Le ministre délivre pour l’année civile, à une société ou à une société de personnes, une attestation reconnaissant, pour la totalité ou une partie de cette année, un de ses employés à titre de spécialiste étranger lorsque, à la fois :
1°  le certificat délivré à la société ou à la société de personnes conformément à l’article 14 à l’égard de cet employé est valide à l’égard de l’année ou de la partie de l’année ;
2°  tout au long de l’année ou de la partie de l’année, au moins une des conditions suivantes est remplie :
a)  les fonctions de cet employé auprès de la personne ou de la société de personnes visée au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’implantation de l’entreprise qui doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes ;
b)  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat délivré conformément à l’article 10, autres que du support administratif ;
c)  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe b et celui-ci faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 19; 2004, c. 21, a. 8.
20. Le ministre délivre à une société ou à une société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé autre qu’un spécialiste étranger lorsque pour l’année civile, à la fois:
1°  le certificat délivré à la société ou à la société de personnes conformément à l’article 15 à l’égard de cet employé est valide;
2°  les fonctions de cet employé auprès de la société ou de la société de personnes ont été consacrées dans une proportion d’au moins 75% à l’exécution de transactions financières internationales admissibles réalisées dans le cadre des opérations d’une entreprise de la société ou de la société de personnes à l’égard de laquelle un certificat délivré conformément à l’article 10 était valide.
Le ministre transmet une copie de l’attestation à l’employé.
1999, c. 86, a. 20; 2002, c. 40, a. 4; 2005, c. 23, a. 7.
20.1. Pour l’application de l’article 20, les fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées à l’exécution d’une transaction financière internationale admissible désignent celles qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à cette transaction financière internationale admissible.
Toutefois, sauf si elles constituent en elles-mêmes une transaction financière internationale admissible, les fonctions de l’employé qui sont relatives à la gestion d’entreprise, à la finance, à la comptabilité, à la fiscalité, aux affaires juridiques, au marketing, aux communications, à la réception, au secrétariat, à la messagerie, à l’informatique ou à la gestion des ressources humaines et matérielles ne constituent pas des fonctions qui sont directement attribuables au processus transactionnel spécifique à une transaction financière internationale admissible.
2005, c. 23, a. 8.
21. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 21; 2005, c. 23, a. 9.
22. Le ministre délivre à une société ou société de personnes une attestation reconnaissant un de ses employés à titre d’employé spécialisé admissible lorsque le certificat délivré à la société ou société de personnes à l’égard de cet employé conformément à l’article 16 est valide pour l’année civile et que l’attestation qui lui a été délivrée pour l’année civile à l’égard de cet employé conformément à l’article 20 est également valide.
1999, c. 86, a. 22.
23. Le ministre peut délivrer toute attestation prévue à la présente sous-section pour une période moindre que celle prévue à la demande.
1999, c. 86, a. 23.
SECTION III
MODIFICATIONS ET RÉVOCATIONS
24. Le ministre peut modifier un certificat délivré conformément à l’article 10 à une société ou société de personnes, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet.
1999, c. 86, a. 24.
25. Le ministre peut révoquer le certificat prévu à l’article 24 dans les cas suivants :
1°  il est d’avis que les activités conduites par la société ou société de personnes dans le cadre de l’entreprise ne sont plus conformes aux dispositions ou objectifs de la présente loi, que la société ou société de personnes contrevienne ou non à l’une de ses dispositions ;
2°  la société ou société de personnes, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé, ou omet d’inscrire un renseignement important, dans une demande de certificat ou d’attestation prévue au présent chapitre ou dans tout autre document produit dans le but d’obtenir un tel certificat ou une telle attestation.
1999, c. 86, a. 25.
26. Le ministre, lorsqu’il révoque un certificat conformément à l’article 25, fait parvenir à la société ou à la société de personnes concernée un avis à cet effet dans lequel il indique la date où la révocation prend effet. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut toutefois l’être de plus de quatre ans. Sous réserve du deuxième alinéa, le certificat est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
Pour l’application de la section III du chapitre V, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le certificat révoqué visé au premier alinéa est réputé ne plus être valide à compter de la date où il est révoqué par le ministre ou, si elle est postérieure, de la date où la révocation prend effet;
2°  la société ou la société de personnes est alors réputée détenir à l’égard de l’entreprise à laquelle le certificat se rapporte, pour l’année d’imposition ou l’exercice financier au cours duquel il a été révoqué, une attestation valide, délivrée conformément à l’article 12, qui couvre la période correspondant à la partie de cette année ou de cet exercice qui se termine à cette date.
1999, c. 86, a. 26; 2005, c. 38, a. 7.
27. Le ministre peut modifier ou révoquer un certificat délivré à une société ou société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, ou une attestation délivrée à celle-ci, lorsque des informations ou documents portés à sa connaissance le justifient.
Il fait alors parvenir à la société ou société de personnes un avis à cet effet et, dans le cas d’une attestation délivrée à l’égard de l’un de ses employés conformément à l’un des articles 19, 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation, transmet une copie de cet avis à l’employé.
1999, c. 86, a. 27; 2005, c. 23, a. 10.
28. Un certificat ou une attestation, modifié conformément à l’article 27, est réputé avoir été délivré en vertu de la même disposition et au même moment que l’a été le certificat ou l’attestation ayant fait l’objet de la modification.
1999, c. 86, a. 28.
29. Sous réserve du deuxième alinéa, la révocation d’un certificat ou d’une attestation conformément à l’article 27 prend effet à la date indiquée dans l’avis de révocation. Cette date peut être antérieure à celle de l’avis mais ne peut l’être de plus de quatre ans. Le certificat ou l’attestation est alors réputé ne plus être valide à compter de cette date.
Pour l’application de la section III du chapitre V, lorsque le ministre révoque une attestation qu’il a délivrée conformément à l’article 12 à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, l’attestation est réputée ne pas avoir été révoquée pour cette année d’imposition ou pour cet exercice financier.
1999, c. 86, a. 29; 2005, c. 38, a. 8.
30. Le ministre doit, lorsqu’il a l’intention de modifier ou de révoquer un certificat ou une attestation, informer la société ou société de personnes concernée de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Il lui donne alors l’occasion de présenter ses observations dans un délai de 30 jours et, s’il y a lieu, de produire des documents pertinents.
1999, c. 86, a. 30.
SECTION IV
INFORMATIONS ET VÉRIFICATIONS
31. Le ministre peut, avant de délivrer un certificat ou une attestation prévu au présent chapitre, de modifier un tel document ou de le révoquer, exiger la transmission de tout renseignement ou document pertinents et procéder à toute vérification nécessaire.
Il peut, aux mêmes fins, prendre avis de CFI Montréal — Centre Financier International ou de tout autre organisme poursuivant des fins similaires.
1999, c. 86, a. 31.
32. La personne autorisée par le ministre peut, pour l’application du présent chapitre :
1°  avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout lieu d’affaires d’une société ou société de personnes ;
2°  exiger tout renseignement ou document pertinents, examiner ce document et en tirer copie ;
3°  exiger, le cas échéant, la transmission d’un renseignement pertinent ou d’une copie d’un document pertinent, notamment par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique.
1999, c. 86, a. 32.
33. Sur demande, la personne visée à l’article 32 doit s’identifier et exhiber le document qui atteste sa qualité et qui est signé par le ministre.
1999, c. 86, a. 33.
34. La personne visée à l’article 32 ne peut être poursuivie en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1999, c. 86, a. 34.
CHAPITRE IV
FINANCEMENT
SECTION I
MONTANTS EXIGIBLES
35. Le gouvernement peut, par règlement, établir un tarif des frais exigibles pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la présente loi, pour la délivrance de ces certificats et attestations ou pour toute demande de modification de ceux-ci et déterminer les modalités du paiement de ces frais.
Ces frais doivent être payés au ministre par le demandeur ou le titulaire à la date ou aux dates fixées par le règlement.
1999, c. 86, a. 35.
36. Le ministre peut exiger de tout titulaire d’un certificat ou d’une attestation délivré en vertu de la présente loi le versement d’une contribution annuelle affectée au financement d’activités de promotion et de développement de Montréal comme place financière internationale. Le taux et les modalités de paiement de cette contribution sont déterminés par règlement du gouvernement.
1999, c. 86, a. 36.
SECTION II
FONDS DU CENTRE FINANCIER DE MONTRÉAL
37. Est institué le Fonds du centre financier de Montréal affecté au financement d’activités de promotion et de développement de Montréal comme place financière internationale.
1999, c. 86, a. 37.
38. Le gouvernement détermine la date du début des activités de ce fonds, ses actifs et passifs. Il détermine également la nature des activités financées par le fonds ainsi que la nature des coûts qui peuvent lui être imputés.
1999, c. 86, a. 38.
39. Le fonds est constitué des sommes suivantes, à l’exception des intérêts qu’elles produisent :
1°  les sommes perçues en vertu des articles 35 et 36 ;
2°  les sommes versées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement ;
3°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 41 et du premier alinéa de l’article 42 ;
4°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets de la présente section.
1999, c. 86, a. 39.
40. La gestion des sommes constituant ce fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il indique.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
1999, c. 86, a. 40; 2000, c. 15, a. 158.
41. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
1999, c. 86, a. 41; 2000, c. 15, a. 159.
42. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son financement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
1999, c. 86, a. 42.
43. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, octroyer directement une contribution financière à un ministère, un organisme public ou privé ou verser une telle contribution pour le compte d’un ministère afin de permettre le financement d’activités de promotion de Montréal comme place financière internationale ou pour en favoriser son développement comme centre financier international.
Le ministre détermine les dates, les modalités et les conditions auxquelles ces contributions financières sont versées.
1999, c. 86, a. 43.
44. Sont prises sur le fonds les sommes requises pour :
1°  le versement des sommes visées à l’article 43 ;
2°  le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation des fonctions conférées par la présente section au ministre, y compris le paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées à ce fonds.
1999, c. 86, a. 44.
45. Les surplus accumulés sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 86, a. 45.
46. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 46; 2000, c. 8, a. 238; 2000, c. 15, a. 160.
47. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
1999, c. 86, a. 47.
48. Malgré toute disposition contraire, le ministre doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur ce fonds les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
1999, c. 86, a. 48.
CHAPITRE V
INCITATIFS FISCAUX
SECTION I
DÉFINITIONS ET GÉNÉRALITÉS
49. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«fiducie» a le sens que lui donne l’article 646 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«perte» provenant d’une source désigne la perte provenant de cette source, calculée selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«perte déterminée» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite désigne le montant, supérieur à zéro, établi selon la formule suivante:

(A + B − C) × [(D / E) + (F / G)] / 2;
«revenu» provenant d’une source désigne le revenu provenant de cette source, calculé selon la partie I de la Loi sur les impôts;
«revenu brut» d’une société pour une année d’imposition ou d’une société de personnes pour un exercice financier désigne le revenu brut, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, déterminé sans tenir compte des montants suivants:
1°  tout montant d’intérêts qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, au sens de l’article 771.1.1 de cette loi, ou qui ne serait pas compris dans le calcul d’un tel revenu ou d’une telle perte de la société de personnes si celle-ci était une société;
2°  tout dividende;
«revenu déterminé» d’une société pour une année d’imposition, ou d’une société de personnes pour un exercice financier, provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite désigne le montant, supérieur à zéro, établi selon la formule suivante:

(C − A − B) × [(D / E) + (F / G)] / 2;
«revenu imposable» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«salaire» désigne le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts, sauf un salaire que verse une société ou une société de personnes à une personne qui est, au sens d’une entente en matière de sécurité sociale qui prévoit la réciprocité de couverture des régimes d’assurance maladie, conclue entre le gouvernement du Québec et celui d’un pays étranger, un salarié détaché, pour la période où cette personne est un tel salarié détaché, lorsqu’en vertu de l’entente, la personne n’est soumise qu’à la législation du pays étranger visée par la réciprocité.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «perte déterminée» et dans celle prévue à la définition de l’expression «revenu déterminé», prévues au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants qui seraient déterminés à l’égard de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 28 de la Loi sur les impôts si ce sous-paragraphe i se lisait sans tenir compte de «et, s’il est un reste» et si l’on ne tenait pas compte des montants prévus au troisième alinéa;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’un don, visé à l’article 710 de la Loi sur les impôts ou à l’une des définitions des expressions «total des dons à l’État», «total des dons de bienfaisance», «total des dons de biens admissibles» et «total des dons de biens culturels» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 de cette loi, fait dans l’année par la société ou dans l’exercice financier au nom de la société de personnes, selon le cas;
3°  la lettre C représente le montant qui serait déterminé à l’égard de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, en vertu du paragraphe a de l’article 28 de la Loi sur les impôts si l’on ne tenait pas compte des montants prévus au troisième alinéa;
4°  la lettre D représente la partie du revenu brut de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas, qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite;
5°  la lettre E représente le revenu brut de la société pour l’année ou de la société de personnes pour l’exercice financier, selon le cas;
6°  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier, selon le cas, qui, dans une proportion de 100 % ou de 75 %, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
7°  la lettre G représente l’ensemble des salaires versés par la société dans l’année ou par la société de personnes dans l’exercice financier, selon le cas;
8°  lorsque la lettre E ou G représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
Les montants auxquels les paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa font référence sont les suivants:
1°  toute part de la société ou de la société de personnes, selon le cas, dans le revenu ou la perte d’une société de personnes;
2°  tout montant d’intérêts qui n’est pas compris dans le calcul du revenu ou de la perte de la société provenant d’une entreprise admissible, au sens de l’article 771.1.1 de la Loi sur les impôts, ou qui ne serait pas compris dans le calcul d’un tel revenu ou d’une telle perte de la société de personnes si celle-ci était une société, et toute dépense d’intérêts directement attribuable à ce montant;
3°  tout montant inclus à l’égard d’un dividende dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas;
4°  tout autre montant inclus dans le calcul du revenu de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel la société ou un membre de la société de personnes a droit à une déduction, autre que celle prévue à l’article 52, dans le calcul de son revenu imposable.
1999, c. 86, a. 49; 2004, c. 21, a. 9; 2005, c. 38, a. 9.
50. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 50; 2005, c. 1, a. 3.
51. Une personne qui est soit une société exploitant un centre financier international dans une année d’imposition, soit membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année et au cours duquel la société de personnes exploite un tel centre, soit un particulier ayant droit pour l’année à une déduction dans le calcul de son revenu imposable en vertu de l’un des articles 65 et 71, doit joindre à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une copie de l’attestation qui, lorsque la personne est cette société ou ce membre, a été délivrée pour l’année à son égard ou à celui de la société de personnes en vertu de l’article 12, ou qui, lorsque la personne est ce particulier, a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’article 19 ou 20, selon le cas.
1999, c. 86, a. 51; 2005, c. 23, a. 11.
51.1. Pour l’application du présent chapitre, la part d’un membre d’une société de personnes d’un montant, relativement à un exercice financier de la société de personnes, est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du membre du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2005, c. 38, a. 10.
51.2. Dans le présent chapitre, la mention d’un exercice financier se terminant dans une année d’imposition comprend la mention d’un exercice financier dont la fin coïncide avec celle de cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 10.
51.3. Dans le présent chapitre, un renvoi à un salaire versé par une société ou une société de personnes est un renvoi à un salaire versé, alloué, conféré ou payé par la société ou la société de personnes, selon le cas.
2005, c. 38, a. 10.
SECTION II
SOCIÉTÉS ET SOCIÉTÉS DE PERSONNES EXPLOITANT UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
§ 1.  — Revenu imposable
52. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente 75% soit de son revenu déterminé pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit de sa part du revenu déterminé de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite, sur l’ensemble des montants dont chacun représente 75% soit de sa perte déterminée pour cette année provenant des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit de sa part de la perte déterminée de la société de personnes pour cet exercice financier provenant des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite.
Lorsque la société visée au premier alinéa est une banque, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), le montant qu’elle peut déduire pour l’année en vertu du premier alinéa est réputé égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent alinéa, serait déterminé pour l’année à son égard en vertu de ce premier alinéa, représentée par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année.
Pour l’application du deuxième alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
1999, c. 86, a. 52; 2002, c. 40, a. 5; 2004, c. 21, a. 10; 2005, c. 38, a. 11.
53. Lorsque, conformément au paragraphe 3 de l’article 33.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), la personne visée au premier alinéa de l’article 52 a désigné pour une année d’imposition un bureau ou une succursale situé sur le territoire de la Ville de Montréal comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international et que ce bureau ou cette succursale est, sauf en ce qui a trait à la conduite de transactions autres que des transactions financières internationales admissibles, situé dans le lieu visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6, à l’égard d’un centre financier international que la personne exploite, les ensembles visés au premier alinéa de l’article 52 doivent être établis comme si:
1°  d’une part, la personne avait un revenu déterminé pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international égal au plus élevé de son revenu déterminé autrement établi pour l’année provenant de ces opérations et du montant au titre de revenu qui, à l’égard de ce centre bancaire international et conformément à cet article 33.1, n’a pas à être inclus dans le calcul du revenu de la personne pour l’année pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  d’autre part, lorsque le montant déterminé au paragraphe 1° est supérieur à zéro, la perte déterminée, le cas échéant, pour l’année provenant des opérations de ce centre financier international était nulle.
1999, c. 86, a. 53; 2002, c. 40, a. 6; 2005, c. 38, a. 12.
54. Pour l’application du premier alinéa de l’article 52, lorsque la personne y visée pour une année d’imposition est un particulier auquel s’applique l’article 65 pour l’année, et que l’exercice financier de la société de personnes qui exploite un centre financier international et dont il est membre à la fin de cet exercice financier se termine au cours de la partie, comprise dans l’année, de sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi, sa part du revenu déterminé ou de la perte déterminée, selon le cas, de la société de personnes pour cet exercice financier est réputée nulle.
1999, c. 86, a. 54; 2002, c. 40, a. 7; 2004, c. 21, a. 11; 2005, c. 38, a. 13.
55. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal à l’excédent de l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa, sur l’ensemble, mentionné en premier lieu dans cet alinéa, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
Toutefois, le montant déterminé en vertu du premier alinéa pour une année d’imposition à l’égard d’une personne ne doit en aucun cas être supérieur au montant qui constituerait son revenu pour l’année, calculé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si la personne avait, pour l’année:
1°  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
2°  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa.
1999, c. 86, a. 55; 2002, c. 40, a. 8; 2004, c. 21, a. 12; 2005, c. 38, a. 14.
56. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), lorsque, dans une année d’imposition, une personne est soit une société qui exploite un centre financier international, soit membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la perte autre qu’une perte en capital de la personne pour l’année doit être déterminée comme si la personne avait, pour l’année:
a)  d’une part, réalisé un revenu additionnel provenant d’une entreprise, qui est égal à l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
b)  d’autre part, subi une perte additionnelle provenant d’une entreprise, qui est égale à l’ensemble, mentionné en premier lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de cet alinéa;
2°  la perte comme membre à responsabilité limitée de la personne à l’égard de la société de personnes pour l’année doit être déterminée comme si l’ensemble visé au premier alinéa de l’article 613.1 de la Loi sur les impôts était réduit du montant, relatif au centre financier international que la société de personnes exploite, qui est inclus dans l’ensemble, mentionné en deuxième lieu dans le premier alinéa de l’article 52, déterminé à son égard pour l’année en vertu de ce dernier alinéa.
1999, c. 86, a. 56; 2004, c. 21, a. 13; 2005, c. 38, a. 14.
56.1. Le premier alinéa de l’article 52 doit, lorsqu’il s’applique à une personne qui est soit un particulier, autre qu’une fiducie, qui a résidé au Canada à un moment quelconque de l’année d’imposition, soit une fiducie, se lire en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «sa part» par «30% de sa part».
2004, c. 21, a. 14; 2005, c. 38, a. 15.
56.2. Lorsqu’une société ou une société de personnes exploite un centre financier international et que, dans le cadre de l’exploitation de ce centre financier international, elle effectue une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 24° de l’article 7, le montant déterminé en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 49 à l’égard des opérations de ce centre financier international doit l’être comme si seuls les honoraires que lui verse ou doit lui verser IQ Immigrants Investisseurs Inc. conformément à une entente visée à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2) qu’elle a conclue avec cette société constituaient les honoraires ou toute autre contrepartie qu’elle reçoit ou doit recevoir relativement à cette transaction financière internationale admissible.
2004, c. 21, a. 14; 2005, c. 38, a. 16.
§ 2.  — Taxe sur le capital
57. Une société, autre qu’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international ou est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, peut déduire de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, calculé avant l’application du présent article et de l’article 60.1 ainsi que des articles 1138.2.5, 1141.9 et 1141.11 de cette loi, 75% du montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B / C) + (D / E)] / 2.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le capital versé de la société pour l’année, pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts, calculé après l’application de l’article 1138 de cette loi ou avant l’application des articles 1141.3 à 1141.11 de cette loi, selon le cas;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit la partie du revenu brut de la société pour l’année qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite, soit la part de la société de la partie du revenu brut d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année qui provient des opérations d’un centre financier international que la société de personnes exploite;
3°  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit le revenu brut de la société pour l’année, soit la part de la société du revenu brut d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
4°  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit un salaire versé par la société dans l’année qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), soit la part de la société d’un salaire versé par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à cet article 34;
5°  la lettre E représente l’ensemble des montants dont chacun représente soit un salaire versé par la société dans l’année, soit la part de la société d’un salaire versé par une société de personnes dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année;
6°  lorsque la lettre C ou E représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
1999, c. 86, a. 57; 2004, c. 8, a. 1; 2004, c. 21, a. 15; 2005, c. 38, a. 17.
57.1. Une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, dans une année d’imposition, exploite un centre financier international, peut déduire de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, calculé avant l’application du présent article et de l’article 1141.10 de cette loi, 75% du produit obtenu en multipliant, par la proportion qui existe entre l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B / C) + (D / E)] / 2.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le capital versé de la banque étrangère autorisée pour l’année, pour l’application de la partie IV de la Loi sur les impôts, calculé avant l’application des articles 1141.3 à 1141.10 de cette loi;
2°  la lettre B représente la partie du revenu brut de la banque étrangère autorisée pour l’année qui provient des opérations d’un centre financier international qu’elle exploite;
3°  la lettre C représente le revenu brut de la banque étrangère autorisée pour l’année;
4°  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire versé par la banque étrangère autorisée dans l’année qui, dans une proportion de 100% ou de 75%, selon le cas, et conformément à l’article 64, ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
5°  la lettre E représente l’ensemble des salaires versés par la banque étrangère autorisée dans l’année;
6°  lorsque la lettre C ou E représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à zéro.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
2004, c. 8, a. 2; 2005, c. 38, a. 18.
57.2. Lorsqu’une société ou une société de personnes exploite un centre financier international et que, dans le cadre de l’exploitation de ce centre financier international, elle effectue une transaction financière internationale admissible visée au paragraphe 24° de l’article 7, le montant déterminé en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 57 ou 57.1, selon le cas, à l’égard des opérations de ce centre financier international doit l’être comme si seuls les honoraires que lui verse ou doit lui verser IQ Immigrants Investisseurs Inc. conformément à une entente visée à l’article 34.1 du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (R.R.Q., 1981, chapitre M-23.1, r.2) qu’elle a conclue avec cette société constituaient les honoraires ou toute autre contrepartie qu’elle reçoit ou doit recevoir relativement à cette transaction financière internationale admissible.
2005, c. 38, a. 19.
58. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 58; 2004, c. 21, a. 16; 2005, c. 38, a. 20.
59. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 59; 2004, c. 21, a. 17; 2005, c. 38, a. 20.
60. (Abrogé).
1999, c. 86, a. 60; 2004, c. 21, a. 18; 2005, c. 38, a. 20.
60.0.1. (Abrogé).
2004, c. 8, a. 3; 2005, c. 38, a. 20.
60.1. Lorsqu’une société est une banque, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qu’elle exploite, dans une année d’imposition, un centre financier international, elle peut déduire de son capital versé pour l’année, pour l’application de la partie IV de cette loi, calculé avant l’application du présent article et de l’article 57 ainsi que de l’article 1141.9 de cette loi, l’excédent du produit obtenu en multipliant le montant qu’elle a déduit de ce capital versé pour l’année en vertu de l’article 57 par la proportion qui existe entre l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société dans l’année et ses affaires faites au Québec dans l’année, sur le montant qu’elle a déduit de ce capital versé pour l’année en vertu de l’article 57.
Pour l’application du premier alinéa, le calcul des affaires faites au Canada, des affaires faites au Québec et des affaires faites au Québec et ailleurs par une société s’effectue de la façon prévue aux règlements édictés en vertu du paragraphe 2 de l’article 771 de la Loi sur les impôts, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 40, a. 9; 2005, c. 38, a. 21.
61. Une société n’est pas tenue de payer le montant minimum de taxe prévu à l’article 1135, au deuxième alinéa de l’article 1167 ou au troisième alinéa de l’article 1173.1, selon le cas, de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque ses opérations consistent uniquement à exploiter, directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes, un centre financier international.
1999, c. 86, a. 61; 2002, c. 40, a. 10.
61.1. La présente sous-section ne s’applique pas pour une année d’imposition à une société qui est exonérée d’impôt pour l’année en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour l’année en raison de l’article 999.0.1 de cette loi.
2005, c. 1, a. 4.
§ 3.  — Crédits d’impôt remboursables
62. Une personne qui, dans une année d’imposition, est soit une société qui exploite un centre financier international, soit un membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite un tel centre, est réputée, ainsi que le prévoit l’une des sections II.6.10 à II.6.12 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) lorsque les conditions y prévues sont remplies pour l’année, avoir payé au ministre du Revenu, à la date d’échéance du solde, au sens de l’article 1 de cette loi, qui lui est applicable pour cette année, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la partie I de cette loi, le montant établi à son égard pour cette année en vertu de cette section.
1999, c. 86, a. 62; 2001, c. 51, a. 318.
§ 4.  — Déductions à la source
63. Aucun montant n’est à déduire ou à retenir, en vertu de l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), à l’égard de la partie de la rémunération visée au deuxième alinéa, pour une période ou une partie de période d’une année d’imposition, d’un employé d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, provenant de l’emploi qu’il occupe auprès de celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  sauf lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, un certificat a été délivré conformément à l’un des articles 14 et 15 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide pour cette période ou partie de période;
2°  lorsque l’article 104 s’applique pour la période ou la partie de période à l’égard de l’employé relativement à cet emploi, une attestation a été délivrée pour l’année d’imposition précédente conformément à l’un des articles 19 et 20 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi et est valide;
3°  l’on peut raisonnablement considérer que les conditions relatives à cet emploi, sur lesquelles le ministre des Finances s’est basé pour délivrer le certificat visé au paragraphe 1° ou l’attestation visée au paragraphe 2° ou, si elles ne sont pas les mêmes, les conditions sur lesquelles il se serait basé pour délivrer ce certificat ou cette attestation relativement à la période ou à la partie de période, demeurent sensiblement les mêmes pour la période ou la partie de période.
La partie de la rémunération à laquelle le premier alinéa fait référence correspond:
1°  lorsqu’il s’agit d’un employé à l’égard duquel s’applique soit le paragraphe 1° du premier alinéa en raison d’un certificat délivré à son égard conformément à l’article 15 relativement à cet emploi, soit le paragraphe 2° du premier alinéa en raison d’une attestation délivrée à son égard conformément à l’article 20 relativement à cet emploi, au total des montants suivants:
a)  le moindre des montants suivants:
i.  37,5% de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période postérieure au 30 mars 2004;
ii.  le montant obtenu en multipliant 50 000 $ par le rapport entre le nombre de jours de la période ou de la partie de période concernée et 365;
b)  37,5% de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période postérieure au 12 juin 2003 mais antérieure au 31 mars 2004;
c)  50% de la partie de son salaire, au sens de l’article 72, provenant de cet emploi pour la période ou la partie de période concernée, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période antérieure au 13 juin 2003;
2°  lorsqu’il s’agit d’un autre employé, au produit obtenu en multipliant sa rémunération pour la période ou la partie de période concernée par le pourcentage déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 65 à l’égard de cet emploi.
Aux fins de déterminer, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le pourcentage applicable à l’égard d’un emploi, l’emploi visé à ce paragraphe que l’employé occupe en vertu d’un contrat d’emploi donné, est réputé, lorsque le troisième alinéa de l’article 69.3 s’applique à l’employé, un emploi qu’il occupe en vertu du contrat d’emploi réputé, au sens du paragraphe 1° de ce troisième alinéa, qui continue le contrat donné.
1999, c. 86, a. 63; 2004, c. 21, a. 19; 2005, c. 23, a. 12.
§ 5.  — Fonds des services de santé du Québec
64. Ne constitue pas un salaire assujetti à la cotisation prévue à l’article 34 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) 75 % du salaire que verse une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international à l’un de ses employés de l’entreprise qui constitue ce centre financier international, et qui est attribuable:
1°  soit à une période couverte par une attestation valide délivrée conformément à l’un des articles 19 et 20 à l’égard de l’employé relativement à cet emploi;
2°  soit, pour toute autre période et sous réserve de l’article 64.2, aux fonctions de l’employé auprès de la société ou de la société de personnes qui sont consacrées aux opérations du centre financier international.
Toutefois, pour la partie du salaire versé qui est attribuable à une période, ou à une partie de période, antérieure au 13 juin 2003, le premier alinéa doit se lire en y remplaçant, dans la partie qui précède le paragraphe 1°, «75%» par «100%».
1999, c. 86, a. 64; 1999, c. 89, a. 53; 2004, c. 21, a. 20; 2005, c. 23, a. 13.
64.1. L’article 64 ne s’applique ni à l’égard d’un salaire versé par une société qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), autre qu’un assureur visé au paragraphe k de l’article 998 de cette loi qui n’est pas ainsi exonéré d’impôt sur la totalité de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le moment du versement en raison de l’article 999.0.1 de cette loi, ni à l’égard d’un salaire versé par une société de personnes dont un membre est une telle société exonérée d’impôt.
2005, c. 1, a. 5.
64.2. Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 64, les fonctions d’un employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international qui sont consacrées aux opérations du centre financier international ne comprennent que celles à l’égard desquelles la société ou la société de personnes tient un registre qui renferme les renseignements que le ministre du Revenu juge nécessaires afin de permettre d’établir la partie du salaire de cet employé qui est attribuable à ces fonctions.
2005, c. 23, a. 14.
SECTION III
EMPLOYÉS AFFECTÉS AUX OPÉRATIONS D’UN CENTRE FINANCIER INTERNATIONAL
§ 1.  — Spécialistes étrangers
65. Un particulier décrit à l’article 66 qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée qui est visée à cet article peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant qui ne dépasse pas l’ensemble des montants dont chacun est établi, à l’égard d’une période déterminée de ce particulier relativement à cet emploi, selon la formule suivante:

A × B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le particulier soit a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée entre le 12 juin 2003 et le 31 mars 2004, soit a conclu ce contrat avant le 13 juin 2003 mais a commencé à exercer les fonctions de cet emploi après le 1er septembre 2003, 75%;
a.1)  lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004:
i.  soit 100%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la première ou la deuxième année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69;
ii.  soit 75%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la troisième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
iii.  soit 50%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la quatrième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
iv.  soit 37,5%, si cette période déterminée du particulier est comprise dans la cinquième année de la période visée à ce paragraphe 4°;
b)  dans les autres cas, 100%;
2°  la lettre B représente la partie du revenu du particulier pour l’année, déterminé conformément à l’article 28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que l’on peut raisonnablement considérer comme réalisée durant la partie, comprise dans l’année, de cette période déterminée du particulier.
Lorsque, dans une année d’imposition, le particulier est membre d’une société de personnes, sa part du revenu ou de la perte de cette dernière pour un exercice financier terminé dans l’année doit, pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, être considérée comme réalisée durant la partie y visée de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette partie de l’année, et comme réalisée durant une autre partie de l’année si cet exercice financier se termine au cours de cette autre partie de l’année.
La période déterminée d’un particulier relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée est, selon le cas:
1°  lorsque le contrat d’emploi a été conclu avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004, toute partie de sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69, qui est comprise dans l’une des cinq années de la période visée au paragraphe 4° de cet article;
2°  dans les autres cas, sa période de référence, relativement à cet emploi, établie en vertu de l’article 69.
1999, c. 86, a. 65; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 22.
65.1. Lorsque, à un moment donné compris dans une période déterminée d’un particulier décrit à l’article 66, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société exploitant un centre financier international, appelée «période déterminée initiale» dans le présent article, ce particulier a acquis un droit sur un titre en vertu d’une convention visée à l’article 48 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et que, à un moment ultérieur qui se situe après la fin de la période déterminée initiale, il est réputé recevoir un avantage dans une année d’imposition donnée en raison de l’application de l’un des articles 49 et 50 à 52.1 de cette loi à l’égard soit de ce titre, soit de la cession ou de toute autre aliénation des droits prévus par cette convention, les règles suivantes s’appliquent:
1°  pour l’application du premier alinéa de l’article 65, le particulier est réputé, pour une partie de l’année d’imposition donnée qui comprend le moment ultérieur, un particulier décrit à l’article 66 qui occupe cet emploi auprès de la société;
2°  aux fins d’appliquer les premier et deuxième alinéas de l’article 65 à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, d’une part, le moment ultérieur est réputé constituer une période déterminée du particulier relativement à cet emploi et, d’autre part, cette période déterminée est réputée comprise dans l’année de la période visée au paragraphe 4° de l’article 69 dans laquelle la période déterminée initiale est elle-même comprise;
2.1°  aux fins d’appliquer l’article 71 et les paragraphes a et b de l’article 737.18 de la Loi sur les impôts à l’égard du montant de l’avantage que le particulier a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le moment ultérieur est réputé constituer une période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi;
3°  l’article 51 doit se lire en y remplaçant «a été délivrée pour l’année à son égard en vertu de l’un des articles 19 à 21» par «a été délivrée à son égard, en vertu de l’article 19, pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné visé dans la partie de l’article 65.1 qui précède le paragraphe 1°».
2002, c. 40, a. 11; 2004, c. 21, a. 21; 2005, c. 38, a. 23.
66. Seul a droit à la déduction prévue à l’article 65 pour une année d’imposition donnée un particulier qui, pour la totalité ou une partie de cette année, satisfait aux exigences suivantes :
1°  à un moment donné, il est entré en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec cette société ou cette société de personnes ;
2°  il ne résidait pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat d’emploi ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes donnée, ou, si tel n’est pas le cas, il a commencé à y résider à un moment quelconque de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure pour y implanter un centre financier international et les conditions suivantes sont remplies :
a)  il a travaillé exclusivement ou presque exclusivement pour une personne ou une société de personnes à compter de ce moment quelconque jusqu’à celui où est remplie la condition prévue au sous-paragraphe c ;
b)  pour toute partie de la période visée au sous-paragraphe a, il détient une attestation valide délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à cette implantation et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période ;
c)  il est entré en fonction, dans les 12 mois qui suivent ce moment quelconque, à titre d’employé de la société ou de la société de personnes donnée qui exploite le centre financier international qu’il a implanté ;
3°  il travaille exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée ;
4°  pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée, il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à une attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
Malgré le paragraphe 2° de l’article 5, un particulier ne doit pas, pour l’application du premier alinéa, être considéré comme une personne qui réside au Canada s’il est considéré comme y résidant pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en raison de l’application du paragraphe a de l’article 8 de cette loi.
1999, c. 86, a. 66; 2004, c. 21, a. 21.
67. Pour l’application de l’article 66 à un particulier qui réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international et immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes, et qui, s’il a travaillé à l’implantation au Canada de ce centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, réside au Canada immédiatement avant qu’il ne commence ainsi à travailler, la règle visée au deuxième alinéa s’applique si l’une des conditions suivantes est remplie :
1°  le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition au cours de laquelle soit il est ainsi entré en fonction, soit il a commencé à travailler au Canada pour y implanter le centre financier international, ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ;
2°  le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe 1° si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de la Loi sur les impôts.
La règle à laquelle le premier alinéa fait référence est l’une des règles suivantes :
1°  le particulier est réputé commencer à résider au Canada pour y implanter le centre financier international au moment où il commence à travailler à son implantation, lorsque à la fois :
a)  il travaillait à cette implantation immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes ;
b)  le délai entre son entrée en fonction et le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international n’excède pas 12 mois ;
c)  il respecte les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour même de son entrée en fonction ;
2°  dans les autres cas, le particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant qu’il n’entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes.
Lorsque la règle visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa s’applique, elle a également effet pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 69.
1999, c. 86, a. 67; 2004, c. 21, a. 21.
68. Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 66, le particulier qui, à un moment quelconque, travaille exclusivement ou presque exclusivement pour un ensemble de sociétés ou de sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou la société de personnes donnée visée à cet article, est réputé travailler à ce moment exclusivement ou presque exclusivement pour la société ou la société de personnes donnée si, à ce moment :
1°  d’une part, toutes les activités de ces centres financiers internationaux sont regroupées dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  d’autre part, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66 est remplie auprès de chacune de ces sociétés ou de ces sociétés de personnes relativement à son centre financier international.
1999, c. 86, a. 68; 2004, c. 21, a. 21.
69. La période de référence d’un particulier décrit à l’article 66, relativement à un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée visée à cet article est la période, à la fois:
1°  qui débute au premier des jours suivants:
a)  le jour où le particulier commence à exercer les fonctions de cet emploi;
b)  le jour où, le cas échéant, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international;
2°  tout au long de laquelle:
a)  d’une part, le particulier travaille à l’implantation d’un centre financier international, ou occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un tel centre;
b)  d’autre part, les conditions suivantes sont remplies:
i.  celles prévues aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, lorsque le particulier travaille à l’implantation d’un centre financier international;
ii.  celles prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66, lorsque le particulier occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international;
3°  qui n’excède pas cinq ans, en tenant compte, selon le cas:
a)  lorsque le particulier a commencé à séjourner ou à résider au Canada après le 19 décembre 2002 en raison d’un contrat d’emploi conclu après cette date, de l’ensemble des périodes dont chacune représente une période antérieure au sens de l’article 69.1 qui est établie à son égard;
b)  dans les autres cas, de l’ensemble des périodes antérieures dont chacune représente l’une des périodes suivantes:
i.  une période antérieure, relativement à un emploi précédent, établie à l’égard du particulier en vertu du présent article ou des règlements édictés en vertu du premier alinéa de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tels qu’ils se lisaient pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999;
ii.  une période antérieure au sens de l’article 69.1 qui est établie à l’égard du particulier depuis la dernière fois qu’il a commencé à résider au Canada, autre qu’une période antérieure visée au sous-paragraphe i;
4°  qui, lorsque le particulier a conclu son contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes donnée après le 30 mars 2004, se termine au plus tard le dernier jour de la période de cinq ans qui débute, selon le cas:
a)  sauf lorsque le sous-paragraphe b s’applique, le jour où, pour la première fois, il commence à exercer les fonctions d’un emploi pour lequel soit il peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, soit il pourrait ainsi déduire un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi;
b)  s’il a commencé à exercer les fonctions de l’emploi visé au sous-paragraphe a en vertu d’un contrat d’emploi conclu avec une société ou une société de personnes donnée exploitant un centre financier international qu’il a implanté et s’il résidait au Canada immédiatement avant la conclusion de ce contrat d’emploi et immédiatement avant cette entrée en fonction, le jour où il commence à résider au Canada pour travailler à cette implantation, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 8 de la Loi sur les impôts.
1999, c. 86, a. 69; 2004, c. 21, a. 22; 2005, c. 38, a. 24.
69.1. Aux fins d’établir la période de référence d’un particulier relativement à un emploi, une période antérieure à laquelle font référence, d’une part, le sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 69 et, d’autre part, le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe b de ce paragraphe, désigne la totalité ou une partie d’une période antérieure, établie à l’égard du particulier soit en vertu de l’un des articles mentionnés au deuxième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), soit en vertu des règlements mentionnés à cet alinéa, à laquelle on peut raisonnablement attribuer un montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de cet article 737.19.2.
2004, c. 21, a. 23.
69.1.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international et que, si ce n’était de cette absence, il serait un particulier décrit à l’article 66 pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application de la présente sous-section, cette partie de l’année comme comprise dans la période de référence du particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à cet emploi, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Les conditions prévues à l’article 66 que le particulier remplissait avant le début de sa période d’absence sont réputées remplies pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre exerce sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.
2005, c. 23, a. 15.
69.2. Pour l’application de la présente sous-section, un particulier visé au cinquième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois :
1°  il occupe un emploi auprès de la société ou de la société de personnes le 1er janvier 2001 ;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis le 1er janvier 2001, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois :
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » ;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant :
«4° il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
De même, un particulier visé au sixième alinéa qui, le 1er janvier 2001, travaille à implanter au Canada un centre financier international est réputé commencer à cette date à travailler à cette implantation.
De plus, un particulier visé au septième alinéa est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international au moment donné qui est visé au paragraphe 2° lorsque, à la fois :
1°  il conclut un contrat d’emploi avec la société ou la société de personnes après le 31 décembre 2000 ;
2°  à un moment donné où il travaille pour la société ou la société de personnes, il commencerait, pour la première fois depuis la conclusion du contrat visé au paragraphe 1°, à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si, à la fois :
a)  ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots « à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » par les mots « tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée » ;
b)  ce paragraphe 4° était remplacé par le suivant :
«4° il détient une attestation valide délivrée à son égard, conformément à l’article 19, relativement à cet emploi, et cette attestation le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée.».
Le particulier auquel s’applique le premier ou le troisième alinéa est également réputé commencer à exercer les fonctions de l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné visé au paragraphe 2° de cet alinéa.
Le particulier auquel le premier alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi ;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il réside au Canada immédiatement avant la conclusion d’un contrat d’emploi avec une société ou une société de personnes exploitant le centre financier international, immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de cette société ou de cette société de personnes et immédiatement avant qu’il n’ait commencé à travailler au Canada pour y implanter ce centre ;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à l’emploi qu’il occupe auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° ;
3°  il entre en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes visée au paragraphe 1° dans les 12 mois qui suivent le moment où il a commencé à travailler à l’implantation du centre financier international ;
4°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
Le particulier auquel le troisième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes :
1°  il n’a pas travaillé à l’implantation du centre financier international immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes, ou, si tel n’est pas le cas, soit cette entrée en fonction est survenue plus de 12 mois après qu’il a commencé à résider au Canada pour y implanter ce centre, soit il ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 le jour de cette entrée en fonction ;
2°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il a conclu son contrat d’emploi ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, un montant en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2 de la Loi sur les impôts, ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20 de cette loi.
2004, c. 21, a. 23.
69.3. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat d’emploi qu’un particulier a conclu avec une société ou une société de personnes exploitant un centre financier international, appelé «contrat original» dans le présent article, ou un contrat réputé au sens du paragraphe 1° du troisième alinéa, est réputé prendre fin au moment où le particulier cesse de remplir l’une des conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66.
De même, lorsque le 1er janvier 2001 un particulier visé au quatrième alinéa occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international, le contrat d’emploi qu’il a conclu avec cette société ou cette société de personnes, appelé «contrat original» dans le présent article, est réputé avoir pris fin avant cette date.
De plus, lorsque, à un moment donné, un particulier recommencerait à remplir les conditions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 66 si ce paragraphe 3° se lisait en y remplaçant les mots «à compter du moment donné jusqu’à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée» par les mots «tout au long de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée», et si ce paragraphe 4° se lisait, d’une part, sans tenir compte de «pour toute partie de la période débutant au moment donné et se terminant à la fin de l’année donnée ou de la partie de l’année donnée,» et, d’autre part, en y remplaçant les mots «pour cette partie de période» par les mots «pour l’année donnée ou la partie de l’année donnée», les règles suivantes s’appliquent:
1°  le particulier est réputé conclure avec la société ou la société de personnes un nouveau contrat d’emploi, appelé «contrat réputé» dans le présent article, et ce contrat est réputé conclu au moment donné;
2°  le particulier est réputé entrer en fonction à titre d’employé auprès de la société ou de la société de personnes au moment donné et est également réputé commencer à ce moment à exercer les fonctions de ce nouvel emploi.
Le particulier auquel le deuxième alinéa fait référence est celui qui remplit les conditions suivantes:
1°  soit il ne réside pas au Canada immédiatement avant la conclusion du contrat original ou immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès de la société admissible, soit il a commencé à y résider à un moment quelconque pour y implanter le centre financier international;
2°  il n’a pas de période de référence qui est en cours le 1er janvier 2001 relativement à cet emploi;
3°  il peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure à l’année 2001, relativement à cet emploi, un montant en vertu de l’article 737.16 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou il pourrait déduire ainsi un tel montant si ce n’était du défaut de la société ou de la société de personnes de demander, à son égard, soit l’attestation visée à l’article 19 ou à l’article 737.15 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, soit le certificat visé à l’article 14.
L’expiration, la résiliation ou l’annulation du contrat original ou tout autre événement ayant pour effet d’y mettre fin entraîne également l’expiration, la résiliation ou l’annulation, selon le cas, d’un contrat réputé qui le continue, ou met fin autrement à un tel contrat.
Le renouvellement du contrat original entraîne également le renouvellement d’un contrat réputé qui le continue, sauf si ce dernier contrat est réputé avoir pris fin en vertu du premier alinéa.
2004, c. 21, a. 23; 2005, c. 38, a. 25.
69.4. Pour l’application de la présente sous-section, le contrat résultant du renouvellement après le 12 juin 2003 d’un contrat d’emploi visé à l’article 66 est réputé ne pas être un contrat d’emploi distinct de celui visé à cet article.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un contrat qui est réputé avoir pris fin en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 69.3.
2004, c. 21, a. 23.
70. Pour l’application du titre VII du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), la perte autre qu’une perte en capital, la perte agricole, la perte nette en capital, la perte agricole restreinte et la perte comme membre à responsabilité limitée à l’égard d’une société de personnes, pour une année d’imposition, d’un particulier qui, pour cette année, bénéficie de la déduction prévue à l’article 65, doivent être déterminées comme si, à la fois:
1°  tout revenu qu’il a réalisé au cours d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi, était égal au produit obtenu en multipliant ce revenu par l’excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article à l’égard de cette période;
2°  toute perte qu’il a subie au cours d’une de ses périodes déterminées, établie en vertu du quatrième alinéa de l’article 65, relativement à un emploi, était égale au produit obtenu en multipliant cette perte par l’excédent de 100% sur le pourcentage qui est déterminé au paragraphe 1° du deuxième alinéa de cet article à l’égard de cette période.
1999, c. 86, a. 70; 2004, c. 21, a. 24; 2005, c. 38, a. 26.
§ 2.  — Autres employés
71. Un particulier qui occupe un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes exploitant un centre financier international peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le total des montants suivants:
1°  le moindre des montants suivants:
a)  37,5% de l’ensemble des montants dont chacun représente la partie de son salaire pour l’année provenant d’un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée débutant après le 30 mars 2004 et établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi;
b)  le montant obtenu en multipliant 50 000 $ par le rapport, sans excéder 1, entre le nombre de jours compris dans la partie, à laquelle se rapporte l’ensemble des montants déterminés au sous-paragraphe a, de l’ensemble des périodes visées établies à son égard en vertu de l’article 73 et 365;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant le pourcentage déterminé au deuxième alinéa par la partie de son salaire pour l’année provenant d’un emploi auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée se terminant avant le 31 mars 2004 et établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, sauf, le cas échéant, la partie de cette période qui est comprise dans sa période de référence, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi.
Le pourcentage auquel le paragraphe 2° du premier alinéa fait référence est:
1°  37,5% lorsque la période visée débute après le 12 juin 2003;
2°  50% lorsque la période visée se termine avant le 13 juin 2003.
1999, c. 86, a. 71; 2002, c. 40, a. 12; 2004, c. 21, a. 25; 2005, c. 23, a. 16.
72. Dans l’article 71, le salaire d’un particulier pour une année d’imposition provenant d’un emploi désigne son revenu pour l’année provenant de cet emploi, calculé en vertu des chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et en tenant compte de toute déduction prévue à la section III du chapitre III de ce titre II.
1999, c. 86, a. 72.
72.1. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société ou d’une société de personnes donnée exploitant un centre financier international et que la rémunération que la société ou la société de personnes donnée a versée au particulier pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence ne serait pas autrement comprise dans la partie de son salaire pour l’année provenant de cet emploi, que l’on peut raisonnablement attribuer à une période visée établie à son égard en vertu de l’article 73 relativement à la société ou à la société de personnes donnée, le ministre peut considérer cette rémunération comme comprise dans la partie de ce salaire s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
2005, c. 23, a. 17.
73. Pour l’application de l’article 71, est une période visée à l’égard d’un particulier relativement à une société ou société de personnes donnée, une période donnée qui est comprise dans une année civile donnée et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :
1°  le particulier a travaillé tout au long de la période donnée exclusivement ou presque exclusivement :
a)  soit pour la société ou société de personnes donnée ;
b)  soit pour un ensemble de sociétés ou sociétés de personnes exploitant chacune un centre financier international, y compris la société ou société de personnes donnée, lorsque l’ensemble des activités de ces centres financiers internationaux est regroupé dans un même lieu sur le territoire de la Ville de Montréal ;
2°  le particulier détient une attestation valide, couvrant toute la période donnée, délivrée à son égard conformément à l’article 20 à chaque société ou société de personnes qui est soit la société ou la société de personnes donnée, soit, le cas échéant, l’une des autres sociétés ou sociétés de personnes visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1°, relativement à son emploi auprès de cette société ou société de personnes;
3°  l’entreprise à laquelle se rapporte l’attestation visée au paragraphe 2° constitue tout au long de la période donnée un centre financier international de la société ou société de personnes y visée.
1999, c. 86, a. 73; 2004, c. 21, a. 26; 2005, c. 23, a. 18.
SECTION IV
AUTRE DISPOSITION
74. Le présent chapitre constitue une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31).
1999, c. 86, a. 74.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES IMPÔTS
75. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1).
1999, c. 86, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. I-3, a. 733.0.1).
1999, c. 86, a. 76; 2004, c. 21, a. 549.
77. (Omis).
1999, c. 86, a. 77; 2004, c. 21, a. 550.
78. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.14).
1999, c. 86, a. 78; 2004, c. 21, a. 551.
79. (Omis).
1999, c. 86, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 737.16 et 737.16.1).
1999, c. 86, a. 80; 2002, c. 9, a. 178.
81. (Modification intégrée au c. I-3, 737.17).
1999, c. 86, a. 81; 2004, c. 21, a. 552.
82. (Modification intégrée au c. I-3, a. 737.18).
1999, c. 86, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. I-3, a. 772.2).
1999, c. 86, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1029.6.0.1).
1999, c. 86, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1029.8.36.102-1029.8.36.124).
1999, c. 86, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1089).
1999, c. 86, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1090).
1999, c. 86, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1091).
1999, c. 86, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 1129.45.17-1129.45.26).
1999, c. 86, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1135).
1999, c. 86, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1136).
1999, c. 86, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1137).
1999, c. 86, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1137.0.0.1).
1999, c. 86, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.1.1).
1999, c. 86, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2).
1999, c. 86, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2.1.1).
1999, c. 86, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1141.2.4).
1999, c. 86, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. I-3, a. 1167).
1999, c. 86, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. I-3, aa. 737.19, 737.22.0.1, 752.0.10, 767, 772.7, 772.9, 772.11).
1999, c. 86, a. 99.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC
100. (Modification intégrée au c. R-5, a. 33).
1999, c. 86, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. R-5, a. 34.1.4).
1999, c. 86, a. 101.
102. (Omis).
1999, c. 86, a. 102.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
103. Tout certificat ou toute attestation prévu au titre VII.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou à la section II.6.11 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de cette loi, et délivré par le ministre à une société ou société de personnes pour l’application de ce titre VII.2 ou de cette section II.6.11 à une année d’imposition ou un exercice financier commençant au plus tard le 20 décembre 1999, est réputé prévu à la présente loi et avoir été délivré conformément à celui des articles de la présente loi conformément auquel ce certificat ou cette attestation aurait été délivré si cet article avait été en vigueur.
1999, c. 86, a. 103.
104. Le ministre est réputé avoir délivré, conformément à l’un des articles 14 et 15, un certificat, valide à un moment donné, à une société ou à une société de personnes à l’égard de l’un de ses employés, lorsque celui-ci :
1°  d’une part, était un employé de la société ou de la société de personnes le 31 décembre 1999 ou, le cas échéant, travaillait à cette date pour la personne ou la société de personnes visée à son égard au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66 ;
2°  d’autre part, détient une attestation valide délivrée à son égard à la société ou à la société de personnes pour l’année d’imposition 1999 et chacune des années d’imposition subséquentes se terminant avant le moment donné, conformément à l’article 19, dans le cas de l’article 14, ou conformément à l’un des articles 20 et 21, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans le cas de l’article 15.
1999, c. 86, a. 104; 2004, c. 21, a. 27; 2005, c. 23, a. 19.
105. L’article 6 doit, pour une année d’imposition, un exercice financier ou une année civile qui commence au plus tard le 20 décembre 1999, se lire comme suit :
« 6. Dans la présente loi, l’expression « centre financier international » a le sens que lui donnent les articles 737.13 et 737.13.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). ».
1999, c. 86, a. 105.
106. Aux fins de déterminer après le 31 décembre 1999 si un particulier remplit la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, ou au paragraphe 4° de cet alinéa, à l’égard de la partie d’une période donnée qui est antérieure au 1er janvier 2000, l’obligation de détenir pour cette partie de la période donnée une attestation valide, délivrée à son égard conformément à l’article 19 relativement à l’implantation d’un centre financier international ou relativement à son emploi, qui le reconnaît à titre de spécialiste étranger pour cette partie de période, doit être remplacée par l’obligation à l’effet que :
1°  dans le cas de la condition prévue au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la personne ou de la société de personnes visée au sous-paragraphe a de ce paragraphe 2° aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement à une telle implantation ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999, dans une proportion d’au moins 75% à une telle implantation ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, dans une proportion d’au moins 75% à une telle implantation, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation prévue au paragraphe f du deuxième alinéa de l’article 737.15 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), tel qu’il se lisait pour une année d’imposition commençant au plus tard le 20 décembre 1999 ;
2°  dans le cas de la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 66, les fonctions du particulier auprès de la société ou de la société de personnes donnée visée à cet article aient été consacrées :
a)  pour la partie de la période donnée qui est antérieure au 1er janvier 1998, exclusivement ou presque exclusivement aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes ;
b)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1997 mais antérieure au 1er janvier 1999 :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes, autres que, après le 31 mars 1998, du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations du centre financier international de cette société ou de cette société de personnes, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de ce centre financier international ;
c)  pour la partie de la période donnée qui est postérieure au 31 décembre 1998, tel que confirmé par le ministre dans l’attestation décrite au sous-paragraphe c du paragraphe 1° :
i.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations d’une entreprise de cette société ou de cette société de personnes, à l’égard de laquelle était valide un certificat visé au paragraphe f de la définition de l’expression « centre financier international » prévue à l’article 737.13 de la Loi sur les impôts, tel qu’il se lisait avant son abrogation, autres que du support administratif ;
ii.  soit dans une proportion d’au moins 75% aux opérations de l’entreprise décrite au sous-paragraphe i, lorsque le particulier faisait partie du personnel stratégique de cette entreprise.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 2° du premier alinéa, l’entreprise qui se rapporte à l’attestation y visée doit constituer un centre financier international de la société ou de la société de personnes donnée.
1999, c. 86, a. 106; 2004, c. 21, a. 28.
107. Le paragraphe 3° de l’article 67 ainsi que l’article 68 ne s’appliquent pas pour une période ou un moment antérieur au 1er janvier 1998.
1999, c. 86, a. 107.
108. Lorsque le jour, appelé « jour donné » dans le présent article, qui correspond au premier en date du jour où un particulier est entré en fonction pour la première fois à titre d’employé d’une société exploitant un centre financier international et, le cas échéant, du jour où, pour la première fois, il a commencé à résider au Canada pour y implanter un centre financier international, est antérieur au 1er avril 1996, la période de référence de ce particulier, établie en vertu de l’article 69, relativement à un emploi :
1°  doit l’être, lorsque le jour donné est antérieur au 1er avril 1994, comme si cet article se lisait en y remplaçant, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a, les mots « cinq ans » par « 24 mois » ;
2°  est réputée correspondre, lorsque le jour donné est postérieur au 31 mars 1994, à l’ensemble des périodes suivantes:
a)  la période qui serait établie à son égard, en vertu de cet article 69, relativement à cet emploi si cet article se lisait en y remplaçant, dans la partie du paragraphe 3° qui précède le sous-paragraphe a, les mots « cinq ans » par « 24 mois » et si l’on ne tenait pas compte du présent article ;
b)  la partie de la période qui serait établie à son égard, en vertu de cet article 69, relativement à cet emploi si l’on ne tenait pas compte du présent article, qui n’est pas déjà comprise dans la période visée au sous-paragraphe a et qui n’est ni antérieure au 1er avril 1998 ni postérieure au jour précédant celui qui survient cinq ans après le jour donné ;
3°  (paragraphe abrogé).
1999, c. 86, a. 108; 2001, c. 51, a. 319; 2004, c. 21, a. 29.
109. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception du chapitre V dont l’application relève du ministre du Revenu.
1999, c. 86, a. 109.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
110. Les chapitres III et V s’appliquent à une année d’imposition, un exercice financier ou une année civile qui commence après le 20 décembre 1999.
1999, c. 86, a. 110.
111. Le premier règlement pris en vertu des articles 35 et 36 n’est pas soumis à l’obligation de publication ni aux délais d’entrée en vigueur prévus aux articles 8 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Ce règlement, s’il est pris après le 1er janvier 2000, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec et peut s’appliquer à une période antérieure à sa publication mais non antérieure au 1er janvier 2000.
1999, c. 86, a. 111.
112. La section II du chapitre IV a effet depuis le 1er avril 1999. Le décret pris avant le 31 mars 2000 en application de l’article 38 peut avoir effet à compter de cette même date.
1999, c. 86, a. 112.
113. (Omis).
1999, c. 86, a. 113.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 86 des lois de 1999, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, à l’exception du paragraphe 2 de l’article 75, des paragraphes 2 et 3 de l’article 76, des paragraphes 2 à 6 de l’article 77, des paragraphes 2 à 4 des articles 78 à 80, des paragraphes 2 et 3 de l’article 81, du paragraphe 2 de l’article 82, des paragraphes 2 et 3 des articles 83 et 84, du paragraphe 2 de l’article 85, des paragraphes 2 et 3 des articles 86 et 87, du paragraphe 2 des articles 88 et 89, des paragraphes 2 et 3 de l’article 90, du paragraphe 2 des articles 91 à 96, des paragraphes 2 et 3 des articles 97 à 99, du paragraphe 2 de l’article 100, des paragraphes 2 et 3 de l’article 101 ainsi que des articles 102 et 113, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-8.3 des Lois refondues.