C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
À jour au 1er janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-71
Loi sur les corporations religieuses
1. Dans la présente loi et dans les lettres patentes et lettres patentes supplémentaires accordées sous son régime ainsi que dans les règlements faits par les corporations elles-mêmes, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «congrégation» : un ensemble de religieux faisant partie d’une communauté religieuse;
b)  «corporation» : toute corporation constituée sous le régime de la présente loi;
c)  «église» : un ensemble de personnes formant une société religieuse;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «oeuvre» : un organisme relié à une église ou à une congrégation ou créé au profit de leurs membres;
e.1)  «registre» : le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
f)  «visiteur» : la personne désignée par l’autorité religieuse compétente ou toute personne qui en exerce les pouvoirs conformément à l’article 9.
1971, c. 75, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 188; 1993, c. 48, a. 397; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 1; 2010, c. 7, a. 282.
2. Le registraire des entreprises peut, sous ses seing et sceau, accorder des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois qui demandent la constitution d’une corporation privée ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une église, une congrégation ou une oeuvre dont elles sont membres et dont les fins sont la charité, l’enseignement, l’éducation, la religion ou le bien-être.
1971, c. 75, a. 2; 1982, c. 52, a. 189; 2002, c. 45, a. 339.
2.1. Le nom d’une corporation doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 398.
3. Ces lettres patentes constituent les requérants qui ont signé la requête et le mémoire des conventions et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation créée par ces lettres patentes, en corporation, sans capital-actions, pour les objets énumérés à l’article 2 et pour nul autre objet.
1971, c. 75, a. 3.
4. Pour obtenir ces lettres patentes, les requérants doivent suivre les mêmes formalités, compte tenu des adaptations nécessaires, que s’ils désiraient être constitués en corporation en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1971, c. 75, a. 4.
5. Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent fournir la preuve qu’ils ont été autorisés à présenter la requête pour constitution en corporation par l’autorité religieuse, s’il en est, et dont ils relèvent; ils doivent aussi établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire de conventions; le registraire des entreprises reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment, dont les règles et constitutions religieuses, s’il en est, de l’église, de la congrégation ou de l’oeuvre.
1971, c. 75, a. 5; 1982, c. 52, a. 190; 2002, c. 45, a. 339.
5.1. Le registraire des entreprises refuse de constituer une corporation dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 399; 2002, c. 45, a. 339.
5.2. Une église ou une congrégation peut, par avis écrit dont copie est transmise à l’oeuvre, informer le registraire des entreprises du fait que cette oeuvre constituée en corporation en vertu de la présente loi a cessé de lui être reliée.
Si, dans les 90 jours de la réception de cet avis, l’oeuvre n’a pas fourni la preuve au registraire des entreprises qu’elle est reliée à une autre église ou congrégation, elle est réputée demander de nouvelles lettres patentes conformément à l’article 221 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). Le registraire des entreprises émet alors les nouvelles lettres patentes en tenant compte des informations déjà fournies par l’oeuvre lors de sa constitution en corporation régie par la présente loi.
Si l’oeuvre fournit la preuve au registraire des entreprises qu’elle est reliée à une autre église ou congrégation, le registraire des entreprises la reçoit et la conserve en dépôt au registre.
L’église, la congrégation ou tout intéressé peut demander au registraire des entreprises d’émettre des lettres patentes supplémentaires pour changer le nom de la nouvelle personne morale constituée en vertu du deuxième alinéa si elle n’est pas conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
2002, c. 57, a. 2.
6. Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la corporation sont une corporation privée sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
1971, c. 75, a. 6 (partie); 1993, c. 48, a. 400; 2002, c. 45, a. 339.
7. Le registraire des entreprises signe tout document qu’il est autorisé à signer en vertu de la présente loi.
1971, c. 75, a. 7; 1982, c. 52, a. 190; 2002, c. 45, a. 339.
8. Compte tenu des adaptations nécessaires et sauf les règles particulières ci-après, la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’applique aux corporations constituées en vertu de la présente loi.
Ces corporations peuvent exercer tous les pouvoirs d’une personne morale ainsi constituée dont, notamment, les pouvoirs suivants:
a)  gratuitement ou à titre onéreux, acquérir des biens et les aliéner;
b)  faire de nouvelles constructions;
c)  placer ses fonds soit en son nom, soit à titre de dépositaire et d’administrateur;
d)  aider toute personne, y compris ses membres, poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien, gratuitement ou non, lui faire des prêts et garantir ou cautionner ses obligations ou engagements;
e)  établir et maintenir des cimetières et ériger des caveaux dans ses chapelles pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, de ses bienfaiteurs ou de toute personne ayant quelque relation avec la corporation, en se conformant à la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02);
f)  pourvoir à la formation, à l’instruction, à la subsistance et à l’entretien de ses membres, des personnes à son service et de celles qui ont quelque relation avec elle.
1971, c. 75, a. 8; 2002, c. 57, a. 3; 2016, c. 1, a. 116.
8.1. Les lettres patentes constituant une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation peuvent contenir des dispositions établissant que les affaires de la corporation sont administrées par la personne exerçant la fonction de supérieur de la congrégation ou toute fonction équivalente.
Dans ce cas, les lettres patentes peuvent contenir toute disposition établissant que la corporation doit être préalablement autorisée par un conseil de consulteurs pour exercer son pouvoir de réglementation et pour poser tout acte qui y est précisé.
2002, c. 57, a. 4.
9. 1.  Les lettres patentes peuvent contenir des dispositions établissant un visiteur; celui-ci y est désigné par la fonction qui lui est reconnue par l’autorité religieuse compétente.
Elles peuvent également contenir des dispositions permettant au visiteur de déléguer sa fonction à toute personne.
La délégation ou la révocation de celle-ci est faite par écrit. Un avis en est donné au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
2.  Lorsque les lettres patentes prévoient l’établissement d’un visiteur, celui-ci exerce les pouvoirs conférés à toute assemblée, générale ou extraordinaire, des membres par la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
3.  S’il y a un visiteur, la corporation doit être préalablement autorisée par celui-ci pour exercer les pouvoirs énoncés aux paragraphes a, b, c et d du deuxième alinéa de l’article 8 et pour accepter les fondations visées à l’article 12.
4.  Si les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires contiennent des dispositions établissant un visiteur, ce dernier peut, à ce titre, visiter la corporation et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses affaires; il peut, sous réserve des règlements de la corporation mais sans préjudice des droits des tiers, l’obliger à faire ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de ses oeuvres et à cesser de faire ce qu’il juge ne pas être approprié ou nécessaire à telles fins.
5.  Les lettres patentes peuvent aussi contenir des dispositions restreignant les pouvoirs du visiteur.
1971, c. 75, a. 9; 1992, c. 57, a. 531; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 5.
10. Nonobstant les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), les lettres patentes ou les lettres patentes supplémentaires d’une corporation peuvent contenir des dispositions ayant pour effet de permettre au conseil d’administration de fixer le mandat de ses membres, qui ne doit pas excéder six ans.
1971, c. 75, a. 10.
11. S’il y a un visiteur, un règlement de la corporation ne peut prévoir de catégories de membres votants. S’il n’y a pas de visiteur ou si les pouvoirs du visiteur visés au paragraphe 2 de l’article 9 ont été restreints en vertu du paragraphe 5 de cet article, un règlement doit prévoir au moins une catégorie de membres ayant droit de vote et ces membres votants forment alors les assemblées générales des membres, annuelles et extraordinaires.
1971, c. 75, a. 11; 1999, c. 40, a. 92; 2002, c. 57, a. 6.
12. La corporation peut accepter des fondations pour fins religieuses, charitables, éducatives ou d’assistance et être saisie comme fiduciaire au sens du Code civil, légataire ou donataire, des biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le créateur de la fondation et s’obliger comme tel à accomplir les charges inhérentes aux actes constitutifs de ces fondations.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui doit être géré et administré individuellement et pour lequel une comptabilité distincte doit être tenue.
1971, c. 75, a. 12.
13. Tout membre d’une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation peut convenir de mettre gratuitement ses activités au service de la corporation et s’engager à lui céder tout salaire, rémunération ou autres avantages qui sont le fruit de son travail, aussi longtemps qu’il demeure membre de la corporation.
1971, c. 75, a. 13.
14. Une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation représente ses membres et peut, en son nom mais pour leur bénéfice et avec leur consentement, sauf dans les cas où il est impossible de l’obtenir, exercer leurs droits civils pour les biens qu’ils peuvent posséder ou acquérir; elle peut tant en demande qu’en défense ou en toute autre qualité:
a)  exercer en justice leurs recours qui n’ont pas été institués;
b)  de sa propre autorité, en tout état de cause, reprendre l’instance instituée par eux, malgré leur capacité de la continuer.
La corporation peut exercer à son bénéfice et conjointement avec leurs autres bénéficiaires, s’il en existe, les recours prévus par la loi au cas de décès accidentel d’un de ses membres.
1971, c. 75, a. 14.
14.1. En l’absence d’un mandat de protection donné conformément à l’article 2166 du Code civil par un membre d’une congrégation, la corporation qui a pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir la congrégation a mandat et est chargée d’assurer pleinement les soins ainsi que l’administration des biens du membre aussi longtemps qu’il demeure membre de la congrégation.
La corporation désigne l’un de ses dirigeants pour exécuter le mandat.
2002, c. 57, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14.2. L’exécution du mandat est subordonnée à la survenance de l’inaptitude et à l’homologation par le tribunal, sur demande de la corporation.
La demande d’homologation ou la révocation du mandat de la corporation s’effectue conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La demande d’homologation doit préciser l’identité du dirigeant nommé pour exécuter le mandat.
La preuve que le mandant est membre de la congrégation fait preuve du mandat de la corporation.
2002, c. 57, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Toute corporation constituée en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale pour l’un des objets ou l’une des fins mentionnés à l’article 2 peut demander au registraire des entreprises des lettres patentes continuant son existence en vertu de la présente loi.
Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, la corporation est continuée en vertu de la présente loi. Les droits, obligations et actes de la corporation ne sont pas affectés par la continuation.
1971, c. 75, a. 15 (partie); 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 401; 2002, c. 57, a. 8; 2002, c. 45, a. 339.
16. Le registraire des entreprises à la requête de la corporation, autorisée par son visiteur si elle en a un, peut, aux conditions qu’il détermine, déclarer cette corporation dissoute. Cette dissolution prend effet à compter de la date mentionnée dans l’avis qui est déposé par le registraire des entreprises au registre. Cet avis est rédigé suivant la formule 1 et fait preuve par lui-même de ce qu’il contient.
Au cas de dissolution, aucun membre de la corporation ne peut être admis au partage des biens de la corporation et ces biens sont dévolus à la corporation sans but lucratif régie par la présente loi ou par une autre loi, générale ou spéciale, et désignée dans la requête en dissolution.
La corporation qui a accepté les biens ainsi dévolus est saisie, à compter de la date de la dissolution, des droits, biens et obligations de la corporation dissoute, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la corporation dissoute peuvent être commencées ou continuées par ou contre la corporation qui succède.
1971, c. 75, a. 16; 1982, c. 52, a. 190; 1993, c. 48, a. 402; 2002, c. 45, a. 339.
17. La corporation qui succède à une corporation existante selon les dispositions de l’article 16 doit faire inscrire, suivant les lois relatives à la publicité des droits, au bureau de la publicité des droits, une déclaration faisant connaître la transmission des immeubles résultant de cet article et décrivant, suivant la loi, les immeubles ainsi transmis.
1971, c. 75, a. 17; 1999, c. 40, a. 92; 2000, c. 42, a. 153; 2002, c. 57, a. 9.
18. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
19. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 340; 2006, c. 38, a. 31; 2016, c. 29, a. 26.
Non en vigueur
20. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 340; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31.
Avis de dissolution
(Article 16)
Le registraire des entreprises donne avis qu’en vertu de la Loi sur les corporations religieuses (chapitre C-71) il déclare dissoute la corporation (donner ici le nom de la corporation) constituée par lettres patentes en date du .............. jour de .............. 20..............
Il donne aussi avis que la corporation (donner ici le nom de la corporation et celui de la loi la régissant) consent à être saisie de tous les droits, biens et obligations de la corporation (donner ici le nom de la corporation dissoute) et que cette dissolution prend effet le ..............
1971, c. 75, formule 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 191; 2002, c. 45, a. 341.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 75 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 18, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-71 des Lois refondues.