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Décisions des tribunaux
C-6.1
- Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins
Table des matières
Règlement
0
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0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-6.1
Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins
CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS
21
06
juin
2001
01
1
er
07
juillet
2001
Le ministre des Finances est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
ATTENDU QUE le Mouvement des caisses Desjardins a proposé que soit constituée une société d’investissement destinée principalement à favoriser l’investissement dans les régions ressources du Québec et à répondre au besoin de capitalisation des coopératives;
ATTENDU QUE pour la réalisation de ces objectifs, il sera fait appel à l’épargne des Québécoises et des Québécois;
ATTENDU QU’il est opportun de donner suite à la demande du Mouvement des caisses Desjardins;
ATTENDU QUE l’établissement d’une société de cette nature requiert l’adoption de dispositions législatives particulières tant en ce qui concerne son organisation qu’en ce qui concerne la protection des investisseurs auxquels elle fera appel;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est instituée la société « Capital régional et coopératif Desjardins », ci-après appelée « la Société ».
La Société est une personne morale à fonds social.
2001, c. 36, a. 1
.
2
.
La Société est réputée avoir été constituée par dépôt de statuts le 1
er
juillet 2001.
2001, c. 36, a. 2
.
3
.
Le siège de la Société est établi sur le territoire de la Ville de Lévis.
2001, c. 36, a. 3
.
4
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé comme suit:
1
°
six personnes nommées par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
2
°
trois personnes élues par l’assemblée générale des porteurs d’actions de catégorie «A» ou de catégorie «B»;
3
°
trois personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 2°, dont une que ces membres jugent représentative des entités québécoises admissibles visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 et une autre que ces membres jugent représentative des entités québécoises admissibles visées au paragraphe 2° de cet alinéa;
4
°
le directeur général de la Société.
Au moins la majorité des membres du conseil d’administration, dont quatre parmi ceux nommés par la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, doivent se qualifier comme personnes indépendantes.
2001, c. 36, a. 4
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
12
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
201
1
4
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
201
1
1
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
201
1
2
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
201
1
3
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
8
1
1
.
4.1
.
Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général de la Société, ne peuvent occuper cette charge pendant plus de 12 ans.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
202
1
.
4.2
.
Une personne se qualifie comme personne indépendante si, de l’avis du conseil d’administration, elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à son jugement eu égard aux intérêts de la Société.
Une personne est réputée ne pas être une personne indépendante:
1
°
si elle est ou a été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou de sa nomination:
a
)
employé ou dirigeant de la Société, de l’une de ses filiales, d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou de l’une des filiales de la Fédération, sauf si elle est un dirigeant du seul fait qu’elle soit membre du conseil d’administration d’une personne morale visée au présent sous-paragraphe;
b
)
employé, dirigeant ou administrateur de la Fédération des caisses Desjardins du Québec ou d’une personne morale ou d’une société qui est en relation d’affaires avec la Société;
2
°
si elle est administrateur de l’une des filiales de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
3
°
si un membre de sa famille immédiate est un dirigeant de la Société ou de l’un des employeurs visés au paragraphe 1°.
Le conseil d’administration adopte une politique concernant les situations soumises à son examen pour déterminer si une personne se qualifie comme personne indépendante.
Le seul fait qu’une personne soit ou ait été, au cours des trois années précédant la date de son élection ou de sa nomination, administrateur d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec n’empêche pas qu’elle soit qualifiée de personne indépendante.
On entend par
«
dirigeant
»
et
«
filiale
»
ce qu’entend la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
). De plus, sont membres de la famille immédiate d’une personne : son conjoint, son père ou sa mère ou l’un de ses parents, son enfant, son frère ou sa soeur, son beau-père ou sa belle-mère, son gendre ou sa belle-fille, son beau-frère ou sa belle-soeur ou toute autre personne qui partage sa résidence, à l’exception d’un salarié de cette personne.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
202
1
;
2022, c. 22
2022, c. 22
,
a.
225
1
.
4.3
.
Les membres du conseil d’administration élisent, parmi ceux d’entre eux qui se qualifient comme personnes indépendantes, le président du conseil d’administration suivant le profil de compétence et d’expérience établi par le comité responsable de la gouvernance et de l’éthique.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
202
1
.
4.4
.
Le conseil d’administration doit constituer un comité responsable de la gouvernance et de l’éthique; à moins qu’il n’en constitue un autre, ce comité est également responsable des ressources humaines.
Un tel comité doit être composé exclusivement de membres du conseil d’administration. Il est présidé par un membre qui se qualifie comme personne indépendante et ne peut délibérer ou prendre de décision qu’en présence d’une majorité de membres indépendants.
Le conseil d’administration peut attribuer une partie ou la totalité des fonctions de l’un de ces comités à un autre comité.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
202
1
.
4.5
.
Le comité responsable de la gouvernance et de l’éthique a notamment pour fonctions:
1
°
de surveiller l’application des règles de gouvernance, d’indépendance et de gestion des conflits d’intérêts;
2
°
d’établir, après consultation de la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, le profil de compétence du président du conseil d’administration;
3
°
d’élaborer et de recommander au conseil d’administration:
a
)
le profil global des compétences et des expériences recherchées au sein de ce conseil;
b
)
la procédure à suivre pour l’examen des antécédents des personnes pouvant être nommées ou élues membres du conseil d’administration;
c
)
la politique concernant les situations soumises à l’examen du conseil d’administration pour déterminer si une personne se qualifie comme une personne indépendante;
d
)
le processus de mise en candidature pour l’élection des membres du conseil d’administration par l’assemblée générale des porteurs d’actions.
Le président du conseil d’administration, dans le cas où il est membre d’un comité qui exerce la fonction mentionnée au paragraphe 2° du premier alinéa, ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour recommander au conseil d’administration le profil visé à ce paragraphe, ni assister aux délibérations à ce sujet.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
202
1
.
4.6
.
Le comité qui est responsable des ressources humaines a notamment pour fonctions:
1
°
d’élaborer et de proposer au conseil d’administration un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du directeur général ainsi que les critères pour évaluer la performance de ce dernier;
2
°
de recommander au conseil d’administration les modalités d’emploi du directeur général, dont sa rémunération.
Le directeur général, dans le cas où il est membre d’un comité qui exerce ces fonctions, ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour proposer ou recommander au conseil d’administration les éléments visés au premier alinéa, ni assister aux délibérations à ce sujet.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
202
1
.
5
.
Les membres du conseil d’administration nomment un directeur général de la Société.
Le mandat du directeur général est d’une durée maximale de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé si les autres membres du conseil d’administration, après avoir évalué la performance du directeur général hors sa présence, le jugent approprié.
Le directeur général ne peut être employé, dirigeant ou administrateur d’une caisse membre de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de la Fédération des caisses Desjardins du Québec, de l’une de ses filiales ou de l’une des filiales de la Société, ni l’avoir été au cours de l’année précédant la date de sa nomination.
La Société peut, par règlement, désigner le directeur général sous un autre titre.
2001, c. 36, a. 5
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
203
1
.
5.1
.
Le directeur général a notamment pour fonctions:
1
°
de négocier une convention avec un gestionnaire de fonds d’investissement, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
), et d’en assurer le suivi;
2
°
de négocier des conventions avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec et ses filiales ainsi que d’en assurer le suivi;
3
°
de coordonner, dans la mesure déterminée par le conseil d’administration de la Société, les relations de celle-ci avec le gestionnaire visé au paragraphe 1°, la Fédération des caisses Desjardins du Québec et leurs filiales;
4
°
de s’assurer que le conseil d’administration dispose des renseignements nécessaires, dont une reddition de comptes du gestionnaire visé au paragraphe 1°, afin qu’il évalue ce gestionnaire;
5
°
de rendre compte aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
204
1
.
6
.
S’il survient une vacance parmi les membres du conseil d’administration visés au paragraphe 1° de l’article 4, la présidence de la Fédération des caisses Desjardins du Québec peut nommer une personne pour la durée non écoulée du mandat.
2001, c. 36, a. 6
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
205
1
.
7
.
Un administrateur ou un dirigeant qui a un intérêt dans une activité économique mettant en conflit son intérêt et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt. L’administrateur doit, de plus, s’abstenir de voter sur toute décision touchant l’activité dans laquelle il a un intérêt.
L’administrateur ou le dirigeant est réputé avoir un intérêt dans toute activité économique dans laquelle un membre de sa famille immédiate a un intérêt.
2001, c. 36, a. 7
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
206
1
1
a
.
8
.
La Société a principalement pour fonctions :
1
°
d’investir dans des entités québécoises admissibles et de leur fournir des services d’accompagnement dans le but d’améliorer leur productivité et de créer de la richesse;
2
°
de favoriser le développement économique des régions par des investissements dans des entités québécoises admissibles y exploitant leurs activités;
3
°
de mobiliser du capital de risque et du capital de développement en faveur des régions et du milieu coopératif;
4
°
d’appuyer le mouvement coopératif dans l’ensemble du Québec;
5
°
(paragraphe remplacé).
2001, c. 36, a. 8
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
9
1
1
.
CHAPITRE
II
CAPITAL-ACTIONS
SECTION
I
Interprétation
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
13
.
8.1
.
Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«
période de capitalisation
»
désigne:
1
°
soit une période qui est l’une des périodes suivantes:
a
)
la période qui commence le 1
er
juillet 2001 et se termine le 31 décembre 2001;
b
)
la période qui commence le 1
er
janvier 2002 et se termine le 28 février 2003;
c
)
la période qui commence le 1
er
mars 2003 et se termine le 29 février 2004;
d
)
la période qui commence le 31 mars 2004 et se termine le 28 février 2005;
e
)
la période qui commence le 1
er
mars 2005 et se termine le 28 février 2006;
f
)
la période qui commence le 24 mars 2006 et se termine le 28 février 2007;
2
°
soit une période qui commence le 1
er
mars d’une année postérieure à 2006 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
«
période de conversion
»
désigne une période qui commence le 1
er
mars d’une année postérieure à l’année 2017 et se termine le dernier jour du mois de février de l’année suivante;
«
promesse d’achat par voie d’échange
»
faite par une personne physique à un moment donné désigne un engagement irrévocable pris par écrit, à ce moment, par la personne d’acheter de la Société une action ou une fraction d’action de catégorie «B» de son capital-actions et de verser, pour un tel achat, une contrepartie formée exclusivement d’une action ou d’une fraction d’action, selon le cas, émise en vertu de l’article 9 qu’elle détient à ce moment depuis au moins sept ans, pourvu que, au moment donné, la personne remplisse les conditions suivantes:
1
°
elle n’a jamais obtenu, par suite de l’application de l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 12, le rachat d’une action ou d’une fraction d’action de la Société;
2
°
elle n’a jamais obtenu que la Société lui achète de gré à gré une action ou une fraction d’action conformément à la politique d’achat de gré à gré visée au deuxième alinéa de l’article 11, autrement qu’en vertu d’une disposition de cette politique qui permet à la Société d’acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de cette action ou de cette fraction d’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
).
2004, c. 21, a. 1
;
2006, c. 36, a. 5
;
2011, c. 6, a. 11
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
14
1
1
.
SECTION
II
Catégories d’actions
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
15
.
9
.
Sous réserve des articles 10 et 19.0.1, la Société est autorisée à émettre des actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant les droits prévus à l’article 123.40 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), le droit d’élire deux administrateurs et le droit de rachat prévu aux articles 12 et 14.
La Société est autorisée, sous la même réserve, à émettre des fractions d’actions de catégorie «A», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de cette catégorie, sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
Les actions et les fractions d’actions émises en vertu du présent article avant le 19 juin 2019 sont réputées des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» depuis le jour de leur émission.
2001, c. 36, a. 9
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
16
.
9.1
.
Sous réserve de l’article 10.1, la Société est également autorisée à émettre des actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant les droits visés au premier alinéa de l’article 9, ainsi que des fractions d’actions de catégorie «B», sans valeur nominale, donnant en proportion les mêmes droits que les actions de cette catégorie, sauf quant au droit de vote rattaché à ces actions.
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
17
.
SECTION
III
Limite à la capitalisation et aux échanges d’actions
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
17
.
10
.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société, émises et en circulation, ne peut excéder, à la fin d’une période de capitalisation visée au paragraphe 1° de la définition de cette expression prévue à l’article 8.1, le montant prévu à l’annexe 1 à l’égard de cette période de capitalisation.
Le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société émises au cours d’une période de capitalisation visée au paragraphe 2° de la définition de cette expression prévue à l’article 8.1 ne peut excéder:
1
°
100 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2008;
2
°
sous réserve des paragraphes 3° à 5°, l’un des montants suivants, lorsque la période de capitalisation commence après le 29 février 2008:
a
)
150 000 000 $, lorsque le montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de la Société, émises et en circulation, est inférieur à 1 250 000 000 $ à la fin de toute période de capitalisation antérieure;
b
)
le moindre de 150 000 000 $ et du montant visé au troisième alinéa, dans le cas contraire;
3
°
150 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est celle qui se termine le 29 février 2016;
4
°
135 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2017, soit celle qui se termine le 28 février 2018;
5
°
140 000 000 $, lorsque la période de capitalisation est soit celle qui se termine le 28 février 2019, soit celle qui se termine le 29 février 2020, soit celle qui se termine le 28 février 2021, soit celle qui se termine le 28 février 2022, soit celle qui se termine le 28 février 2023.
Le montant auquel le sous-paragraphe
b
du paragraphe 2° du deuxième alinéa fait référence correspond à la réduction du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B» de la Société, émises et en circulation, qui est attribuable à l’ensemble de telles actions et de telles fractions d’actions qui ont été rachetées ou achetées de gré à gré par la Société au cours de la période de capitalisation précédente.
2001, c. 36, a. 10
;
2004, c. 21, a. 2
;
2011, c. 6, a. 12
;
2015, c. 21, a. 29
;
2017, c. 1, a. 20
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
18
1
3
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
18
1
4
;
2021, c. 36
2021, c. 36
,
a.
23
1
.
10.1
.
L’ensemble des montants dont chacun représente la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion, pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» de la Société ne peut excéder:
1
°
100 000 000 $, lorsque la période de conversion est l’une des périodes suivantes:
a
)
la période qui se termine le 28 février 2019;
b
)
la période qui se termine le 29 février 2020;
c
)
la période qui se termine le 28 février 2021;
2
°
50 000 000 $, lorsque la période de conversion est l’une des périodes suivantes:
a
)
la période qui se termine le 28 février 2022;
b
)
la période qui se termine le 28 février 2023.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
une personne s’est engagée à verser, au cours d’une période de conversion visée à cet alinéa, une contrepartie pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B», lorsqu’elle s’est obligée à acheter une telle action ou fraction d’action en vertu d’une promesse d’achat par voie d’échange qui, à la fois:
a
)
a été faite par la personne à un moment donné de la période de conversion qui est postérieur au 28 février 2018 et antérieur au 19 juin 2019;
b
)
a été acceptée par la Société après le 9 juillet 2018 et avant le 19 juin 2019;
2
°
la valeur d’une contrepartie qu’une personne a versée ou qu’elle s’est engagée à verser pour l’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» correspond à l’un des montants suivants:
a
)
lorsqu’il s’agit d’une contrepartie que la personne s’est engagée à verser conformément au paragraphe 1° en raison d’une promesse d’achat par voie d’échange, au prix en vigueur, au moment où cette promesse a été acceptée par la Société, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon les termes de la promesse, la contrepartie que la personne doit verser pour une telle acquisition;
b
)
lorsqu’il s’agit d’une contrepartie versée par la personne, au prix en vigueur, au moment du versement de celle-ci, de l’action ou de la fraction d’action formant, selon le paragraphe 2° de l’article 11.1, cette contrepartie.
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
19
1
;
2021, c. 36
2021, c. 36
,
a.
24
1
.
SECTION
IV
Droit de souscription, achat de gré à gré et rachat
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
19
1
.
11
.
Sous réserve de l’article 11.1, seule une personne physique peut acquérir ou détenir une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» de la Société. Le porteur d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» ne peut l’aliéner et une telle action ou une telle fraction d’action ne peut être, sous réserve de l’article 123.56 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), achetée de gré à gré par la Société qu’avec l’autorisation du conseil d’administration ou d’un comité composé de personnes désignées à cette fin par ce dernier.
La Société ne peut acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» que dans les cas et la mesure prévus par une politique adoptée par le conseil d’administration et approuvée par le ministre des Finances et qu’à un prix n’excédant pas le prix de rachat déterminé conformément à l’article 15.
2001, c. 36, a. 11
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
20
.
11.1
.
L’acquisition d’une action ou d’une fraction d’action de catégorie «B» de la Société se fait soit par une personne en exécution d’une promesse d’achat par voie d’échange qu’elle a faite après le 28 février 2018 et avant le 19 juin 2019 et qui a été acceptée par la Société dans le délai prévu au sous-paragraphe
b
du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 10.1, soit par une personne qui remplit les conditions suivantes:
1
°
au moment où elle souscrit cette action ou cette fraction d’action, la personne, à la fois:
a
)
détient une action ou une fraction d’action de catégorie «A» de la Société qui a été émise en sa faveur depuis au moins sept ans;
b
)
n’a jamais obtenu, par suite de l’application de l’un des paragraphes 1°, 2° et 4° de l’article 12, que la Société lui rachète une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B», ni obtenu que la Société lui achète de gré à gré une telle action ou une telle fraction d’action conformément à la politique d’achat de gré à gré visée au deuxième alinéa de l’article 11, autrement qu’en vertu d’une disposition de cette politique qui permet à la Société d’acheter de gré à gré une action ou une fraction d’action qu’elle a émise en raison du fait qu’aucun montant n’a été déduit à l’égard de cette action ou de cette fraction d’action en vertu de l’article 776.1.5.0.11 de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) ou de l’un des articles 776.1.5.0.15.2 et 776.1.5.0.15.4 de cette loi, selon le cas;
2
°
elle verse, pour l’acquisition de cette action ou de cette fraction d’action, une contrepartie formée exclusivement d’une action ou d’une fraction d’action, selon le cas, visée au sous-paragraphe
a
du paragraphe 1°.
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
21
.
12
.
Une action ou une fraction d’action de catégorie «A» ou de catégorie «B» n’est rachetable par la Société que dans les cas suivants:
1
°
à la demande de la personne qui l’a acquise de la Société depuis au moins sept ans;
2
°
à la demande d’une personne à qui une telle action ou une telle fraction d’action a été dévolue par succession;
3
°
à la demande d’une personne qui l’a acquise de la Société si elle lui en fait la demande par écrit dans les 30 jours de la date de sa souscription;
4
°
à la demande d’une personne qui l’a acquise de la Société si elle est déclarée, de la manière prescrite par règlement du conseil d’administration, atteinte d’une invalidité mentale ou physique grave et permanente qui la rend inapte à poursuivre son travail.
2001, c. 36, a. 12
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
22
.
12.1
.
Lorsqu’une personne a acquis une action ou une fraction d’action de catégorie «B» en exécution d’une promesse d’achat par voie d’échange visée à l’article 11.1, elle est réputée, pour l’application du paragraphe 1° de l’article 12, avoir acquis cette action ou cette fraction d’action à la date où sa promesse d’achat par voie d’échange a été acceptée par la Société.
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
23
.
13
.
Pour l’application du paragraphe 4° de l’article 12, une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de continuer à détenir une occupation véritablement rémunératrice.
Toutefois, dans le cas d’une personne âgée de 60 ans ou plus, une invalidité est grave si elle rend cette personne régulièrement incapable d’exercer l’occupation véritablement rémunératrice qu’elle détient au moment où elle cesse de travailler en raison de son invalidité.
Une invalidité n’est permanente que si elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.
2001, c. 36, a. 13
.
14
.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 123.54 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), la Société est tenue de racheter toute action ou toute fraction d’action lorsque la demande lui en est faite par une personne suivant l’article 12 de la présente loi.
2001, c. 36, a. 14
.
15
.
Le prix de rachat des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» et de catégorie «B» est fixé deux fois l’an, à des dates distantes de six mois, par le conseil d’administration sur la base de la valeur de la Société telle qu’établie par des experts, sous la responsabilité d’une firme d’experts-comptables externe, selon les principes comptables généralement reconnus, ajustée, s’il y a lieu, pour refléter la juste valeur des placements dans les entreprises que la Société contrôle, dans les coentreprises, ainsi que dans les entreprises sur lesquelles elle exerce une influence notable ou dans lesquelles elle détient des droits variables.
Le conseil d’administration peut en outre procéder à d’autres fixations du prix de rachat visé au premier alinéa, à toute autre époque de l’année, sur la base d’une évaluation interne faisant, dans chaque cas, l’objet d’un rapport spécial d’experts-comptables externes attestant la continuité dans l’application des principes et des méthodes utilisées pour les évaluations de la valeur de la Société.
La Société peut cependant accepter l’offre d’un actionnaire de recevoir le dernier prix de rachat ainsi déterminé plutôt que le prochain. Le rachat est effectué dans un délai raisonnable suivant la date de la demande formulée à cet effet.
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe 3° de l’article 12, la Société est tenue de racheter l’action ou la fraction d’action d’un actionnaire selon les modalités suivantes:
1
°
lorsque l’action ou la fraction d’action en est une de catégorie «A», elle doit être rachetée à un prix correspondant au prix de son acquisition de la Société et ce prix doit être payé au plus tard 30 jours après la date de la réception de la demande;
2
°
lorsque l’action ou la fraction d’action en est une de catégorie «B», elle doit être rachetée en émettant en faveur de l’actionnaire, au plus tard 30 jours après la date de la réception de sa demande, une action ou une fraction d’action de catégorie «A».
2001, c. 36, a. 15
;
2009, c. 13, a. 1
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
24
2
.
15.1
.
Lorsque, dans les circonstances visées au paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 15, une action ou une fraction d’action de catégorie «A» est émise par la Société, cette action ou cette fraction d’action est réputée la même que celle qui formait la contrepartie versée pour l’achat de l’action ou de la fraction d’action de catégorie «B» visée à ce paragraphe.
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
25
.
SECTION
V
Certificat d’action ou confirmation écrite en tenant lieu
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
25
.
16
.
Chaque actionnaire a le droit de se faire remettre une confirmation écrite du nombre d’actions ou de fractions d’actions qu’il possède et du montant payé sur celles-ci.
Cette confirmation est fournie à l’actionnaire sans frais, une fois l’an, dans la forme et selon les modalités prescrites par règlement de la Société.
Dans le cas où un mode de confirmation autre que le certificat d’action est prescrit, le document transmis à l’actionnaire tient lieu d’un certificat émis suivant l’article 53 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
).
De plus, la Société doit à la demande d’un détenteur de fractions d’actions échanger les certificats de fractions d’actions ou les documents en tenant lieu contre des certificats ou des documents en tenant lieu représentant des actions entières correspondantes.
2001, c. 36, a. 16
.
CHAPITRE
III
INVESTISSEMENTS
SECTION
I
INTERPRÉTATION
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
207
1
.
17
.
Pour l’application de la présente loi, un
«
investissement
»
comprend toute aide financière accordée sous forme de prêt, de garantie, de cautionnement, d’acquisition d’obligations ou autres titres d’emprunt, de participation au capital-actions, au capital social ou autrement.
2001, c. 36, a. 17
.
18
.
Pour l’application de la présente loi, on entend par
«
entité québécoise admissible
»
:
1
°
une coopérative admissible;
2
°
une société ou une personne morale, autre qu’une coopérative admissible ou une société ou une personne morale dont l’ensemble des activités consiste principalement à faire des investissements, qui exploite activement une entreprise au Québec et qui remplit l’une des conditions suivantes:
a
)
elle est de propriété québécoise;
b
)
elle a un centre de décision principal qui est exploité au Québec.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, une
«
coopérative admissible
»
est une personne morale régie par la Loi sur les coopératives (
chapitre C-67.2
) ou une personne morale régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) dont la direction générale s’exerce au Québec ou dont la moitié des salaires versés à ses employés, au cours de son année financière terminée avant la date où l’investissement est effectué, l’a été à des employés d’un établissement situé au Québec, ainsi que les personnes morales contrôlées par une ou plusieurs coopératives ou contrôlées par une ou plusieurs coopératives et la Société.
2001, c. 36, a. 18
;
2005, c. 1, a. 2
;
2005, c. 38, a. 2
;
2012, c. 8, a. 25
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
11
1
1
1
.
SECTION
II
APPROBATION PRÉALABLE DES INVESTISSEMENTS
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
208
1
.
18.1
.
Le conseil d’administration identifie les investissements qu’il doit préalablement approuver, avec ou sans recommandation favorable d’un comité d’investissement chargé d’en faire l’examen, et ceux qui peuvent, dans la mesure qu’il détermine, être approuvés par un tel comité ou par le gestionnaire visé au paragraphe 1° de l’article 5.1.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
208
1
.
18.2
.
Le conseil d’administration doit constituer au moins un comité d’investissement.
Lorsqu’il constitue plus d’un comité d’investissement, le conseil d’administration doit préciser le domaine dans lequel sont faits les investissements qui ressortissent à chacun de ces comités.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
208
1
.
18.3
.
Un comité d’investissement peut être composé de personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration. Il est présidé par l’un de ses membres qui se qualifie comme personne indépendante et ne peut délibérer ou prendre de décision qu’en présence d’une majorité de personnes indépendantes.
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
208
1
.
SECTION
III
INVESTISSEMENTS
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
208
1
.
19
.
La Société peut faire des investissements avec ou sans garantie ou cautionnement.
Toutefois, pour une année financière, la Société doit se conformer aux exigences suivantes:
1
°
ses investissements admissibles doivent représenter, en moyenne, au moins 65% de son actif net moyen pour l’année financière précédente;
2
°
ses investissements admissibles effectués dans des coopératives admissibles ou dans des entités situées sur le territoire québécois, mais ailleurs que sur le territoire d’une municipalité mentionnée à l’annexe I de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (
chapitre C-37.01
) ou à l’annexe A de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec (
chapitre C-37.02
), doivent représenter, en moyenne, au moins 50% du pourcentage visé au paragraphe 1°.
Pour l’application du présent article et de l’article 19.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’actif net moyen de la Société pour une année financière doit être déterminé en additionnant son actif net au début de cette année, son actif net à la fin de cette année et son actif net au début de l’année financière précédente, puis en divisant la somme ainsi obtenue par trois;
2
°
l’actif net ne comprend pas les biens meubles et immeubles servant de soutien aux opérations de la Société;
3
°
les investissements admissibles moyens pour une année financière doivent être déterminés selon la formule suivante:
(A + B + C + D + E + F) / 3.
Dans la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa:
1
°
la lettre A représente les investissements admissibles de la Société au début de l’année financière, à l’exclusion de ceux visés au sous-paragraphe
b
des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2 qui ont fait l’objet d’un désinvestissement avant ce moment;
2
°
la lettre B représente les investissements admissibles de la Société à la fin de l’année financière, à l’exclusion de ceux visés au sous-paragraphe
b
des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2 qui ont fait l’objet d’un désinvestissement avant ce moment;
3
°
la lettre C représente l’excédent, sur un montant égal à 2% de l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente, d’un montant représentant le total des investissements admissibles déjà effectués par la Société qui ont fait l’objet d’un désinvestissement au cours de l’année financière;
4
°
la lettre D représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour l’année financière précédente;
5
°
la lettre E représente les investissements admissibles de la Société au début de l’année financière précédente, à l’exclusion de ceux visés au sous-paragraphe
b
des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2 qui ont fait l’objet d’un désinvestissement avant ce moment;
6
°
la lettre F représente le montant déterminé conformément au paragraphe 3° pour la deuxième année financière précédente.
2001, c. 36, a. 19
;
2004, c. 21, a. 3
;
2005, c. 38, a. 3
;
2006, c. 36, a. 6
;
2011, c. 6, a. 13
;
2012, c. 8, a. 26
;
2015, c. 21, a. 30
;
2017, c. 1, a. 21
;
2017, c. 29
2017, c. 29
,
a.
5
1
1
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
26
1
1
;
2021, c. 36
2021, c. 36
,
a.
25
1
1
;
2023, c. 19
2023, c. 19
,
a.
3
1
1
1
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
12
1
1
1
.
19.0.0.1
.
(Abrogé).
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
27
1
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
13
1
1
.
19.0.0.2
.
Pour l’application de l’article 19, sont des investissements admissibles:
1
°
les investissements qui appartiennent à la catégorie des entités québécoises, laquelle regroupe les investissements suivants:
a
)
les investissements qui ne comportent, sous réserve de l’article 19.0.0.4, aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 décembre 2023 conformément à une politique d’investissement globale adoptée par le conseil d’administration de la Société et approuvée par le ministre des Finances et dont chacun représente:
i
.
soit un investissement effectué par la Société dans une entité québécoise admissible;
ii
.
soit un investissement effectué par la Société à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité québécoise admissible;
iii
.
soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par la Société dans une entité qu’elle avait en portefeuille à la fin du 31 décembre 2023, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b
)
les investissements de la Société à la fin du 31 décembre 2023 dont chacun représente:
i
.
soit un investissement visé à l’un des paragraphes 1° à 4° et 6° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée à cette date, appelée «version antérieure» dans le présent article, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii
.
soit un investissement visé au paragraphe 5° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, jusqu’à concurrence de la part de la Société dans celui-ci;
iii
.
soit un investissement visé au paragraphe 1° du sixième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
iv
.
soit un investissement visé à l’un des paragraphes 2° et 3° du sixième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version, jusqu’à concurrence de la part de la Société dans cet investissement;
2
°
les investissements qui appartiennent à la catégorie des fonds d’investissement québécois, laquelle regroupe les investissements suivants:
a
)
les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 décembre 2023 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:
i
.
soit un investissement effectué par la Société dans un fonds d’investissement géré au Québec dans l’expectative que ce fonds investisse, directement ou indirectement, dans des entités québécoises admissibles un montant au moins égal aux sommes reçues de la Société;
ii
.
soit un nouvel investissement ou un réinvestissement effectué par la Société dans une société en commandite ou un fonds qu’elle avait en portefeuille à la fin du 31 décembre 2023, lorsque l’investissement initial fait partie de la présente catégorie;
b
)
les investissements de la Société à la fin du 31 décembre 2023 dont chacun représente:
i
.
soit un investissement visé à l’un des paragraphes 7° à 10° et 12° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à l’un de ces paragraphes par l’effet du huitième alinéa de cet article, dans cette même version;
ii
.
soit un investissement visé au paragraphe 11° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure, y compris un investissement réputé effectué par la Société et visé à ce paragraphe par l’effet du septième alinéa de cet article, dans cette même version;
iii
.
soit un investissement visé à l’article 19.0.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans la mesure où il se rapporte à Desjardins Capital Transatlantique, S.E.C.;
3
°
les investissements qui appartiennent à la catégorie des autres interventions au bénéfice du Québec, laquelle regroupe les investissements suivants:
a
)
les investissements qui ne comportent aucun cautionnement ni aucune hypothèque, qui sont effectués après le 31 décembre 2023 conformément à la politique d’investissement globale et dont chacun représente:
i
.
soit un investissement effectué par la Société dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, à la condition que cet investissement procure des bénéfices sociétaux pour le Québec en conformité avec les règles prévues à cet égard dans cette politique d’investissement globale;
ii
.
soit un investissement qui est effectué par la Société dans un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et qui est un investissement visé au troisième alinéa, jusqu’à concurrence, lorsque le présent article s’applique à une année financière de la Société qui est postérieure à la deuxième année financière qui suit celle au cours de laquelle cet investissement a été effectué, du montant investi par ce fonds dans des entités québécoises admissibles;
b
)
les investissements de la Société à la fin du 31 décembre 2023 dont chacun représente:
i
.
soit un investissement visé au paragraphe 14° du cinquième alinéa de l’article 19, dans sa version antérieure;
ii
.
soit un investissement visé à l’article 19.0.0.1, tel qu’il se lisait avant son abrogation, dans la mesure où il se rapporte à Siparex Transatlantique.
Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1° du premier alinéa du présent article et du troisième alinéa de l’article 19.0.0.3, un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme n’est pas considéré comme premier acquéreur de titres.
L’investissement auquel le sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 3° du premier alinéa fait référence est soit un investissement dont la Société a convenu à un moment quelconque d’une année financière qui commence après le 31 décembre 2023 avec un fonds d’investissement administré à l’extérieur du Québec et pour lequel des sommes ont été engagées par la Société, mais non encore déboursées à la fin de cette année financière, à la condition qu’un tel investissement soit pris en considération pour établir si la Société se conforme aux exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 19 pour cette année financière, soit, lorsque cette condition n’est pas remplie, chacune des sommes ultérieurement déboursées par la Société en raison de cet investissement.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.0.3
.
Un investissement dont la Société a convenu à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, pour lequel des sommes ont été engagées par celle-ci, mais non encore déboursées à la fin d’une année financière, et qui, s’il avait été effectué par la Société à ce moment, aurait été un investissement admissible au sens de l’article 19.0.0.2 est réputé, pour l’application de cet article, avoir été effectué par la Société à ce moment.
De plus, un investissement que la Société a effectué, à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, dans une société qui n’est pas un fonds d’investissement ou dans une personne morale dans le but de réaliser un investissement dans une entité donnée est réputé, pour l’application du sous-paragraphe i ou iii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, un investissement effectué à ce moment par la Société dans cette entité donnée.
De même, un investissement effectué, à un moment quelconque après le 31 décembre 2023, par une société qui n’est pas un fonds d’investissement ou par une personne morale à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité est réputé, pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
a
du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, avoir été effectué, à ce moment, par la Société en proportion de sa part dans la société ou la personne morale, selon le cas, si l’un des principaux motifs pour lesquels la Société détient une participation dans cette société ou cette personne morale est de permettre le financement d’une telle acquisition.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.0.4
.
Aux fins de l’inclusion d’un investissement effectué après le 31 décembre 2023 dans une catégorie prévue à l’article 19.0.0.2, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
le simple fait qu’un tel investissement comporte un cautionnement n’empêche pas son inclusion dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article dans la mesure où il fait partie d’un montage financier pour la relève d’une entité auquel participe le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2
°
un tel investissement, lorsqu’il est effectué dans le secteur immobilier relativement à un immeuble neuf ou faisant l’objet de rénovations importantes, produisant des revenus et situé au Québec, ne peut être inclus que dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.0.5
.
À l’égard des investissements inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
ces investissements sont réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements effectués dans le Fonds de transfert d’entreprise du Québec, s.e.c.;
2
°
lorsqu’ils sont pris en considération pour l’application du deuxième alinéa de l’article 19 pour une année financière de la Société qui se termine avant le 1
er
janvier 2027, ces investissements sont, jusqu’à concurrence de 5% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente, réputés majorés de 50% s’ils constituent des investissements que la Société a effectués après le 21 avril 2005 et avant le 1
er
juin 2026 dans un fonds local de capital de risque créé et géré au Québec ou dans un fonds local reconnu par le ministre des Finances dans l’expectative que le fonds local investisse un montant au moins égal à 150% de l’ensemble des sommes reçues de la Société, du Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ) et de Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi dans des sociétés ou des personnes morales québécoises poursuivant des fins économiques dont l’actif est inférieur à 100 000 000 $ ou dont l’avoir net est inférieur à 50 000 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif net de la Société doit être déterminé en tenant compte du paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 19. De plus, l’actif ou l’avoir net d’une société ou d’une personne morale est l’actif ou l’avoir net montré à ses états financiers pour son année financière terminée avant le moment où l’investissement est effectué, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel. S’il s’agit d’une société ou d’une personne morale qui n’a pas complété une première année financière, un expert-comptable doit confirmer par écrit à la Société que l’actif ou l’avoir net, selon le cas, de la société ou de la personne morale est inférieur, immédiatement avant l’investissement, aux limites prévues au paragraphe 2° du premier alinéa.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.0.6
.
À l’égard d’un investissement de la Société à la fin du 31 décembre 2023 qui est inclus, en totalité ou jusqu’à concurrence de sa part dans celui-ci, dans une catégorie prévue à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
lorsque, en raison de l’application de l’un des paragraphes 0.1°, 2.1° et 2.2° du dixième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée le 31 décembre 2023, ou du onzième alinéa de cet article, dans cette même version, un tel investissement, ou la part de la Société dans celui-ci, a fait l’objet d’une majoration pour cette année financière, cet investissement ou cette part continue d’être majoré dans la même mesure pour les années financières subséquentes de la Société;
2
°
lorsque, en raison de l’application du paragraphe 1° du douzième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée le 31 décembre 2023, un tel investissement n’a pas été pris en considération pour établir si l’exigence prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article a été satisfaite pour cette année financière, il ne peut être pris en considération pour l’application de ce paragraphe 2° pour les années financières subséquentes de la Société;
3
°
lorsque, en raison de l’application de l’un des paragraphes 1.1° à 8° du douzième alinéa de l’article 19, dans sa version applicable à l’année financière de la Société terminée le 31 décembre 2023, un tel investissement a été pris en considération, dans son entièreté ou dans la proportion qui y est visée, pour établir si l’exigence prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa de cet article a été satisfaite pour cette année financière, il peut être pris en considération, dans son entièreté ou dans la même proportion, selon le cas, pour l’application de ce paragraphe 2° pour les années financières subséquentes de la Société.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.0.7
.
Pour l’application de l’article 19.0.0.2 à une année financière de la Société, les restrictions suivantes s’appliquent:
1
°
ne peut excéder 30% de l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 et qui constitue un investissement dans une grande entité au sens de l’article 19.0.0.8;
2
°
ne peut excéder 85 000 000 $ l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 et qui est effectué dans la Société en commandite Essor et Coopération;
3
°
ne peut excéder 10% de l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente l’ensemble des investissements dont chacun est un investissement inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2;
4
°
ne peut excéder 12% de l’actif net de la Société à la fin de l’année financière précédente l’ensemble des montants dont chacun représente soit la part de la Société dans un investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par une société en commandite ou un fonds et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe iv du sous-paragraphe
b
de ce paragraphe 1°, soit l’un des investissements suivants:
a
)
un investissement qui est réputé effectué par la Société et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.0.0.3 ou un investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par la Société et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe i ou iii du sous-paragraphe
b
de ce paragraphe 1°;
b
)
un investissement qui est réputé effectué par la Société dans la Société en commandite Essor et Coopération et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.0.0.3 ou un investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par la Société dans cette société en commandite et qui est inclus dans cette catégorie en tant qu’investissement visé au sous-paragraphe ii du sous-paragraphe
b
de ce paragraphe 2°;
c
)
un investissement qui est réputé effectué par la Société et qui est inclus dans la catégorie prévue au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article 19.0.0.2 par l’effet du premier alinéa de l’article 19.0.0.3.
Pour l’application du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
l’actif net et l’actif net moyen de la Société doivent être déterminés en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa de l’article 19;
2
°
aucun investissement décrit au sous-paragraphe
b
des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 19.0.0.2 et ayant fait l’objet d’un désinvestissement ne doit être pris en considération pour établir un ensemble visé à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa;
3
°
aucun investissement qui est, à la fin du 31 décembre 2023, réputé effectué par la Société ni aucune part de la Société dans un investissement qui est, à cette date, réputé effectué par une société en commandite ou un fonds ne doit être pris en considération pour établir l’ensemble visé au paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque cet investissement a été réalisé.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.0.8
.
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 19.0.0.7, est un investissement dans une grande entité:
1
°
l’investissement effectué, à un moment quelconque, dans une entité dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ à ce moment;
2
°
l’investissement effectué, à un moment quelconque, à titre autre que de premier acquéreur pour l’acquisition de titres émis par une entité dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ à ce moment.
Pour l’application du premier alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entité à un moment quelconque sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
14
1
1
.
19.0.1
.
Si, pour une année financière donnée, la Société fait défaut de se conformer à l’une des exigences prévues au deuxième alinéa de l’article 19, la Société ne pourra émettre d’actions ou de fractions d’actions de catégorie «A» au cours de la période de capitalisation qui commence au cours de l’année financière suivante pour une contrepartie totale excédant l’un des montants suivants ou, dans le cas où deux des montants suivants s’appliquent, le moindre de ces montants:
1
°
87,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 55% et inférieur à 65%;
b
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 27,5% et inférieur à 32,5%;
2
°
75% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 45% et inférieur à 55%;
b
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 22,5% et inférieur à 27,5%;
3
°
62,5% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 35% et inférieur à 45%;
b
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est égal ou supérieur à 17,5% et inférieur à 22,5%;
4
°
50% du montant total de la souscription des actions et des fractions d’actions de catégorie «A» de la Société autorisé pour cette période de capitalisation en vertu de l’article 10 si, selon le cas:
a
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements admissibles de la Société pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à 35%;
b
)
le pourcentage que représentent, en moyenne, les investissements visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 19 pour l’année financière donnée par rapport à l’actif net moyen de la Société pour l’année financière précédente est inférieur à 17,5%.
2017, c. 1, a. 22
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
28
1
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
15
1
1
1
.
19.1
.
(Abrogé)
.
2005, c. 38, a. 4
;
2006, c. 36, a. 7
.
20
.
La Société ne peut faire un investissement dans une entité s’il a alors pour effet de porter le montant total de son investissement dans cette entité et dans toute autre entité qui lui est associée à ce moment à plus de 5% de l’actif de la Société, tel qu’établi sur la base de la dernière évaluation des experts visés au premier alinéa de l’article 15.
Ce pourcentage peut être porté jusqu’à 10% pour permettre à la Société d’acquérir des titres d’une entité québécoise admissible dont l’actif est supérieur à 200 000 000 $ et l’avoir net est supérieur à 100 000 000 $ au moment de cette acquisition. Dans un tel cas, la Société ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou détenir des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité.
Lorsque la Société se prévaut du deuxième alinéa à l’égard d’une entité dans laquelle elle détient déjà, directement ou indirectement, des actions comportant plus de 30% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances rattachés aux actions de cette entité, elle dispose d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’investissement concerné pour rendre conforme à cet alinéa sa participation au capital-actions de cette entité.
Toutefois, ces restrictions ne s’appliquent pas lorsque la Société investit dans les titres suivants:
1
°
les titres garantis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada;
2
°
les titres garantis par l’engagement pris par le Québec, envers un fiduciaire, de verser des subventions suffisantes pour acquitter les intérêts et le capital à leurs échéances respectives;
3
°
les lettres de change acceptées ou certifiées par une banque figurant aux annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) et inscrite auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (
chapitre I-13.2.2
).
Pour l’application du deuxième alinéa, l’actif et l’avoir net d’une entité québécoise admissible au moment de l’acquisition de ses titres sont ceux montrés à ses états financiers à ce moment, moins le surplus de réévaluation de ses biens et l’actif incorporel.
2001, c. 36, a. 20
;
2002, c. 45, a. 704
;
2002, c. 70, a. 186
;
2004, c. 37, a. 90
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
727
1
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
16
1
1
1
.
21
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 20, une entité est associée à une autre entité à un moment quelconque lorsque ces entités constituent à ce moment des sociétés associées entre elles conformément au chapitre IX du titre II du livre I de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) et, à cette fin:
1
°
une entité qui est un particulier exploitant une entreprise est réputée exploiter cette entreprise par l’intermédiaire d’une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent au particulier à ce moment;
2
°
une entité qui est une société de personnes est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque membre de la société de personnes, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du membre dans le revenu ou la perte de la société de personnes pour son exercice financier qui se termine au plus tard avant ce moment et le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $;
3
°
une entité qui est une fiducie, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, est réputée une société dont l’ensemble des actions du capital-actions comportant un droit de vote appartiennent à chaque bénéficiaire du revenu, à ce moment, dans une proportion représentée par le rapport entre la part du bénéficiaire dans le revenu ou la perte de la fiducie pour son exercice financier qui se termine au plus tard avant ce moment et le revenu ou la perte de la fiducie pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la fiducie pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la fiducie pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.
2001, c. 36, a. 21
.
22
.
Lorsque la Société fait un investissement sous la forme d’une garantie ou d’un cautionnement, elle doit établir et maintenir pour la durée de la garantie ou du cautionnement une réserve équivalente à au moins 50% du montant de la garantie ou du cautionnement.
La Société peut placer les deniers ainsi mis en réserve de la manière prévue aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
2001, c. 36, a. 22
.
CHAPITRE
IV
EMPRUNTS
23
.
La Société ne peut contracter un emprunt qui a pour effet de porter le capital en cours de sa dette totale au-delà de 100% de la contrepartie totale versée au titre de ses actions et fractions d’actions.
Pour l’application du présent article, l’expression
«
dette totale
»
signifie le montant obtenu par l’application de l’équation suivante:
x = dette de la Société + y
1
[dette de toute filiale de la Société + y
2
(dette de toute filiale de la filiale concernée de la Société)]
où:
x = la dette totale de la Société; et
y
1
= le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la Société dans le capital-actions de sa filiale concernée; et
y
2
= le pourcentage des actions comportant droit de vote détenu, directement ou indirectement, par la filiale concernée de la Société dans le capital-actions de la filiale concernée de cette filiale de la Société.
De plus, la dette d’une filiale ne comprend pas le capital d’un prêt qui lui est consenti, directement ou par voie de souscription de tout titre d’emprunt, par sa personne morale mère.
Cette équation s’applique à toute filiale d’une filiale en ligne descendante, en faisant les adaptations nécessaires.
2001, c. 36, a. 23
.
CHAPITRE
V
CONFLITS D’INTÉRÊTS
24
.
La Société ne peut faire un investissement au bénéfice de l’un de ses dirigeants ou administrateurs ou d’un membre de la famille immédiate de l’un d’eux.
2001, c. 36, a. 24
;
2006, c. 50, a. 119
;
2020, c. 5
2020, c. 5
,
a.
209
1
1
.
25
.
La Société ne peut faire un investissement dans une entité dans laquelle un administrateur visé aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 4 ou un dirigeant autre qu’un administrateur a un intérêt important, ni dans une entité dont il a le contrôle.
2001, c. 36, a. 25
.
26
.
Une personne est tenue pour avoir un intérêt important dans une entité si elle possède plus de 10% des parts ou des actions de l’entité.
Elle est réputée contrôler une entité si elle possède des titres lui permettant, en tout état de cause, d’élire la majorité de ses administrateurs.
2001, c. 36, a. 26
.
27
.
Tout contrat fait en contravention des articles 24 ou 25 est annulable dans l’année de la date de sa conclusion.
Les dirigeants de la Société qui l’ont effectué ou y ont consenti sont solidairement tenus des pertes qui en résultent pour la Société.
2001, c. 36, a. 27
.
28
.
Un contrat fait en contravention de l’article 24 ou de l’article 25 n’est pas annulable et le deuxième alinéa de l’article 27 ne s’applique pas si la contravention résulte de l’ouverture d’une succession ou d’une donation et que le bénéficiaire renonce au bien en cause ou en dispose avec diligence.
2001, c. 36, a. 28
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
29
.
Malgré l’article 125 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C-38
), les dispositions de cette loi applicables aux personnes morales constituées par dépôt de statuts s’appliquent, en les adaptant, à la Société dans la mesure où elles ne sont pas inconciliables avec la présente loi, sauf le deuxième alinéa de l’article 46, le paragraphe 1° de l’article 53, les articles 54, 123.9 à 123.11, 123.22 à 123.24, 123.26, 123.27, 123.27.1 à 123.27.6, 123.55, 123.72, 123.82, 123.91 à 123.93, 123.95, 123.96, 123.98 à 123.100, le deuxième alinéa de l’article 123.114 et les articles 123.115 à 123.136, 123.138 et 123.139.
Les articles 123.77 à 123.79 de cette loi ne s’appliquent que dans le cas des administrateurs visés au paragraphe 2° de l’article 4.
2001, c. 36, a. 29
.
30
.
Les statuts de la Société peuvent être modifiés mais le dépôt de statuts ne peut avoir pour effet de modifier une disposition de la présente loi.
2001, c. 36, a. 30
.
31
.
Un actionnaire peut, sur paiement des frais prescrits par règlement du conseil d’administration, obtenir copie des statuts et des règlements de la Société.
2001, c. 36, a. 31
.
32
.
Malgré l’article 6.5 de la Loi sur les coopératives de services financiers (
chapitre C-67.3
), la Fédération des caisses Desjardins du Québec est réputée ne pas être le détenteur du contrôle de la société pour l’application des articles 473 à 486, de l’article 556 et des articles 567 et 688 de cette loi.
2001, c. 36, a. 32
;
2018, c. 23
2018, c. 23
,
a.
728
1
.
33
.
En plus des autres fonctions qu’elle peut exercer suivant la loi à l’égard des opérations de la Société, l’Autorité des marchés financiers est chargée d’inspecter une fois par année les affaires internes et les activités de la Société pour vérifier l’observation de la présente loi.
Elle est investie pour cette inspection des pouvoirs que lui confèrent les chapitres I et II du titre IX de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V-1.1
).
L’Autorité fait rapport de chaque inspection au ministre des Finances et elle doit y inclure tout autre renseignement ou document que le ministre détermine.
2001, c. 36, a. 33
;
2002, c. 45, a. 705
;
2004, c. 37, a. 90
.
CHAPITRE
VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LES COOPÉRATIVES
34
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 49.4).
2001, c. 36, a. 34
.
35
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 76).
2001, c. 36, a. 35
.
36
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 143).
2001, c. 36, a. 36
.
37
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 144).
2001, c. 36, a. 37
.
38
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 146).
2001, c. 36, a. 38
.
39
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 163).
2001, c. 36, a. 39
.
40
.
(Modification intégrée au c. C-67.2, a. 172).
2001, c. 36, a. 40
.
LOI SUR LES COOPÉRATIVES DE SERVICES FINANCIERS
41
.
(Modification intégrée au c. C-67.3, intitulé de la section V du chapitre VIII).
2001, c. 36, a. 41
.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
42
.
Les premières personnes nommées en application du paragraphe 1° de l’article 4 nomment, pour une période d’au plus un an, deux personnes pour agir comme administrateurs jusqu’à l’élection des personnes mentionnées au paragraphe 2° de cet article.
2001, c. 36, a. 42
.
43
.
Dès que les administrateurs visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 ont été nommés, deux exemplaires de la liste de leurs nom, prénom et adresse doivent être déposés auprès de l’Autorité des marchés financiers qui en transmet un exemplaire au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises. Ces administrateurs entrent en fonction à compter de la date de ce dépôt.
2001, c. 36, a. 43
;
2002, c. 45, a. 706
;
2004, c. 37, a. 90
;
2010, c. 7, a. 282
;
2010, c. 40, a. 92
.
44
.
(Omis).
2001, c. 36, a. 44
.
ANNEXE 1
(
Article 10
)
MONTANT TOTAL DE LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS ET DES FRACTIONS D’ACTIONS ÉMISES ET EN CIRCULATION À LA FIN DE CHAQUE PÉRIODE DE CAPITALISATION
– 150 000 000 $ au 31 décembre 2001;
– 300 000 000 $ au 28 février 2003;
– 375 000 000 $ au 29 février 2004;
– 475 000 000 $ au 28 février 2005;
– 575 000 000 $ au 28 février 2006;
– 725 000 000 $ au 28 février 2007.
2001, c. 36, annexe 1
;
2004, c. 21, a. 4
;
2005, c. 38, a. 5
;
2011, c. 6, a. 14
.
ANNEXE 2
(Abrogée).
2001, c. 36, annexe 2
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
17
1
1
.
ANNEXE 3
(Abrogée).
2015, c. 21, a. 31
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
29
1
1
;
2021, c. 36
2021, c. 36
,
a.
26
1
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
17
1
1
.
ANNEXE 4
(Abrogée).
2015, c. 21, a. 31
;
2019, c. 14
2019, c. 14
,
a.
30
1
1
;
2021, c. 36
2021, c. 36
,
a.
27
1
;
2024, c. 11
2024, c. 11
,
a.
17
1
1
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 36 des lois de 2001, tel qu’en vigueur le 1
er
avril 2002, à l’exception de l’article 44, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-6.1 des Lois refondues.
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