C-57.01 - Loi sur le Conseil des aînés

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Abrogée le 1er juillet 2011
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-57.01
Loi sur le Conseil des aînés
Abrogée, 2011, c. 16, a. 102.
2011, c. 16, a. 102.
SECTION I
INSTITUTION ET ORGANISATION
1. Est institué le «Conseil des aînés».
1992, c. 64, a. 1.
2. Le Conseil se compose de 18 membres dont 12 ont droit de vote.
1992, c. 64, a. 2; 1996, c. 21, a. 37; 2005, c. 24, a. 26.
3. Les membres du Conseil ayant droit de vote sont choisis pour leur intérêt envers les personnes âgées et de façon à refléter la composition de la société québécoise. Ils sont nommés par le gouvernement, sur recommandation du ministre responsable de l’application de la présente loi, après consultation des organismes les plus représentatifs parmi ceux qui s’occupent pour l’ensemble du Québec de la défense des droits ou de la promotion des intérêts des personnes âgées.
Le sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, le sous-ministre de la Justice, le sous-ministre des Transports, le sous-ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le sous-ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine et le président de la Société d’habitation du Québec ou leurs délégués sont aussi membres du Conseil, mais n’ont pas droit de vote.
1992, c. 64, a. 3; 1994, c. 12, a. 67; 1996, c. 21, a. 38; 1997, c. 22, a. 16; 1997, c. 63, a. 128; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 24, a. 27.
4. Sur recommandation du ministre, le gouvernement désigne un vice-président parmi les membres ayant droit de vote.
1992, c. 64, a. 4.
5. Le mandat du président est d’au plus cinq ans et celui des autres membres du Conseil ayant droit de vote est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau. Leur mandat ne peut toutefois être renouvelé qu’une seule fois.
1992, c. 64, a. 5.
6. Toute vacance survenant en cours de mandat parmi les membres ayant droit de vote est comblée en respectant le mode de nomination prévu à l’article 3.
1992, c. 64, a. 6.
7. Le président est chargé de l’administration et de la direction générale du Conseil. Il assure également la liaison entre le Conseil et le ministre.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir.
1992, c. 64, a. 7.
8. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du vice-président lorsqu’il remplace ce dernier.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, les membres du Conseil ayant droit de vote ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 64, a. 8.
9. Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du Conseil est de la majorité des membres ayant droit de vote, dont le président ou le vice-président.
1992, c. 64, a. 9.
10. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant droit de vote.
En cas de partage, le président du Conseil ou, en son absence, le vice-président, a une voix prépondérante.
1992, c. 64, a. 10.
11. Le secrétaire ainsi que les autres membres du personnel du Conseil sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1992, c. 64, a. 11; 2000, c. 8, a. 242.
12. Le secrétariat du Conseil est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation ou de tout déplacement du secrétariat est publié à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 64, a. 12; 2000, c. 56, a. 220.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
13. Le Conseil a principalement pour fonctions de promouvoir les droits des personnes âgées, leurs intérêts et leur participation à la vie collective ainsi que de conseiller le ministre sur toute question qui concerne ces personnes, notamment quant à la solidarité entre les générations, l’ouverture au pluralisme et le rapprochement interculturel.
1992, c. 64, a. 13; 1997, c. 22, a. 17.
14. Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut:
1°  conseiller le ministre dans la planification, la mise en oeuvre et la coordination des politiques gouvernementales ainsi que des programmes et des services visant à répondre aux besoins des personnes âgées;
2°  conseiller le ministre sur l’ordre de priorité à donner à ces programmes et services;
3°  porter à la connaissance du ministre toute question relative aux personnes âgées qui appelle l’attention ou l’action du gouvernement et lui soumettre des recommandations à cet égard;
4°  proposer au ministre la mise sur pied de programmes et de services répondant aux besoins des personnes âgées et visant à prévenir ou à corriger les situations d’abus dont ces personnes peuvent être victimes;
5°  solliciter et recevoir des opinions et des recommandations de personnes et d’organismes sur toute question relative aux personnes âgées;
6°  effectuer et faire effectuer des études et des recherches reliées aux préoccupations propres aux personnes âgées;
7°  réaliser et diffuser de la documentation et des programmes d’information relatifs aux personnes âgées, aux services et aux avantages qui leur sont offerts ainsi que favoriser cette réalisation et cette diffusion par des tiers.
1992, c. 64, a. 14.
15. Le Conseil doit donner son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux personnes âgées.
Le Conseil ne peut rendre publics les avis qu’il formule en vertu du premier alinéa que 60 jours après leur transmission au ministre.
1992, c. 64, a. 15.
16. Le Conseil peut former des comités pour l’étude de questions particulières et déterminer leurs attributions.
1992, c. 64, a. 16.
17. Le Conseil peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
1992, c. 64, a. 17.
SECTION III
EXERCICE FINANCIER
18. L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1992, c. 64, a. 18.
19. Le Conseil transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 64, a. 19.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
20. Le Conseil doit, au plus tard le 1er janvier 1998, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1992, c. 64, a. 20.
21. La commission de l’Assemblée nationale désigne, dans les meilleurs délais, la commission qui fera l’étude du rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Dans l’année qui suit le dépôt du rapport à l’Assemblée nationale, la commission désignée doit étudier l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entendre à ce sujet les représentations des personnes et des organismes intéressés.
1992, c. 64, a. 21.
22. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1993-1994, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 64, a. 22.
23. Le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine est responsable de l’application de la présente loi.
1992, c. 64, a. 23; 1996, c. 21, a. 39; 2005, c. 24, a. 28.
La ministre responsable des Aînés exerce les fonctions du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine relatives à l’application de la présente loi. Décret 675-2010 du 11 août 2010, (2010) 142 G.O. 2, 3671.
24. (Omis).
1992, c. 64, a. 24.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, à l’exception de l’article 24, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-57.01 des Lois refondues.