C-54 - Loi sur le Conseil consultatif de la justice

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-54
Loi sur le Conseil consultatif de la justice
Abrogée, 1986, c. 61, a. 1.
1986, c. 61, a. 1.
1. Un organisme d’étude et de consultation, ci-après appelé «le Conseil», est institué sous le nom de «Conseil consultatif de la justice».
1971, c. 13, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. Le Conseil doit donner son avis au ministre de la Justice sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux sujets qui relèvent de la compétence du ministre de la Justice.
Il peut aussi, avec l’approbation préalable du ministre, entreprendre l’étude de toute question qui relève du domaine de la justice et effectuer ou faire effectuer les recherches qu’il juge utiles ou nécessaires.
Le Conseil peut recevoir et entendre les requêtes et suggestions des individus et des groupes sur toute question visée au présent article.
1971, c. 13, a. 2.
3. Le Conseil doit communiquer au ministre de la Justice les constatations qu’il a faites et les conclusions auxquelles il arrive et lui faire les recommandations qu’il juge appropriées.
Le ministre est tenu de rendre publiques les études du Conseil.
1971, c. 13, a. 3.
4. Le Conseil doit saisir le ministre de tout problème ou de toute question qu’il juge de nature à nécessiter une étude ou une action de la part du ministère de la Justice.
1971, c. 13, a. 4.
5. Le Conseil se compose des membres suivants, nommés par le gouvernement sur la recommandation du ministre de la Justice:
a)  le président;
b)  quatorze membres nommés parmi les personnes recommandées par les groupes suivants: les juges en chef des tribunaux du Québec, le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, les groupes représentatifs du domaine policier, les groupes socio-économiques, les organismes syndicaux, les organismes représentatifs de l’agriculture et les milieux universitaires.
Sur la recommandation du ministre, le gouvernement nomme un vice-président parmi les personnes visées au paragraphe b.
Le sous-ministre de la Justice ou son délégué, le président de la Commission de police, le directeur général de la Sûreté du Québec et le directeur général du service de la probation et des établissements de détention sont aussi, d’office, membres du Conseil mais n’ont pas droit de vote.
1971, c. 13, a. 5.
6. Les membres du Conseil, autres que ceux visés au troisième alinéa de l’article 5, sont nommés pour deux ans.
Le mandat des membres du Conseil ne peut être renouvelé consécutivement qu’une seule fois.
1971, c. 13, a. 6.
7. Les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
La charge d’un membre du Conseil devient vacante s’il s’absente de quatre séances consécutives.
1971, c. 13, a. 7.
8. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du Conseil est comblée en suivant le mode de nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat de la personne à remplacer.
1971, c. 13, a. 8.
9. Le président dirige les activités du Conseil et en coordonne les travaux; il assure la liaison entre le Conseil et le ministre de la Justice.
1971, c. 13, a. 9.
9.1. Le Conseil peut créer des comités et déterminer leurs fonctions. Ces comités sont formés de membres du Conseil.
1981, c. 14, a. 22.
10. Les membres du Conseil autres que ceux visés au troisième alinéa de l’article 5 sont indemnisés de ce qu’il leur en coûte pour assister aux séances du Conseil ou de comités dont ils sont membres et reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1971, c. 13, a. 10; 1981, c. 14, a. 23.
11. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires et employés du Conseil sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1971, c. 13, a. 11; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
12. Le secrétariat du Conseil est dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit du Québec.
Le Conseil doit se réunir au moins six fois par année.
1971, c. 13, a. 12.
13. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, il est remplacé par le vice-président.
1971, c. 13, a. 13.
14. Le Conseil peut adopter des règlements pour sa régie interne; ces règlements doivent, pour avoir effet, être approuvés par le gouvernement.
1971, c. 13, a. 14.
15. Le Conseil doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre de la Justice, qui le communique à l’Assemblée nationale, un rapport de ses activités pour l’année financière précédente.
1971, c. 13, a. 15.
16. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1971, c. 13, a. 17.
17. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 13 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 16 et 18, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-54 des Lois refondues.