c-40.1 - Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains

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chapitre C-40.1
Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les corporations de cimetières catholiques romains». Ce titre a été modifié par l’article 89 du chapitre 40 des lois de 1999.
1999, c. 40, a. 89.
SECTION I
PRÉLIMINAIRES
1. En la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «compagnie», désigne une personne morale constituée sous le régime de la présente loi ;
b)  «organisme paroissial», désigne une fabrique ainsi qu’un organisme détenant une église ou un oratoire public servant au culte catholique romain;
c)  «cimetière catholique romain», désigne un cimetière accepté par l’évêque du lieu comme cimetière catholique romain;
d)  «évêque», désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un vicaire général, un provicaire dans un vicariat apostolique, un propréfet dans une préfecture apostolique et un vicaire délégué dans un vicariat apostolique ou dans une préfecture apostolique;
e)  «évêque du lieu», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction d’évêque du diocèse catholique romain ou de la division ecclésiastique catholique romaine comprenant dans ses limites l’endroit du siège d’une compagnie; cependant pour la présentation d’une requête demandant de constituer un cimetière en personne morale le terme «évêque du lieu» désigne le clerc ayant compétence comme tel à l’endroit proposé comme siège de la compagnie à être constituée;
f)  «curé», désigne le clerc exerçant à l’occasion la fonction de curé d’une paroisse catholique romaine ou le recteur d’une église ou d’un oratoire public servant au culte catholique romain;
g)  «visiteur», désigne l’évêque du lieu ou toute autre personne désignée comme visiteur par tel évêque du lieu;
h)  «registre», le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 308, a. 1; 1993, c. 48, a. 380; 1997, c. 25, a. 17; 1999, c. 40, a. 89; 2010, c. 7, a. 282.
SECTION II
CONSTITUTION
2. Le registraire des entreprises, par lettres patentes délivrées sous ses seing et sceau, peut constituer en personne morale deux ou plusieurs organismes paroissiaux sous le nom et aux conditions mentionnées en la requête de ces organismes demandant leur constitution en personne morale sous le régime de la présente loi.
Les lettres patentes délivrées par le registraire des entreprises sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 308, a. 2; 1969, c. 26, a. 85; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 178; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
3. La requête doit mentionner
a)  les noms, sièges et modes de constitution des organismes paroissiaux requérants;
b)  les nom et siège de la compagnie à être constituée;
c)  les pouvoirs à être attribués à la compagnie en sus de ceux mentionnés ci-après à l’article 23, ainsi que les règles pour leur exercice;
d)  les nom et adresse de la personne désignée comme président provisoire de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 3; 1993, c. 48, a. 381; 1999, c. 40, a. 89.
3.1. Le nom d’une compagnie doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 382; 1999, c. 40, a. 89.
4. La requête doit être signée par trois représentants de chacun des organismes paroissiaux et aussi par le curé de l’église ou de l’oratoire détenu par chacun des organismes requérants.
S. R. 1964, c. 308, a. 4.
5. La requête doit aussi porter l’approbation écrite de l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 5.
6. L’autorité administrative de chaque organisme paroissial, soit pour une fabrique, les marguilliers, doit donner son assentiment à la présentation de la requête et désigner, en outre du curé, les représentants qui la signeront.
S. R. 1964, c. 308, a. 6.
7. Les requérants doivent produire avec la requête l’assentiment écrit de chaque organisme qui, dans le cas d’un organisme doté d’un conseil d’administration, doit être constaté par une résolution d’un tel conseil.
S. R. 1964, c. 308, a. 7; 1999, c. 40, a. 89.
7.1. Le registraire des entreprises refuse de constituer une compagnie dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 383; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
8. Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 86; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 384; 2002, c. 45, a. 281.
SECTION III
ASSEMBLÉE D’ORGANISATION
9. Dès l’émission des lettres patentes constitutives d’une compagnie, le président provisoire convoque en assemblée au lieu, jour et heure qu’il fixe, les curés et les représentants de chacun des organismes paroissiaux qui ont signé la requête.
Le président provisoire doit informer l’évêque du lieu de la tenue de l’assemblée; ce dernier a le droit d’y assister ou de s’y faire représenter.
S. R. 1964, c. 308, a. 9; 1999, c. 40, a. 89.
10. À cette assemblée les curés et les représentants présents adoptent, à la majorité des voix, un règlement déterminant pour chaque organisme paroissial membre de la compagnie, le nombre de délégués, en outre du curé, qui doivent le représenter aux assemblées de la compagnie.
Un tel règlement n’entre en vigueur que sur l’approbation de l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 10; 1999, c. 40, a. 89.
11. Le président provisoire peut à l’occasion ajourner l’assemblée des curés et des représentants et, s’il y a nécessité, les convoquer à nouveau.
S. R. 1964, c. 308, a. 11.
12. L’évêque du lieu peut nommer et désigner à l’occasion tout substitut au président provisoire ou au représentant qui par décès, maladie ou incapacité ne peut agir comme tel.
S. R. 1964, c. 308, a. 12.
13. Les représentants des organismes paroissiaux cessent d’agir comme tels dès l’approbation par l’évêque du lieu du règlement ci-dessus prévu de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 13; 1999, c. 40, a. 89.
14. Le président provisoire de la compagnie demeure en fonction jusqu’à la nomination par la compagnie d’un président permanent.
S. R. 1964, c. 308, a. 14; 1999, c. 40, a. 89.
SECTION IV
MEMBRES ET DÉLÉGUÉS
15. Les droits de chaque membre de la compagnie sont exercés par les délégués, désignés à l’occasion tel qu’il est ci-après déterminé, qui assistent aux assemblées de la compagnie et qui exercent les droits de vote reconnus par les règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 15; 1999, c. 40, a. 89.
16. Tout organisme paroissial membre d’une compagnie, dès l’approbation du règlement ci-dessus prévu, doit désigner, en outre du curé qui l’est de droit, des délégués au nombre établi par tel règlement pour assister aux assemblées de la compagnie et pour exercer ses droits de membre. Telle désignation est faite par l’autorité administrative de l’organisme paroissial.
S. R. 1964, c. 308, a. 16; 1999, c. 40, a. 89.
17. Le curé exerçant son ministère dans l’église ou l’oratoire détenu par un organisme paroissial est, de droit, délégué de ce dernier aux assemblées de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 17; 1999, c. 40, a. 89.
18. L’organisme paroissial membre de la compagnie peut, en agissant à l’occasion par son autorité administrative, révoquer à volonté les délégués qu’il a désignés et les remplacer; mais, pour assister aux assemblées de la compagnie, il doit toujours avoir des délégués au nombre fixé par les règlements de cette dernière.
L’évêque du lieu peut à l’occasion désigner le ou les délégués de tout organisme paroissial qui, bien que requis, néglige ou refuse de désigner tel ou tels délégués.
S. R. 1964, c. 308, a. 18; 1999, c. 40, a. 89.
19. La compagnie peut, aux conditions qu’elle détermine, admettre comme membre tout organisme paroissial qui est autorisé à telle fin par l’évêque du lieu et par son autorité administrative.
S. R. 1964, c. 308, a. 19; 1999, c. 40, a. 89.
20. Tout organisme paroissial peut démissionner comme membre de la compagnie, pourvu qu’il y soit autorisé par l’évêque du lieu et par son autorité administrative.
S. R. 1964, c. 308, a. 20; 1999, c. 40, a. 89.
21. Toute compagnie est tenue, si requise, de donner, aux conditions établies par ses règlements, l’inhumation aux défunts qui habitaient le territoire sur lequel a compétence un de ses membres ou qui s’y trouvaient au moment de leur décès.
S. R. 1964, c. 308, a. 21; 1999, c. 40, a. 89.
SECTION V
FINS ET POUVOIRS
22. Les fins de la compagnie sont la détention et l’administration de cimetières catholiques romains.
S. R. 1964, c. 308, a. 22; 1999, c. 40, a. 89.
23. La compagnie a notamment les pouvoirs suivants:
a)  avoir un sceau et le modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre ou entreprise en relation avec ses fins;
d)  acquérir, établir, posséder, maintenir, administrer et gérer des cimetières, chapelles, résidences de clercs, maisons d’employés;
e)  émettre, endosser, transiger des lettres de change, billets, et autres effets négociables;
f)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi;
g)  s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal quelconque;
h)  hypothéquer ses meubles et ses immeubles ou autrement affecter d’une charge quelconque ses biens meubles pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
i)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit en son nom ou soit au nom de fiduciaires;
l)  accepter, tout don, legs ou autre libéralité;
m)  acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens, par tous modes légaux et à tout titre quelconque;
n)  acquérir par expropriation, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, tout immeuble jugé nécessaire à la poursuite de ses fins et situé dans le diocèse ou la division ecclésiastique de l’évêque du lieu;
o)  ériger, détenir, réparer, aménager, améliorer, transformer, et utiliser toutes constructions et ouvrages utiles à la poursuite de ses fins, faits sur ses immeubles ou sur ceux dont elle a la jouissance et contribuer ou aider de toute manière à l’érection, à l’aménagement et à l’entretien de tels ouvrages et constructions;
p)  vendre, céder ou autrement aliéner la totalité ou une partie quelconque de ses entreprises et oeuvres gratuitement ou pour toute considération jugée appropriée;
q)  conclure avec toute autorité publique des arrangements de nature à aider à la poursuite de ses fins, les mettre en oeuvre, exercer les droits et privilèges qui en résultent et remplir les obligations qui en découlent;
r)  demander, favoriser et obtenir tout statut, ordonnance, ordre, règlement ou autre autorisation ou disposition législative ou administrative qui serait de nature à lui profiter directement ou indirectement et s’opposer à toutes procédures ou demandes qui peuvent être de nature à nuire directement ou indirectement à ses intérêts;
s)  conclure avec toute personne ou société poursuivant ou se proposant de poursuivre des entreprises, des oeuvres ou des opérations qui peuvent lui être profitables, des conventions relatives à une coopération mutuelle et à toutes autres fins similaires; faire partie de tout groupement, devenir membre de toute association ou personne morale poursuivant des entreprises ou activités qui peuvent l’aider dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs;
t)  s’associer avec toute personne morale poursuivant des entreprises et des oeuvres en relation avec ses fins;
u)  accomplir toutes les autres choses qui se rattachent ou sont propres à la poursuite de ses fins et à l’exercice de ses pouvoirs.
S. R. 1964, c. 308, a. 23; 1992, c. 57, a. 525; 1999, c. 40, a. 89.
24. La compagnie doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de vingt-cinq années consécutives, n’ont pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 308, a. 24; 1999, c. 40, a. 89.
25. La compagnie peut, avec l’autorisation de son visiteur, accepter des fondations pour fins religieuses, pieuses et charitables, conséquemment, recevoir comme dépositaire légal, fiduciaire, légataire et donataire, les biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le fondateur et s’obliger, comme tel, à accomplir les charges établies par ce dernier, la compagnie n’étant tenue de leur accomplissement que sur les biens de la fondation et non sur son patrimoine personnel.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui doit être géré et administré séparément. La compagnie, pour chaque tel patrimoine, peut en exercer tous les droits de propriétaire absolu et employer un sceau particulier; elle doit tenir pour chacun une comptabilité distincte qui en indique la consistance.
Les droits de contrôle reconnus au visiteur de la compagnie par l’article 36 s’appliquent à tout acte posé par cette dernière en exécution des pouvoirs résultant du présent article.
S. R. 1964, c. 308, a. 25; 1999, c. 40, a. 89.
26. La compagnie peut, à l’occasion, par règlement, établir, modifier et abroger des dispositions concernant
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions, les pouvoirs et devoirs de ses dirigeants, agents et employés;
c)  la constitution, la nomination et la régie des comités exécutifs, de comités spéciaux, d’organismes, de titulaires qui peuvent être constitués ou nommés pour la poursuite de ses fins et auxquels peut être conféré l’exercice en tout ou en partie de ses pouvoirs;
d)  la représentation, nonobstant la réglementation adoptée lors de l’organisation de la compagnie, des membres aux assemblées de la compagnie, laquelle représentation peut être différente pour chaque membre;
e)  la contribution exigible des membres ainsi que les critères pour en déterminer le montant;
f)  l’administration, la gestion et le contrôle de ses biens, oeuvres et entreprises;
g)  la poursuite, d’une manière générale de ses fins.
Ces règlements, pour valoir, doivent être approuvés par le visiteur de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 26; 1999, c. 40, a. 89.
27. La compagnie peut aussi, à l’occasion, par règlement, établir, modifier et abroger des dispositions concernant
a)  les conditions de concession de lots de cimetières et les droits et obligations qui en découlent ainsi que les conditions de reprise des lots concédés;
b)  les personnes pouvant être inhumées dans le cimetière et dans les lots concédés;
c)  la dévolution des lots concédés en cas de décès du concessionnaire et des détenteurs subséquents à défaut de dispositions testamentaires y pourvoyant;
d)  les monuments, décorations, inscriptions et autres ouvrages placés ou faits sur les lots concédés.
Ces règlements, pour entrer en vigueur, doivent être approuvés par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 27; 1999, c. 40, a. 89.
28. Sur preuve qu’un lot ou une fosse dans un cimetière est abandonné depuis plus de 30 ans, la Cour du Québec ayant compétence à l’endroit du siège de la compagnie peut, à la demande de cette dernière, annuler, aux conditions qu’elle fixe, la concession ou la détention de tel lot ou fosse et l’attribuer à la compagnie requérante, même si le détenteur n’est pas mis en cause. La cour, avant de prendre en considération la demande, fixe la date de son audition et les avis à être donnés et détermine les personnes à qui elle doit être signifiée, si elles sont connues.
Les droits reconnus par le présent article peuvent être exercés non seulement par une compagnie régie par la présente loi, mais encore par toute personne morale détenant un cimetière catholique romain.
S. R. 1964, c. 308, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 19, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. La compagnie, autorisée à cette fin par son visiteur, peut modifier son nom ou l’endroit de son siège, lequel doit être fixé au Québec; toute telle modification est communiquée au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 29; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 87; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 385; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
29.1. Le recours prévu à l’article 221.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une compagnie.
1993, c. 48, a. 386; 1999, c. 40, a. 89.
30. Le registraire des entreprises peut, à la requête de la compagnie, émettre des lettres patentes supplémentaires augmentant ou modifiant ses pouvoirs ainsi que les règles pour leur exercice; le registraire des entreprises dépose ces lettres patentes au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 30; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 88; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 387; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
SECTION VI
EXERCICE DE POUVOIRS
31. Les droits et pouvoirs de la compagnie sont exercés par l’assemblée des délégués qui peut, par règlements approuvés par l’évêque du lieu, confier l’exercice de certains pouvoirs à un comité administratif, à un titulaire ou à un organisme désigné au règlement.
S. R. 1964, c. 308, a. 31; 1999, c. 40, a. 89.
32. Les décisions validement prises par la compagnie lient ses membres.
S. R. 1964, c. 308, a. 32; 1999, c. 40, a. 89.
33. Les décisions prises aux assemblées de la compagnie sont prises à la majorité des voix des délégués, mais les règlements peuvent édicter que, dans certains cas, les décisions seront prises selon un autre mode.
S. R. 1964, c. 308, a. 33; 1999, c. 40, a. 89.
34. La compagnie doit être préalablement et spécialement autorisée par son visiteur pour exercer, tant pour son patrimoine propre que pour celui des fondations, les pouvoirs suivants:
a)  Le pouvoir d’acquérir ou d’aliéner des immeubles;
b)  Le pouvoir de faire des constructions;
c)  Le pouvoir d’établir, d’acquérir, d’aliéner ou d’abandonner une oeuvre ou une entreprise;
d)  Le pouvoir d’accepter les fondations visées à l’article 25;
e)  Les pouvoirs énoncés aux paragraphes h, i, k, n, p, q, r, s et t de l’article 23.
S. R. 1964, c. 308, a. 34; 1992, c. 57, a. 526; 1999, c. 40, a. 89.
35. La compagnie doit pourvoir à un fonds d’amortissement pour toute émission d’obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut consentir et qui n’est pas payable par annuités.
Ces obligations ou autres titres d’emprunt doivent, en plus des signatures des personnes autorisées à les signer, être certifiés par l’évêque du lieu ou une autre personne autorisée par cet évêque, attestant que l’émission de ces obligations ou autres titres d’emprunts a été autorisée par ledit évêque du lieu.
La compagnie doit conserver à son siège une copie authentique de tout acte de fiducie qu’elle a consenti; tout intéressé peut, à l’occasion et sans frais, consulter cette copie et en prendre extrait.
S. R. 1964, c. 308, a. 35; 1999, c. 40, a. 89.
36. Le visiteur peut à toute heure raisonnable visiter la compagnie et se rendre compte de tout ce qui concerne l’administration et la régie de ses oeuvres et entreprises. Il peut, mais sans affecter les droits des tiers, l’obliger à faire tout ce qu’il juge utile ou nécessaire pour la régie, l’administration et le perfectionnement de telles oeuvres et entreprises et à cesser de faire tout ce qu’il juge inapproprié ou non nécessaire pour telles fins.
S. R. 1964, c. 308, a. 37; 1986, c. 95, a. 115; 1999, c. 40, a. 89.
SECTION VII
DISPOSITIONS SPÉCIALES
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 308, a. 38; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 89; 2016, c. 1, a. 113.
38. La compagnie ne peut utiliser un immeuble comme cimetière ou comme agrandissement de cimetière à moins d’y avoir été spécialement et préalablement autorisée par l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 39; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 40, a. 89; 2016, c. 1, a. 114.
39. La compagnie ne peut aliéner un immeuble ayant servi comme cimetière avant d’avoir obtenu les autorisations requises pour en exhumer les corps et de les avoir placés dans un autre cimetière.
S. R. 1964, c. 308, a. 40; 1999, c. 40, a. 89.
40. Tout immeuble utilisé par la compagnie comme cimetière
a)  (paragraphe abrogé);
b)  ne peut être affecté de lignes homologuées résultant de plans faits par les municipalités et approuvés par les tribunaux.
S. R. 1964, c. 308, a. 41; 1987, c. 64, a. 333; 1999, c. 40, a. 89.
41. La compagnie ne poursuivant aucun but lucratif, les biens qu’elle possède dans le but de poursuivre ses fins ou de loger ses aides et employés sont des biens possédés pour les fins pour lesquelles elle a été constituée et jouissent des privilèges propres à tels biens.
S. R. 1964, c. 308, a. 42; 1999, c. 40, a. 89.
42. La compagnie doit se conformer aux dispositions de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02).
S. R. 1964, c. 308, a. 43; 1999, c. 40, a. 89; 2016, c. 1, a. 115.
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 308, a. 44; 1992, c. 57, a. 527.
44. Tout organisme paroissial, avec l’assentiment de l’évêque du lieu et sur la seule autorisation de son conseil d’administration, peut céder, aux conditions qu’il fixe et même gratuitement, à la compagnie dont il est membre, tout immeuble utilisé comme cimetière ou destiné à être utilisé comme tel.
S. R. 1964, c. 308, a. 45; 1999, c. 40, a. 89.
45. Tout organisme paroissial, avec l’assentiment de l’évêque du lieu, et sur la seule autorisation de son conseil d’administration, peut contribuer au coût de l’agrandissement et de l’entretien d’un cimetière détenu par la compagnie dont il est membre; il peut aussi, aux mêmes conditions, se porter garant des engagements et des obligations de telle compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 46; 1999, c. 40, a. 89.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
46. Toute compagnie de cimetière constituée ou non en vertu de la présente loi, est autorisée à céder la totalité de ses biens avec obligation de payer son passif à une compagnie constituée sous le régime de la présente loi.
Le registraire des entreprises, sur preuve d’une telle cession, est autorisé à déclarer dissoute telle compagnie cédante sur requête d’icelle; il dresse un acte de dissolution qu’il dépose au registre.
S. R. 1964, c. 308, a. 47; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 89; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 388; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 308, a. 48; 1993, c. 48, a. 389.
48. La compagnie doit tenir à son siège un ou plusieurs registres contenant
a)  copie des lettres patentes la constituant en compagnie ainsi que, s’il y a lieu, de ses lettres patentes supplémentaires;
b)  les règlements adoptés en exécution des pouvoirs conférés par la présente loi;
c)  les noms et sièges de chaque membre en indiquant pour chacun la date de son admission et celle où il a cessé d’être membre;
d)  les nom, nationalité, adresse et occupation de chaque délégué d’un membre et de chaque visiteur de la compagnie, en indiquant pour chacun la date de sa nomination et celle où il a cessé d’exercer sa fonction;
e)  les créances garanties par hypothèque sur ses immeubles en indiquant pour chacune le montant capital, une description sommaire des immeubles hypothéqués et le nom du créancier ou, pour les émissions d’obligations, le nom du fiduciaire.
Ces registres font preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de ce qui y est énoncé; il en est de même des extraits scellés du sceau de la compagnie et certifiés par le secrétaire de la compagnie.
Toute personne intéressée peut les consulter et en obtenir extrait certifié, à ses frais.
S. R. 1964, c. 308, a. 49; 1999, c. 40, a. 89.
49. Un certificat du chancelier du diocèse comprenant dans ses limites l’endroit du siège de la compagnie, constitue pour toutes fins la preuve qu’une personne occupe une fonction visée à la présente loi ou aux règlements de la compagnie.
S. R. 1964, c. 308, a. 50; 1999, c. 40, a. 89.
50. Le registraire des entreprises, à la requête de la compagnie autorisée par l’évêque du lieu, peut déclarer telle compagnie éteinte; cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la date du dépôt de l’avis de dissolution au registre. Au cas de telle dissolution, les biens de la compagnie, après paiement de ses obligations, sont dévolus à l’évêque du lieu.
S. R. 1964, c. 308, a. 51; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 90; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 179; 1993, c. 48, a. 390; 1999, c. 40, a. 89; 2002, c. 45, a. 281.
51. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
52. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 282; 2006, c. 38, a. 21; 2016, c. 29, a. 26.
Non en vigueur
53. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 282; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre C-69 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er avril 2000, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-40.1 des Lois refondues.