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Décisions des tribunaux
C-32.1.1
- Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être
Table des matières
Règlement
1
Alphanumérique
Titre
C-32.1.1, r. 1
Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 27 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-32.1.1
Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être
COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
17
06
juin
2005
17
06
juin
2005
CHAPITRE
I
NOMINATION, RESPONSABILITÉS ET ORGANISATION
1
.
Le gouvernement nomme un Commissaire à la santé et au bien-être conformément aux dispositions de l’article 7.
2005, c. 18, a. 1
.
2
.
Aux fins d’améliorer la santé et le bien-être de la population, le commissaire est responsable d’apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux en prenant en compte l’ensemble des éléments systémiques interactifs de ce dernier et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.
Il exerce ces responsabilités notamment en regard de la qualité, de l’accessibilité, de l’intégration, de l’assurabilité et du financement des services, des déterminants de la santé et du bien-être, des aspects éthiques liés à la santé et au bien-être, des médicaments et des technologies.
2005, c. 18, a. 2
.
3
.
Le commissaire est nommé pour un mandat d’une durée de cinq ans renouvelable une fois. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du commissaire.
Le commissaire exerce ses fonctions à temps plein et de manière exclusive.
2005, c. 18, a. 3
.
4
.
Afin de permettre au gouvernement de nommer le commissaire, un comité de candidature doit être formé. Il est composé de 14 personnes choisies ou nommées de la façon suivante:
1
°
sept députés choisis par et parmi les membres de la commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale en matière d’affaires sociales ; quatre de ces députés doivent provenir du parti formant le gouvernement et les trois autres, de l’opposition dont un, le cas échéant, ne provient pas du parti formant l’opposition officielle;
2
°
sept personnes nommées par le gouvernement à savoir:
a
)
un médecin nommé après consultation du Collège des médecins du Québec;
b
)
une infirmière ou un infirmier, nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c
)
une travailleuse ou un travailleur social, nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
d
)
une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui sont élus par la population en application du paragraphe 1° des articles 129 à 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S‐4.2
), après consultation des associations représentant ces établissements;
e
)
une personne nommée parmi ceux des membres des conseils d’administration des établissements qui exploitent un centre hospitalier et qui sont désignés par un comité des usagers en application du paragraphe 2° des articles 129, 131 et 133 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, après consultation de regroupements de comités d’usagers;
f
)
une personne possédant une expertise en évaluation des technologies de la santé et des médicaments, nommée après consultation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
g
)
une personne possédant une expertise en éthique, nommée après consultation des universités qui dispensent des programmes de formation en philosophie ou en éthique et des associations d’établissements qui comptent parmi leurs membres un ou plusieurs établissements dotés d’un comité d’éthique de la recherche ou d’un comité d’éthique clinique.
2005, c. 18, a. 4
;
2005, c. 32, a. 306
;
2009, c. 35, a. 78
;
2010, c. 15, a. 70
.
5
.
Les membres du comité de candidature, nommés en application du paragraphe 2° de l’article 4, ne sont pas rémunérés ; ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 18, a. 5
.
6
.
Les membres du comité de candidature déterminent les règles de fonctionnement qui leur sont applicables.
Le mandat des membres du comité prend fin lors de la nomination du commissaire.
2005, c. 18, a. 6
.
7
.
Le comité de candidature doit proposer au ministre, dans un délai maximal de six mois d’une demande de ce dernier, une liste de noms de personnes qu’il juge aptes à être nommées à titre de commissaire.
À cette fin, le ministre peut soumettre au comité le nom d’une ou de plusieurs personnes dont il souhaite que la candidature, à titre de commissaire, soit examinée par le comité.
À défaut par le comité de candidature de formuler une proposition conformément au premier alinéa, le gouvernement peut procéder à cette nomination sans autre formalité.
2005, c. 18, a. 7
.
8
.
Le commissaire nomme, parmi les membres de son personnel, un ou plusieurs commissaires adjoints dont un doit être spécifiquement responsable des aspects éthiques liés à la santé et au bien-être.
2005, c. 18, a. 8
.
9
.
En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire, le gouvernement peut désigner l’un des commissaires adjoints ou, à défaut, toute autre personne pour exercer les responsabilités, fonctions et pouvoirs du commissaire tant que dure son absence ou son empêchement. Le gouvernement fixe alors, selon le cas, le traitement ou les honoraires ainsi que les autres conditions de travail de cette personne.
2005, c. 18, a. 9
.
10
.
Le commissaire doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment suivant:
«Je déclare sous serment que je remplirai mes fonctions avec honnêteté, impartialité et justice. De plus, je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, aucun renseignement confidentiel dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.».
Le commissaire exécute cette obligation devant le ministre de la Santé et des Services sociaux.
2005, c. 18, a. 10
.
11
.
Les membres du personnel du commissaire sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
).
Le commissaire définit les pouvoirs et devoirs de son personnel et dirige son travail. Il peut déléguer par écrit l’exercice de chacun de ses pouvoirs.
2005, c. 18, a. 11
.
12
.
Le secrétariat du commissaire est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement.
Un avis de la situation et de tout déplacement du secrétariat est publié à la
Gazette officielle du Québec
.
2005, c. 18, a. 12
.
13
.
Le commissaire doit se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux experts externes auxquels il peut avoir recours pour les fins de l’exécution de ses fonctions.
2005, c. 18, a. 13
.
CHAPITRE
II
FONCTIONS DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
14
.
Afin de remplir adéquatement les responsabilités qui lui sont confiées, le commissaire est notamment investi des fonctions suivantes :
1
°
il évalue l’ensemble des éléments du système de santé et de services sociaux afin d’en déterminer la pertinence;
2
°
il apprécie périodiquement les résultats obtenus par le système de santé et de services sociaux en fonction des ressources qui y sont affectées et des attentes raisonnables qui peuvent en découler;
3
°
il informe le ministre et la population de la performance globale du système de santé et de services sociaux, des changements qu’il propose afin d’en améliorer notamment l’efficacité ou l’efficience de même que des enjeux et des implications de ses propositions;
4
°
il rend publiques les informations permettant un débat au sein de la population sur les enjeux et les choix nécessaires à la viabilité du système de santé et de services sociaux et une compréhension globale par cette dernière de ceux-ci;
5
°
il donne des avis au ministre sur l’évolution de l’état de santé et de bien-être de la population, notamment par l’analyse rétrospective des impacts des politiques gouvernementales sur cet état.
2005, c. 18, a. 14
.
15
.
Le gouvernement ou le ministre peut confier au commissaire tout autre mandat particulier sur une matière qui relève de sa compétence. Toutefois, un tel mandat ne peut avoir préséance sur les autres fonctions confiées au commissaire par la présente loi.
2005, c. 18, a. 15
.
16
.
Dans l’année qui suit le 30 septembre 2008, le commissaire donne un avis sur la façon la plus adéquate pour le ministre et les établissements de santé et de services sociaux d’informer la population des droits qui lui sont reconnus par la loi en matière de santé et de services sociaux et de sensibiliser les citoyens à leurs responsabilités corollaires face à leur santé et à l’utilisation des services offerts.
2005, c. 18, a. 16
.
17
.
Le commissaire exerce ses fonctions en tenant compte des fonctions et responsabilités autrement dévolues par la loi au Vérificateur général ou à une autre personne ou organisme.
2005, c. 18, a. 17
.
CHAPITRE
III
POUVOIRS DU COMMISSAIRE À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE
18
.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu des articles 14, 15 et 16, le commissaire doit consulter le Forum prévu au chapitre IV.
De même, le commissaire peut notamment, lorsqu’il le juge nécessaire:
1
°
avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’il détermine;
2
°
effectuer lui-même ou faire effectuer des études, enquêtes ou sondages permettant de documenter une question sur laquelle il doit donner un avis;
3
°
requérir la collaboration du ministre et des organismes ou conseils sous l’autorité de ce dernier afin qu’ils lui fournissent l’expertise dont ils disposent et qui lui est alors nécessaire ou qu’ils lui produisent une analyse, un avis ou une opinion relativement à une question sur laquelle il doit lui-même donner son avis;
4
°
former des comités de travail, procéder à des consultations, solliciter des opinions ou recevoir et entendre des requêtes.
2005, c. 18, a. 18
.
19
.
Le commissaire peut tenir des audiences publiques à tout endroit au Québec.
Le commissaire peut tenir simultanément plusieurs audiences publiques, lesquelles sont conduites de la manière qu’il détermine.
2005, c. 18, a. 19
.
20
.
Un organisme public, visé au premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (
chapitre A-2.1
), doit fournir au commissaire les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Un tel organisme doit permettre au commissaire de prendre connaissance et de tirer copie des renseignements ou documents qu’il détient, quel qu’en soit le support.
2005, c. 18, a. 20
.
21
.
L’exercice des fonctions du commissaire peut comporter une enquête, s’il le juge à propos.
Pour la conduite d’une enquête, le commissaire ou toute autre personne à qui il a demandé de faire enquête est investi des pouvoirs et de l’immunité prévus à la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C-37
), sauf celui d’imposer l’emprisonnement.
2005, c. 18, a. 21
.
22
.
Le commissaire transmet au ministre, au plus tard le 31 octobre de chaque année, un rapport afin de rendre compte de l’exercice de la fonction qui lui est dévolue par le paragraphe 3° de l’article 14.
Ce rapport doit faire état de la consultation du Forum prévue à l’article 18 de même que des conclusions ou recommandations du Forum sur chacun des éléments ou questions qui lui ont été soumis lors de cette consultation.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis à la commission compétente de l’Assemblée nationale pour étude.
2005, c. 18, a. 22
.
23
.
Dès qu’il est disposé à présenter des conclusions ou à déposer un avis sur une question qui relève de ses fonctions, le commissaire peut transmettre au ministre un rapport particulier en faisant état ou il peut choisir d’inclure ses conclusions ou son avis dans le rapport visé à l’article 22. Le deuxième alinéa de cet article s’applique à un rapport particulier.
Le ministre dépose tout rapport particulier devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 18, a. 23
.
CHAPITRE
IV
FORUM DE CONSULTATION
24
.
Est institué un Forum de consultation, composé de 27 personnes dont 18 citoyens provenant de chacune des régions du Québec et ne représentant aucun groupe d’intérêt particulier et de neuf autres personnes possédant une expertise particulière en relation avec le domaine de la santé et des services sociaux.
Ces personnes sont nommées par le commissaire pour un mandat de trois ans.
Elles peuvent être rémunérées selon que le détermine le gouvernement ; elles ont droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 18, a. 24
.
25
.
Sauf pour les neuf personnes possédant une expertise particulière, une personne ne peut être nommée au sein du Forum de consultation si:
1
°
elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence de la santé et des services sociaux, du Conseil cri de la Santé et des Services sociaux de la Baie-James, d’un établissement de santé et de services sociaux ou de tout autre organisme dispensant des services reliés au domaine de la santé et des services sociaux et recevant une subvention d’une agence ou du ministre de la Santé et des Services sociaux ou d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
2
°
elle est à l’emploi de la Régie de l’assurance maladie du Québec ou elle reçoit une rémunération de cette dernière ou encore elle a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
);
3
°
elle est membre, le cas échéant, du conseil d’administration de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° et 2° ou du Conseil d’administration d’un ordre professionnel du domaine de la santé et des services sociaux;
4
°
elle est inscrite au registre des lobbyistes prévu à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (
chapitre T-11.011
).
2005, c. 18, a. 25
;
2005, c. 32, a. 307
;
2008, c. 11, a. 212
;
2011, c. 16, a. 181
.
26
.
Les neuf personnes possédant une expertise particulière doivent être nommées par le commissaire de la façon suivante:
1
°
cinq de ces personnes doivent provenir respectivement des champs d’expertise attachés aux personnes visées aux sous-paragraphes
a
à
c
,
f
et
g
du paragraphe 2° de l’article 4;
2
°
deux de ces personnes doivent provenir de secteurs d’activités ayant un lien avec la santé ou le bien-être, notamment l’éducation, l’économie, l’environnement et le secteur du travail;
3
°
une de ces personnes doit provenir d’un milieu universitaire de recherche en santé;
4
°
une de ces personnes doit posséder et être reconnue pour son expérience et ses compétences en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux.
2005, c. 18, a. 26
.
27
.
Lors de la nomination des 18 citoyens qui font partie du Forum de consultation, le commissaire doit s’assurer que soit représenté, dans la mesure du possible, l’ensemble des groupes d’âges de même que les caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques de la population du Québec. Les nominations doivent également tendre à une parité entre les femmes et les hommes.
Lors de la nomination des neuf autres personnes possédant une expertise particulière, le commissaire doit s’assurer que soient représentés le plus équitablement possible tant le domaine de la santé que celui des services sociaux.
2005, c. 18, a. 27
.
28
.
Le Forum de consultation a pour mandat de fournir au commissaire son point de vue sur les éléments ou questions que ce dernier lui soumet lors d’une consultation.
2005, c. 18, a. 28
.
29
.
Le gouvernement détermine, par règlement, la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum.
Cette procédure doit prévoir la constitution, pour chaque région du Québec, d’une liste des citoyens pouvant être nommés au sein du Forum de consultation de même que d’une liste, pour l’ensemble du Québec, des personnes possédant une expertise particulière pouvant être ainsi nommées.
Tous les trois ans, le commissaire fait publier cette procédure accompagnée de la date qu’il a fixée pour procéder à la nomination des personnes qui composent le Forum.
Pour chaque région du Québec, cette publication est faite à deux reprises dans un journal distribué dans cette région.
2005, c. 18, a. 29
.
30
.
Le commissaire détermine le mode de fonctionnement du Forum de consultation et s’assure que chaque personne qui a été nommée au sein de ce Forum ait reçu copie d’un document en faisant état.
2005, c. 18, a. 30
.
31
.
Toute vacance survenant au sein du Forum de consultation doit être comblée par le commissaire dans les 60 jours qui suivent celui où il en a été informé, à partir, selon le cas, de l’une des listes constituées en application des dispositions de l’article 29. La personne ainsi nommée doit posséder les qualités requises pour faire partie du Forum de consultation au même titre que la personne qu’elle remplace.
2005, c. 18, a. 31
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS DIVERSES
32
.
Le commissaire pourvoit à sa régie interne.
2005, c. 18, a. 32
.
33
.
Aucune action civile ne peut être intentée en raison de la publication d’un rapport ou d’un avis du commissaire ou de la publication, faite de bonne foi, d’un extrait ou d’un résumé d’un tel rapport ou avis.
2005, c. 18, a. 33
.
34
.
Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre le commissaire, un commissaire adjoint ou un membre de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.
Tout juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue, ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
2005, c. 18, a. 34
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
35
.
L’exercice financier du commissaire se termine le 31 mars de chaque année.
2005, c. 18, a. 35
.
36
.
Le commissaire transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 18, a. 36
.
37
.
Le commissaire est réputé être un organisme aux fins de la loi.
2005, c. 18, a. 37
.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
38
.
(Modification intégrée au c. A-6.001, annexe 1).
2005, c. 18, a. 38
.
39
.
(Omis)
.
2005, c. 18, a. 39
.
40
.
(Omis)
.
2005, c. 18, a. 40
.
41
.
Le Commissaire à la santé et au bien-être est substitué au Conseil de la santé et du bien-être et au Conseil médical du Québec. Il en acquiert les droits et les biens et en assume les obligations, et les procédures où ces derniers sont parties peuvent être continuées par le commissaire sans reprise d’instance.
2005, c. 18, a. 41
.
42
.
Le mandat des membres du Conseil de la santé et du bien-être et du Conseil médical du Québec se termine le 14 août 2006.
Les membres de ces conseils n’ont alors droit, le cas échéant, qu’à l’allocation de transition qui leur est applicable.
2005, c. 18, a. 42
.
43
.
Les employés du Conseil de la santé et du bien-être et du Conseil médical du Québec qui le 14 août 2006 sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (
chapitre F-3.1.1
) deviennent les employés du Commissaire à la santé et au bien-être.
2005, c. 18, a. 43
.
44
.
Les dossiers et documents du Conseil de la santé et du bien-être et du Conseil médical du Québec deviennent, sans autres formalités, les dossiers et documents du Commissaire à la santé et au bien-être.
2005, c. 18, a. 44
.
45
.
Le commissaire transmet au ministre, au plus tard le 1
er
juin 2013, un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis à la commission compétente de l’Assemblée nationale pour étude.
2005, c. 18, a. 45
.
46
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2005, c. 18, a. 46
.
47
.
(Omis).
2005, c. 18, a. 47
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 18 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 2006, à l’exception de l’article 47, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-32.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 2, 14, 17 à 21, 23, 28, 33, 34, 36 et 38 à 44 du chapitre 18 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1
er
janvier 2007, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
janvier 2007 du chapitre C-32.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les articles 15, 22 et 45 du chapitre 18 des lois de 2005, tels qu’en vigueur le 1
er
août 2008, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
août 2008 du chapitre C-32.1.1 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), l’article 16 du chapitre 18 des lois de 2005, tel qu’en vigueur le 1
er
août 2009, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
août 2009 du chapitre C-32.1.1 des Lois refondues.
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