C-22 - Loi sur les clubs de chasse et de pêche

Texte complet
À jour au 1er avril 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-22
Loi sur les clubs de chasse et de pêche
1979, c. 32, a. 4.
1. À la requête d’au moins cinq personnes majeures et sur paiement des droits exigibles, le registraire des entreprises peut, par ordonnance, constituer en club, jouissant de la personnalité morale, les requérants et toutes autres personnes qui par la suite en deviennent membres; un club ainsi constitué peut acquérir et posséder tous les biens qui lui sont nécessaires pour atteindre le but et la fin énoncés à l’article 2.
Le nom d’un club doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le registraire des entreprises refuse de constituer un club dont le nom proposé n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
Il est loisible au registraire des entreprises d’exiger des requérants tous les renseignements qu’il juge utiles avant de faire droit à leur demande.
Le registraire des entreprises dépose l’ordonnance au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
Un tarif des droits payables pour la constitution de tels clubs sera établi et pourra être modifié par le gouvernement, sur la recommandation du ministre; ces droits doivent être, selon l’importance du club, de 25 $ à 50 $ lorsque tous les requérants sont domiciliés au Québec et de 100 $ à 200 $ dans les autres cas.
S. R. 1964, c. 204, a. 1; 1969, c. 26, a. 22; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 111; 1993, c. 48, a. 209; 1999, c. 40, a. 53; 2002, c. 45, a. 262.
2. Le but et la fin de ces clubs sont d’aider à faire observer les lois et les règlements concernant la protection du poisson et du gibier au Québec.
Lorsqu’il est démontré au registraire des entreprises, sur preuve satisfaisante et sur rapport à cet effet, qu’un club établi en vertu des dispositions de la présente loi s’occupe de choses autres que les fins ci-dessus mentionnées, les pouvoirs conférés à ce club en vertu de l’article 1 sont révoqués.
S. R. 1964, c. 204, a. 2; 1969, c. 26, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112; 2002, c. 45, a. 263.
3. Les membres du club peuvent adopter, pour l’administration de leurs affaires, les statuts, règles et règlements qu’ils jugent à propos.
S. R. 1964, c. 204, a. 3; 1969, c. 26, a. 24; 1975, c. 76, a. 11; 1979, c. 32, a. 5.
4. Tout tel club doit transmettre au registraire des entreprises, le ou vers le 1er avril et le ou vers le 1er octobre de chaque année, une liste dûment certifiée de ses membres, contenant l’indication de leur résidence, et une autre liste des invités et visiteurs et l’indication de leur résidence .
S. R. 1964, c. 204, a. 4; 1969, c. 26, a. 25; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 112; 1999, c. 40, a. 53; 2002, c. 45, a. 263.
5. En tant qu’elles sont applicables, les dispositions de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) régissent les clubs pour la protection du poisson et du gibier.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de cette loi peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’un club.
S. R. 1964, c. 204, a. 5; 1993, c. 48, a. 210.
6. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
7. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre du Revenu.
2002, c. 45, a. 264; 2006, c. 38, a. 15.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
Non en vigueur
8. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 264; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 204 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-22 des Lois refondues.