c-17 - Loi sur les cimetières non catholiques

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Abrogée le 1er janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-17
Loi sur les cimetières non catholiques
Abrogée, 2016, c. 1, a. 112.
1. Aucun cimetière non catholique, quel qu’en soit le propriétaire ou l’administrateur ou gérant, ne peut être établi, à moins que l’endroit et le terrain où il doit être établi n’aient été approuvés par le ministre de la Santé et des Services sociaux.
S. R. 1964, c. 309, a. 1; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.
2. Lorsqu’un cimetière non catholique, quel qu’en soit le propriétaire ou l’administrateur ou gérant, a été condamné par le ministre de la Santé et des Services sociaux comme dangereux pour la santé publique, les propriétaires et administrateurs ou gérants de ce cimetière doivent, dans les six mois après que cette condamnation leur a été notifiée, remplacer ce cimetière par un autre dont la situation a été approuvée par le ministre de la Santé et des Services sociaux et, après l’expiration de ce délai, aucune inhumation ne peut se faire dans le cimetière condamné, et le transport des cadavres de l’ancien au nouveau cimetière, s’il se fait, doit se faire conformément aux dispositions des articles 18, 19 et 20 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I‐11).
S. R. 1964, c. 309, a. 2; 1970, c. 42, a. 17; 1985, c. 23, a. 24.
3. Quiconque contrevient ou participe à quelque infraction à l’une des dispositions des articles 1 ou 2, est passible d’une amende maximale de 300 $ et, sur demande du poursuivant jointe au constat d’infraction, d’une amende additionnelle de 25 $ par jour, pour chaque jour que dure l’infraction.
S. R. 1964, c. 309, a. 3; 1974, c. 11, a. 2; 1990, c. 4, a. 164; 1992, c. 61, a. 112.
4. La poursuite pénale peut être intentée par la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’infraction est commise.
S. R. 1964, c. 309, a. 4; 1990, c. 4, a. 165; 1992, c. 61, a. 113.
5. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 309 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-17 des Lois refondues.