B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

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À jour au 27 novembre 2003
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-9
Loi sur les bureaux de la publicité des droits
1992, c. 57, a. 446.
1. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec, de même que de la surveillance des officiers affectés à ces bureaux.
Le ministre de la Justice est chargé de la direction de l’organisation et de l’inspection du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, de même que de la surveillance de l’officier affecté à ce bureau.
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente loi s’appliquent en tenant compte de ces responsabilités respectives du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 319, a. 1; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6.
Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs prévues à la présente loi. Décret 124-2005 du 18 février 2005, (2005) 137 G.O. 2, 877.
1.1. Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et le ministre de la Justice nomment, de concert, un Officier de la publicité foncière chargé de la garde du Bureau de la publicité foncière et des bureaux de la publicité des droits établis pour les circonscriptions foncières du Québec.
Le ministre de la Justice nomme un Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, chargé de la garde du Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers.
Les officiers nommés en application du présent article doivent être des avocats ou des notaires.
2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6.
1.2. L’Officier de la publicité foncière exerce ses fonctions d’administrateur sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et ses fonctions d’officier public sous l’autorité du ministre de la Justice. L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers exerce ses fonctions sous la seule autorité du ministre de la Justice.
L’Officier de la publicité foncière est, dans l’exercice de ses fonctions d’officier public, assisté d’un comité chargé de le conseiller sur toute question liée à l’interprétation ou à l’application juridique des lois relatives à la publicité foncière. Ce comité est formé de deux représentants du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et de deux représentants du ministère de la Justice, et les instructions qu’il donne lient l’Officier de la publicité foncière. En cas d’empêchement du comité ou de divergence entre ses membres, les instructions sont données par le ministre de la Justice.
Un comité consultatif est constitué; il est formé d’un représentant du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, du ministère de la Justice, du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec et de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Ce comité a pour mandat de donner son avis sur toute question relative à la publicité foncière qui lui est soumise par l’Officier, par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou par le ministre de la Justice.
2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6.
2. Le ministre nomme, pour le Bureau de la publicité foncière et pour le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un ou plusieurs officiers adjoints. Il nomme également d’autres officiers adjoints pour l’ensemble des bureaux établis dans les circonscriptions foncières.
Sous réserve des restrictions prévues dans l’acte pourvoyant à leur nomination, les officiers adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et ils agissent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit le pouvoir de nommer des officiers adjoints à pouvoirs restreints, ou à pleins pouvoirs mais pour une durée limitée.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20; 2000, c. 42, a. 109.
3. Le ministre peut ordonner à un officier de la publicité des droits de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d’assurer la conservation des droits publiés et d’en favoriser la consultation.
Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation de l’information inscrite dans le document et à en favoriser la consultation.
S. R. 1964, c. 319, a. 4; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 110.
4. Le ministre détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du document et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’en assurer l’authenticité.
Lorsque le document est remplacé, l’officier de la publicité des droits collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction est conforme à l’original.
Lorsque le document est reconstitué, l’officier de la publicité des droits certifie par écrit et sous son serment d’office que la reproduction a été faite conformément à l’ordre du ministre.
Toute reproduction ainsi certifiée a la même authenticité, la même validité et le même effet que le document qu’elle remplace ou dont elle est la reconstitution et les dispositions du Code civil relatives à l’organisation des bureaux de la publicité des droits s’y appliquent.
S. R. 1964, c. 319, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
4.1. Le ministre peut, lorsqu’il se trouve des irrégularités dans l’authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l’officier de la publicité des droits la manière d’y remédier. De même, il peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’officier à se départir temporairement des livres, registres ou autres documents dont il est le dépositaire afin d’en faciliter le remplacement ou la reconstitution; l’arrêté identifie les documents visés et fixe la période maximale de dépossession.
2000, c. 42, a. 111.
5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à la publicité, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour inscription et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
5.1. Pour l’application des lois relatives à la publicité des droits, les secrétaires de l’Ordre des notaires du Québec et de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec attribuent respectivement à tout notaire ou arpenteur-géomètre qui en fait la demande un code lui permettant de transmettre, sur un support informatique, les réquisitions d’inscription et les autres documents qu’il présente sous sa signature à l’Officier de la publicité foncière.
1987, c. 98, a. 6; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 112.
6. Lorsqu’un document est remplacé ou reconstitué par un microfilm, le ministre détermine le moyen et la manière d’inscrire toute mention relative à une inscription apparaissant sur le microfilm.
S. R. 1964, c. 319, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 46, a. 50; 1978, c. 15, a. 140; 1981, c. 14, a. 21; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 98, a. 7; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 113.
7. Lors de sa nomination, chaque officier de la publicité des droits doit prêter, devant un juge de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, un greffier de l’une ou l’autre de ces cours ou un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre, le serment suivant:
«Je, (nom), déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs d’(officier ou officier adjoint de la publicité des droits) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.»
Ce serment est déposé au bureau de la direction chargée, sous l’autorité du ministre, des bureaux de la publicité des droits dans son ministère. Un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre délivre, sur demande, une copie certifiée de ce serment.
S. R. 1964, c. 319, a. 8; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1999, c. 40, a. 41; 2000, c. 42, a. 114.
7.1. Le ministre peut, par arrêté, permettre, dans les conditions qu’il fixe, que la signature d’un officier soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Il peut également, par arrêté, permettre, dans les conditions qu’il fixe, qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
2000, c. 42, a. 115.
8. Le gouvernement peut, par décret, établir un tarif des droits que doivent percevoir les officiers de la publicité des droits pour les divers services rendus par eux. Il peut, dans ce tarif:
1°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des droits ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2°  prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces droits ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Tout tel décret peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les circonscriptions foncières du Québec.
S. R. 1964, c. 319, a. 9; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 10; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 116.
9. Lorsque le tarif établi conformément à l’article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l’inscription d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l’officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
10. Aucun droit n’est exigible:
1°  pour l’inscription d’une hypothèque consentie en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L-0.1), de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101) ou de la Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, c. 14). Toutefois, la réquisition d’inscription doit indiquer que le constituant exploite une entreprise agricole et faire référence à la loi sous l’empire de laquelle l’hypothèque a été constituée;
2°  pour les recherches faites sur place, relativement à ces hypothèques, soit dans les bureaux établis pour les circonscriptions foncières lorsque ces recherches portent sur des hypothèques immobilières, soit dans le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers lorsqu’elles portent sur des hypothèques mobilières ;
3°  pour la délivrance, de la main à la main, par la poste ou par courrier électronique, que fait l’officier d’états certifiés, d’extraits ou de copies des réquisitions d’inscription relatifs à ces hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 11; 1979, c. 38, a. 39; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 18; 2000, c. 53, a. 63; 2000, c. 42, a. 117.
11. Le territoire des circonscriptions foncières dans lesquelles sont établis les bureaux de la publicité est décrit par règlement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 2000, c. 42, a. 118.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du curateur public par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux de bornage,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement, de déclassement, de reconnaissance ou de résiliation prévus par la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations de transfert de propriété prévues par la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119.
12.1. Les dispositions de l’article 12 ne sont pas applicables aux réquisitions et documents visant l’inscription d’actes de transfert soumis aux dispositions de l’article 10 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1).
2000, c. 42, a. 119.
12.2. Il appartient à chaque organisme municipal ayant compétence en matière d’évaluation de fournir à l’officier de la publicité des droits une liste à jour des immeubles immatriculés situés sur le territoire ressortissant à sa compétence et de le tenir informé de toute modification apportée à cette liste, autre qu’une modification résultant d’un changement dans la dénomination cadastrale, y compris la numérotation inscrite au plan, d’un immeuble.
Cette liste doit être accompagnée, le cas échéant, de la liste des municipalités locales à l’égard desquelles l’organisme a compétence en matière d’évaluation, de même que d’un classement des immeubles par municipalité locale visée.
2000, c. 42, a. 119.
13. La réquisition d’inscription ou le document qui l’accompagne lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire doit, lorsqu’il vise l’inscription d’actes de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 12 et que l’immeuble qui y est visé n’est pas immatriculé, indiquer le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé. L’indication doit figurer soit dans la désignation de l’immeuble, soit sous une rubrique distincte à la fin de la réquisition ou du document.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la réquisition doit être refusée par l’officier de la publicité des droits, à moins que le requérant ne produise, avec cette réquisition, la déclaration d’une des parties à l’acte portant l’indication requise.
S. R. 1964, c. 319, a. 14; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 120.
14. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 15; 1992, c. 57, a. 447.
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 16; 1992, c. 57, a. 447.
16. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 17; 1992, c. 57, a. 447.
17. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 18; 1992, c. 57, a. 447.
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 19; 1992, c. 57, a. 447.
19. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 20; 1992, c. 57, a. 447.
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 21; 1986, c. 62, a. 2.
21. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 22; 1969, c. 26, a. 91; 1991, c. 26, a. 4; 1992, c. 57, a. 447.
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 50; 1984, c. 46, a. 15; 1992, c. 57, a. 447.
22.1. (Remplacé).
1982, c. 58, a. 16; 1984, c. 46, a. 16; 1992, c. 57, a. 447.
23. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 24; 1992, c. 57, a. 447.
24. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 25; 1990, c. 4, a. 115; 1992, c. 57, a. 447.
25. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1979, c. 43, a. 11; 1992, c. 57, a. 447.
26. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 27; 1974, c. 11, a. 50; 1992, c. 57, a. 447.
27. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 28; 1974, c. 11, a. 50; 1990, c. 4, a. 116; 1992, c. 57, a. 447.
28. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 29; 1974, c. 11, a. 50; 1992, c. 57, a. 447.
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50; 1987, c. 98, a. 8; 1992, c. 57, a. 447.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 32; 1979, c. 43, a. 12.
32. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 33; 1992, c. 57, a. 447.
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 34; 1974, c. 11, a. 50; 1982, c. 58, a. 17.
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 35; 1992, c. 57, a. 447.
35. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 36; 1992, c. 57, a. 447.
36. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 37; 1992, c. 57, a. 447.
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 37; 1991, c. 20, a. 2; 1992, c. 57, a. 447.
37.1. (Remplacé).
1991, c. 20, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
37.2. (Remplacé).
1991, c. 20, a. 3; 1992, c. 32, a. 39; 1992, c. 57, a. 447.
38. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 39; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
39. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 40; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 41; 1992, c. 57, a. 447.
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 42; 1992, c. 57, a. 447.
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 43; 1992, c. 57, a. 447.
43. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 3; 1974, c. 11, a. 50; 1991, c. 20, a. 4; 1992, c. 61, a. 89; 1992, c. 57, a. 447.
44. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 45; 1992, c. 57, a. 447.
45. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 46; 1992, c. 57, a. 447.
46. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 48; 1991, c. 26, a. 5.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 49; 1991, c. 26, a. 5.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 50; 1991, c. 26, a. 5.
50. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 51; 1986, c. 95, a. 37; 1992, c. 57, a. 447.
51. (Remplacé).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1992, c. 57, a. 447.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 319, formule 1; 1974, c. 11, a. 50; 1986, c. 95, a. 38; 1987, c. 98, a. 9.
(Abrogée).
S. R. 1964, c. 319, formule 2; 1974, c. 11, a. 50; 1987, c. 98, a. 9.
(Remplacée).
S. R. 1964, c. 319, formule 3; 1992, c. 57, a. 447.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 319 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 2, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre B-9 des Lois refondues.