B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
À jour au 4 août 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-7.1
Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec
CHAPITRE I
CONSTITUTION ET MISSION
1. Est institué le « Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec ».
Le Bureau est une personne morale.
1999, c. 32, a. 1.
2. Le Bureau a pour mission d’élaborer et de mettre en oeuvre un régime de reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et aides-pêcheurs en eaux à marée, sauf en ce qui concerne la pêche aux espèces anadromes et catadromes.
À ce titre:
Non en vigueur
1°  il délivre des certificats attestant l’aptitude des demandeurs à exercer le métier de pêcheur ou d’aide-pêcheur selon les exigences de la pêche commerciale;
2°  il donne son avis au ministre sur toute question relative à la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs.
1999, c. 32, a. 2.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
3. Le Bureau a son siège à l’endroit qu’il détermine. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1999, c. 32, a. 3.
4. Les affaires du Bureau sont administrées par un conseil d’administration composé de neuf membres, dont le président, nommés par le gouvernement. Un membre est choisi parmi les régisseurs de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec et les autres membres sont nommés après consultation des associations les plus représentatives, sur l’ensemble du territoire, des groupes suivants et sont répartis comme suit :
1°  trois pêcheurs semi-hauturiers ;
2°  trois pêcheurs côtiers ;
3°  un aide-pêcheur semi-hauturier et un aide-pêcheur côtier, lesquels n’ont toutefois pas droit de vote sur toutes questions concernant la reconnaissance professionnelle des pêcheurs.
Le gouvernement peut désigner un membre supplémentaire, n’ayant pas droit de vote, choisi parmi les personnes intéressées au secteur de la capture.
1999, c. 32, a. 4.
5. Le mandat des membres du conseil d’administration est d’au plus trois ans.
À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1999, c. 32, a. 5.
6. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à l’article 4 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement du Bureau, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 32, a. 6.
7. Les membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1999, c. 32, a. 7.
8. Le président du conseil d’administration convoque les réunions du conseil, les préside et voit à son bon fonctionnement. Il exerce en outre les autres fonctions qui lui sont assignées par le conseil.
Les membres du conseil d’administration choisissent parmi eux un vice-président. Il exerce les fonctions du président du conseil, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
1999, c. 32, a. 8.
9. Le quorum aux séances du conseil d’administration est constitué de la majorité des membres ayant droit de vote.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1999, c. 32, a. 9.
10. Le Bureau peut établir des règles pour son fonctionnement.
1999, c. 32, a. 10.
11. Les membres du personnel du Bureau sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Bureau. Ce règlement détermine, de plus, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres du personnel.
Le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut le modifier.
1999, c. 32, a. 11.
12. Un membre du personnel du Bureau qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du Bureau doit, sous peine de déchéance de sa charge, dénoncer par écrit son intérêt au Bureau.
1999, c. 32, a. 12.
13. Le Bureau, ses administrateurs, ou toute personne ou organisme à qui le Bureau a confié l’exercice de ses attributions, ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1999, c. 32, a. 13.
CHAPITRE III
POUVOIRS
14. Le Bureau doit prendre des règlements portant sur :
1°  les conditions de délivrance d’un certificat de pêcheur ou d’aide-pêcheur, notamment la formation professionnelle exigée, dont l’apprentissage en mer, ainsi que les droits payables ;
2°  les conditions de délivrance d’un certificat d’apprenti-pêcheur, notamment les droits payables ;
3°  la délivrance, le contenu et la mise à jour du livret de pêcheur et d’aide-pêcheur et du livret d’apprenti-pêcheur.
Un règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa doit aussi prévoir des qualifications équivalentes à celles qui y sont déterminées, dont l’expérience.
Le Bureau peut prendre des règlements portant sur :
1°  les obligations des titulaires de certificat, notamment en ce qui concerne la formation continue et les renseignements et documents à communiquer au Bureau ou à conserver ;
2°  la déontologie des titulaires de certificat ;
3°  les cas d’exemption, aux conditions qui y sont prévues le cas échéant, de certaines personnes de l’application de tout ou partie des règlements pris en application du présent article.
1999, c. 32, a. 14.
15. Les règlements du Bureau pris en application de l’article 14 sont soumis à l’approbation du gouvernement, qui peut les modifier. À défaut par le Bureau de prendre les règlements prévus au premier alinéa de cet article ou de leur apporter des modifications dans le délai indiqué par le ministre, le gouvernement peut les prendre ou les modifier ; ces règlements deviennent alors les règlements du Bureau.
1999, c. 32, a. 15.
18. Le Bureau peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine par règlement approuvé par le gouvernement, confier à toute autre personne ou organisme l’exercice de ses fonctions concernant la délivrance des certificats ou la délivrance et la mise à jour des livrets.
1999, c. 32, a. 18.
19. Le Bureau peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1999, c. 32, a. 19.
20. Une entente conclue entre le Bureau et l’autorité chargée de l’application au Québec de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14) peut permettre l’échange de renseignements nominatifs nécessaires à la vérification du statut de titulaire d’un certificat de pêcheur, d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur ou de détenteur d’un livret de pêcheur et d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur, de même que ceux nécessaires à l’application de la présente loi et de ses règlements.
L’entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1999, c. 32, a. 20.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
21. Le Bureau ne peut, sans l’autorisation du gouvernement :
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés ;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
3°  acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
4°  céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
5°  acquérir ou céder d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement ;
6°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
1999, c. 32, a. 21.
22. Le Bureau finance ses activités. Il peut, par règlement approuvé par le gouvernement qui peut le modifier, prescrire le paiement de droits annuels par les titulaires de certificats, ainsi que le paiement de frais pour l’examen d’une demande par le Bureau et pour tout autre acte accompli par ce dernier.
1999, c. 32, a. 22.
23. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine :
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par le Bureau ainsi que toute obligation de celui-ci ;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer au Bureau tout montant jugé nécessaire pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 32, a. 23.
24. Les sommes reçues par le Bureau doivent être affectées au paiement de ses obligations. Le surplus, s’il en est, est conservé par le Bureau à moins que le gouvernement n’en décide autrement.
1999, c. 32, a. 24.
CHAPITRE V
COMPTES ET RAPPORTS
25. L’exercice financier du Bureau se termine le 31 mars de chaque année.
1999, c. 32, a. 25.
26. Le Bureau établit suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’activités. Ce plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1999, c. 32, a. 26.
27. Les livres et comptes du Bureau sont vérifiés par le vérificateur général chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur général doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Bureau.
1999, c. 32, a. 27.
28. Le Bureau doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1999, c. 32, a. 28.
29. Le ministre dépose le rapport d’activités et les états financiers du Bureau devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1999, c. 32, a. 29.
30. Le Bureau doit transmettre au ministre les documents ou autres renseignements qu’il requiert sur ses activités, dans le délai et suivant la forme qu’il prescrit.
1999, c. 32, a. 30.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
33. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
1999, c. 32, a. 33.
34. (Omis).
1999, c. 32, a. 34.