A-23.01 - Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants

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chapitre A-23.01
Loi sur les aspects civils de l’enlèvement international et interprovincial d’enfants
ATTENDU que la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants vise, au niveau international, à protéger l’enfant contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites;
Attendu que cette Convention établit, dans l’intérêt de l’enfant, des mécanismes en vue de garantir le retour immédiat de ce dernier dans l’État de sa résidence habituelle et d’assurer la protection du droit de visite;
Attendu que le Québec souscrit aux principes et aux règles établis par cette Convention et qu’il y a lieu de les appliquer au plus grand nombre de cas possible;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
1. La présente loi a pour objet d’assurer le retour immédiat au lieu de leur résidence habituelle des enfants déplacés ou retenus au Québec ou dans un État désigné, selon le cas, en violation d’un droit de garde.
Elle a aussi pour objet de faire respecter effectivement, au Québec, les droits de garde et de visite existant dans un État désigné et, dans tout État désigné, les droits de garde et de visite existant au Québec.
1984, c. 12, a. 1.
2. Au sens de la présente loi:
1°  le «droit de garde» comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence;
2°  le «droit de visite» comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
3°  «État désigné» signifie un État, une province ou un territoire, désignés suivant l’article 41.
1984, c. 12, a. 2.
3. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite au sens de la présente loi, lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à un ou plusieurs titulaires par le droit du Québec ou de l’État désigné dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, alors que ce droit était exercé de façon effective par un ou plusieurs titulaires, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Ce droit de garde peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative ou d’un accord en vigueur selon le droit du Québec ou de l’État désigné.
1984, c. 12, a. 3.
4. Outre les cas prévus à l’article 3, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite s’il se produit alors qu’une instance visant à déterminer ou à modifier le droit de garde a été introduite au Québec ou dans l’État désigné où l’enfant avait sa résidence habituelle et que ce déplacement ou ce non-retour risque d’empêcher l’exécution de la décision qui doit être rendue.
1984, c. 12, a. 4.
5. La présente loi s’applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle au Québec ou dans un État désigné immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. Dans tous les cas, elle cesse de s’appliquer lorsque l’enfant atteint l’âge de 16 ans.
1984, c. 12, a. 5.
6. Aux fins de la présente loi, le ministre de la Justice est l’Autorité centrale du Québec et, dans un État désigné, l’Autorité centrale est celle que cet État indique. De plus, la Cour supérieure est, pour le Québec, l’autorité judiciaire compétente.
1984, c. 12, a. 6.
CHAPITRE II
AUTORITÉS CENTRALES
7. Le ministre de la Justice doit coopérer avec les Autorités centrales des États désignés et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes au Québec, pour réaliser les objets de la présente loi.
1984, c. 12, a. 7.
8. Le ministre de la Justice doit prendre ou s’assurer que soient prises toutes les mesures appropriées pour:
1°  localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement;
2°  prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en prenant ou en faisant prendre des mesures provisoires;
3°  assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution à l’amiable;
4°  échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant;
5°  fournir des informations générales sur le droit québécois concernant l’application de la présente loi;
6°  introduire ou favoriser l’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de l’application de la présente loi;
7°  accorder ou faciliter, le cas échéant, l’obtention de l’aide juridique;
8°  assurer sur le plan administratif, si nécessaire et opportun, le retour sans danger de l’enfant;
9°  informer les Autorités centrales des États désignés sur le fonctionnement de la présente loi et, autant que possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.
Le ministre de la Justice et les autorités compétentes chargées de l’application de la présente loi doivent appliquer d’urgence les mesures prévues au présent article.
1984, c. 12, a. 8.
9. Le procureur général ou une personne qu’il désigne peut présenter une demande à un juge de la Cour supérieure ou, en l’absence d’un juge chargé de rendre justice, à un greffier, afin qu’il ordonne à une personne de fournir au demandeur les informations dont elle dispose, et permette qu’au besoin elle soit interrogée devant le greffier, sur l’endroit où se trouve un enfant ou la personne avec qui il se trouverait.
Le présent article s’applique malgré toute disposition incompatible d’une loi générale ou spéciale prévoyant la confidentialité ou la non-divulgation de certains renseignements ou documents. Toutefois, il ne s’applique pas à une personne qui a reçu ces informations dans l’exercice de sa profession et qui est liée par le secret professionnel envers l’enfant ou la personne avec qui il se trouverait.
1984, c. 12, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Sur demande du procureur général ou d’une personne qu’il désigne, un juge de la Cour supérieure peut décerner un mandat ordonnant à tout agent de la paix qu’il fasse les recherches nécessaires en vue de localiser un enfant et l’amène immédiatement devant le directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence dans le district où l’enfant est localisé, afin que ce directeur exerce les responsabilités prévues au premier alinéa de l’article 11.
1984, c. 12, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Un directeur de la protection de la jeunesse peut être saisi du cas d’un enfant visé dans une demande afin qu’il prenne, à l’égard de cet enfant, les mesures d’urgence qui s’imposent, veille le cas échéant à l’application des mesures volontaires qu’il a recommandées et entreprenne des négociations en vue de la remise volontaire de l’enfant.
Le directeur ne peut appliquer ces mesures d’urgence pendant plus de 48 heures, à moins d’y être autorisé par un juge de la Cour supérieure aux conditions qu’il indique.
1984, c. 12, a. 11.
12. Le présent chapitre s’applique également pour assurer l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de nature à s’y opposer.
1984, c. 12, a. 12.
CHAPITRE III
RETOUR DE L’ENFANT
SECTION I
DEMANDE À L’AUTORITÉ CENTRALE
13. Celui qui prétend qu’un enfant a été déplacé ou retenu en violation d’un droit de garde peut saisir soit le ministre de la Justice, soit l’Autorité centrale d’un État désigné, pour qu’ils prêtent leur assistance en vue d’assurer le retour de l’enfant.
1984, c. 12, a. 13.
14. La demande doit contenir:
1°  des informations portant sur l’identité du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant;
2°  la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer;
3°  les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant;
4°  une autorisation écrite donnant à l’Autorité centrale le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur ou de désigner un représentant habilité à agir en son nom;
5°  toute information disponible concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne avec laquelle l’enfant est présumé se trouver.
1984, c. 12, a. 14.
15. La demande peut être accompagnée ou complétée par:
1°  une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles;
2°  une attestation ou une déclaration sous serment, émanant de l’Autorité centrale ou d’une autre autorité compétente du Québec ou de l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, concernant le droit applicable en la matière;
3°  tout autre document utile.
1984, c. 12, a. 15; 1999, c. 40, a. 24.
16. Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la présente loi ne sont pas remplies ou que la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter la demande. En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité centrale qui lui a transmis la demande.
1984, c. 12, a. 16.
17. Lorsque le ministre de la Justice, après avoir été saisi d’une demande, a des raisons de penser que l’enfant se trouve dans un État désigné, il transmet cette demande directement et sans délai à l’Autorité centrale de cet État et en informe l’Autorité centrale requérante ou, le cas échéant, le demandeur.
1984, c. 12, a. 17.
SECTION II
DEMANDE JUDICIAIRE
18. Pour obtenir le retour forcé d’un enfant, le ministre de la Justice ou celui qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde doit s’adresser à la Cour supérieure du lieu où se trouve l’enfant ou de tout autre lieu approprié dans les circonstances.
Cette demande obéit aux règles prévues au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) comme s’il s’agissait d’une demande fondée sur le Livre deuxième du Code civil, dans la mesure où ces règles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
1984, c. 12, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Toute demande judiciaire relative au retour d’un enfant bénéficie de la préséance prévue à l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) pour les demandes d’habeas corpus.
1984, c. 12, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
20. Lorsqu’un enfant qui se trouve au Québec a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant la Cour supérieure, celle-ci ordonne son retour immédiat.
Même si la demande est introduite après l’expiration de cette période, la Cour supérieure ordonne également le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que ce dernier s’est intégré dans son nouveau milieu.
1984, c. 12, a. 20.
21. La Cour supérieure peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque celui qui s’oppose à son retour établit:
1°  que celui qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour; ou
2°  qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique ou, de toute autre manière, ne le place dans une situation intolérable.
1984, c. 12, a. 21.
22. La Cour supérieure peut aussi refuser d’ordonner le retour de l’enfant:
1°  si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion;
2°  si ce retour est contraire aux droits et libertés de la personne reconnus au Québec.
1984, c. 12, a. 22.
23. Dans l’appréciation des circonstances visées aux articles 21 et 22, la Cour supérieure doit notamment tenir compte des informations, fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle, concernant la situation sociale de cet enfant.
1984, c. 12, a. 23.
24. Lorsque la Cour supérieure a des raisons de croire que l’enfant a été emmené à l’extérieur du Québec, elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour de l’enfant.
1984, c. 12, a. 24.
25. Après avoir été informée qu’un enfant a été déplacé ou est retenu illicitement au Québec, la Cour supérieure ne peut décider de la garde de cet enfant si les conditions prévues par la présente loi pour le retour de l’enfant peuvent être satisfaites ou si une demande de retour peut être présentée dans un délai raisonnable.
1984, c. 12, a. 25.
26. Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue au Québec ne peut justifier le refus d’ordonner le retour de l’enfant, mais la Cour supérieure peut prendre en considération les motifs de cette décision qui sont pertinents à l’application de la présente loi.
1984, c. 12, a. 26.
27. Lorsque la Cour supérieure n’a pas statué dans un délai de six semaines à compter de l’introduction d’une demande judiciaire, le ministre de la Justice indique, s’il en est requis par le demandeur ou l’Autorité centrale requérante, les raisons justifiant ce retard.
1984, c. 12, a. 27.
28. Pour déterminer l’existence d’un déplacement ou d’un non-retour illicite, la Cour supérieure peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.
1984, c. 12, a. 28.
29. La Cour supérieure peut, avant d’ordonner le retour d’un enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation émanant des autorités de l’État désigné où l’enfant a sa résidence habituelle constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite, dans la mesure où cette décision ou cette attestation peut être obtenue dans cet État.
La Cour supérieure peut, sur demande d’un demandeur désirant obtenir le retour d’un enfant au Québec, délivrer une attestation constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite. Le ministre de la Justice assiste dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle attestation.
1984, c. 12, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
30. Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la présente loi n’affecte pas le fond du droit de garde.
1984, c. 12, a. 30.
CHAPITRE IV
DROIT DE VISITE
31. Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut être adressée au ministre de la Justice ou à l’Autorité centrale d’un État désigné, selon les mêmes modalités qu’une demande visant au retour de l’enfant.
1984, c. 12, a. 31.
32. Le ministre de la Justice peut introduire ou favoriser l’introduction de toute procédure en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles l’exercice de ce droit pourrait être soumis.
L’article 18 s’applique si cette procédure consiste en une demande adressée à la Cour supérieure.
1984, c. 12, a. 32.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
33. La présente loi n’empêche pas celui qui prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite de s’adresser directement à la Cour supérieure ou à l’autorité judiciaire ou administrative de tout État désigné, en application ou non de la présente loi, à l’exception de l’article 10.
1984, c. 12, a. 33.
34. Toute demande soumise au ministre de la Justice ou à l’Autorité centrale d’un État désigné ou présentée directement à la Cour supérieure ou à l’autorité judiciaire ou administrative d’un État désigné, en application de la présente loi, ainsi que tout document ou information qui y est annexé ou qui est fourni par une Autorité centrale, sont recevables devant la Cour supérieure.
1984, c. 12, a. 34.
35. Aucune caution ne peut être imposée pour garantir le paiement des frais et dépens à l’occasion des procédures judiciaires visées dans la présente loi.
1984, c. 12, a. 35.
36. Aucune légalisation ni formalité similaire n’est requise pour l’application de la présente loi.
1984, c. 12, a. 36.
37. Les ressortissants d’un État désigné et les personnes qui y résident habituellement ont droit, pour l’application de la présente loi, à l’aide juridique au Québec, selon ce que prévoit la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
1984, c. 12, a. 37; 2010, c. 12, a. 34.
38. Aucune somme n’est requise du demandeur en relation avec les demandes introduites en application de la présente loi.
Cependant, le ministre de la Justice peut lui réclamer le paiement des dépenses causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant. De plus, le demandeur est tenu de payer, sous réserve de l’article 37, les frais de justice ainsi que les frais liés à l’assistance ou à la représentation juridique.
1984, c. 12, a. 38.
39. En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la présente loi, la Cour supérieure peut, le cas échéant, condamner la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, au paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.
1984, c. 12, a. 39.
40. La présente loi n’empêche pas l’application d’accords ou d’ententes entre un État désigné et le Québec ou d’autres dispositions du droit québécois notamment pour obtenir le retour d’un enfant déplacé ou retenu illicitement, pour organiser le droit de visite ou pour étendre le domaine d’application de la présente loi à tout enfant de moins de 18 ans.
Ces accords, ententes ou autres dispositions peuvent prévoir des conditions plus favorables au retour de l’enfant que celles que prévoit la présente loi.
1984, c. 12, a. 40.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
41. Le gouvernement, sur recommandation du ministre de la Justice et, selon le cas, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, désigne par décret tout État, province ou territoire dans lequel il estime que les résidents québécois peuvent bénéficier de mesures analogues à celles que prévoit la présente loi.
Le décret indique notamment la date de prise d’effet de la présente loi pour chaque État, province ou territoire qu’il désigne et il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1984, c. 12, a. 41; 1988, c. 41, a. 87; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
42. Le gouvernement peut faire tout règlement utile à l’application de la présente loi.
Un tel règlement entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est prévue.
1984, c. 12, a. 42.
43. La présente loi ne s’applique qu’aux déplacements et aux non-retours illicites qui se sont produits après sa prise d’effet à l’égard de l’État désigné concerné.
1984, c. 12, a. 43.
44. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises sur les crédits accordés annuellement à cette fin par le Parlement.
1984, c. 12, a. 44.
45. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 12, a. 45.
46. (Cet article a cessé d’avoir effet le 12 décembre 1989).
1984, c. 12, a. 46; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
47. (Omis).
1984, c. 12, a. 47.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er mars 1985, à l’exception de l’article 47, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-23.01 des Lois refondues.