A-20.1.1 - Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux

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À jour au 1er janvier 2025
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-20.1.1
Loi instaurant l’approche de sécurisation culturelle au sein du réseau de la santé et des services sociaux
CONSIDÉRANT que, dans la prise en compte des droits des usagers de recevoir des services de santé et des services sociaux adéquats, les membres des Premières Nations et les Inuit doivent être distingués des autres usagers puisqu’ils forment des nations ayant une histoire et une culture distinctes;
CONSIDÉRANT que la Commission royale sur les peuples autochtones, la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec ont reconnu le racisme et la discrimination vécus par les membres des Premières Nations et les Inuit dans la société;
CONSIDÉRANT que la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec recommande la mise en œuvre de l’approche de sécurisation culturelle par les établissements du réseau de la santé et des services sociaux;
CONSIDÉRANT que l’implantation de l’approche de sécurisation culturelle en santé et en services sociaux contribue à l’amélioration globale des conditions de vie des Premières Nations et des Inuit;
CONSIDÉRANT que l’approche de sécurisation culturelle repose sur le principe de justice sociale et qu’elle contribue à favoriser des liens de confiance avec les membres des Premières Nations et les Inuit;
CONSIDÉRANT l’importance de cette approche pour les membres des Premières Nations et les Inuit, laquelle a notamment été mise de l’avant parmi les revendications du Principe de Joyce;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Aux fins de la présente loi, la sécurisation culturelle est une approche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble de pratiques qui visent à assurer, pour les membres des Premières Nations et pour les Inuit, un accès équitable et sans discrimination aux soins de santé et aux services sociaux.
Cette approche vise à permettre aux membres des Premières Nations et aux Inuit de bénéficier du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Elle implique de tenir compte de leurs réalités culturelles, linguistiques et historiques dans l’organisation des soins et des services et dans toute interaction avec eux. Elle implique aussi de considérer avec respect leurs pratiques ainsi que leurs savoirs traditionnels et contemporains dans les domaines de la santé et des services sociaux.
2024, c. 42, a. 1.
2. Santé Québec et tout établissement du réseau de la santé et des services sociaux doivent adopter une approche de sécurisation culturelle envers les membres des Premières Nations et les Inuit.
Ainsi, Santé Québec et tout établissement doivent développer avec des représentants des Premières Nations et des Inuit des mesures qui précisent les pratiques culturellement sécurisantes qu’ils entendent mettre en œuvre, les moyens à prendre pour cette mise en œuvre, l’échéancier de celle-ci, l’impact souhaité par celle-ci et les mécanismes pour mesurer cet impact.
Les pratiques culturellement sécurisantes doivent:
1°  prendre en compte les valeurs et les réalités culturelles, spirituelles et historiques des membres des Premières Nations et des Inuit;
2°  favoriser le partenariat avec les membres des Premières Nations et les Inuit ainsi qu’une communication efficace avec eux;
3°  être accueillantes et inclusives à l’égard des membres des Premières Nations et des Inuit;
4°  prévoir l’élaboration de programmes de formation continue, rendre celle-ci obligatoire pour les professionnels et le personnel du réseau de la santé et des services sociaux et prévoir un mécanisme de vérification des acquis;
5°  adapter l’offre des services de santé et de services sociaux par des moyens comme:
a)  l’embauche de personnel membre des Premières Nations et de personnel inuit;
b)  l’accès à des ressources d’accompagnement pour les membres des Premières Nations et les Inuit, y compris dans le cadre de tout régime d’examen de plaintes;
c)  la prise en compte des réalités spécifiques aux femmes et aux filles des Premières Nations ou aux femmes et aux filles inuit ou spécifiques à leurs familles et à leurs enfants.
La mise en œuvre des pratiques culturellement sécurisantes doit tenir compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de Santé Québec et des établissements ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont ces derniers disposent.
Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par «établissement» tout établissement visé à l’annexe II de la Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux (chapitre G-1.021) et à la partie IV.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis (chapitre S-4.2).
2024, c. 42, a. 2.
3. Tout établissement du réseau de la santé et des services sociaux soumet annuellement à Santé Québec, dans la forme qu’elle détermine, un rapport portant sur les pratiques culturellement sécurisantes qu’il a mises en œuvre.
Santé Québec doit faire annuellement un bilan des pratiques culturellement sécurisantes mises en œuvre par elle et par les établissements dans un rapport qu’elle transmet au ministre au plus tard le 31 mars.
Le ministre transmet le rapport de Santé Québec au président de l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise des travaux. Ce rapport est publié sur le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux et présenté au comité national sur la sécurisation culturelle prévu à l’article 4 et aux Premières Nations et aux Inuit. Les modalités de la présentation aux Premières Nations et aux Inuit sont établies par le comité national sur la sécurisation culturelle.
2024, c. 42, a. 3.
4. Un comité national sur la sécurisation culturelle est chargé de donner, au ministre, son avis sur les matières suivantes:
1°  la prestation des services de santé et des services sociaux aux membres des Premières Nations et aux Inuit;
2°  l’approche de sécurisation culturelle envers les membres des Premières Nations et les Inuit, notamment:
a)  le déploiement des pratiques culturellement sécurisantes;
b)  l’impact des pratiques culturellement sécurisantes dans le réseau de la santé et des services sociaux;
c)  les programmes de formation continue élaborés en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 2.
Le comité est formé des membres nommés par le ministre et se compose minimalement des personnes suivantes:
1°  une personne représentant les Premières Nations et qui en est membre;
2°  une personne représentant la nation inuit;
3°  une personne possédant une expérience pertinente en matière de prestation, en milieu urbain, de services de santé et de services sociaux auprès des membres des Premières Nations et des Inuit;
4°  une personne possédant une connaissance pertinente des réalités spécifiques aux femmes et aux filles des Premières Nations;
5°  une personne possédant une connaissance pertinente des réalités spécifiques aux femmes et aux filles inuit.
Un règlement du ministre prévoit les règles de fonctionnement du comité, les modalités d’administration de ses affaires ainsi que ses autres fonctions, devoirs et pouvoirs.
2024, c. 42, a. 4.
5. Dans le but d’améliorer l’approche de sécurisation culturelle et les pratiques culturellement sécurisantes, le ministre formule les priorités, les objectifs et les orientations de Santé Québec et des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et veille à leur respect et à leur application.
2024, c. 42, a. 5.
Code des professions
6. (Modification intégrée au c. C-26, a. 39.9.1).
2024, c. 42, a. 6.
DISPOSITIONS FINALES
7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi.
2024, c. 42, a. 7.
8. (Omis).
2024, c. 42, a. 8.