A-20.02 - Loi sur les appellations réservées

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Remplacée le 15 juin 2008
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chapitre A-20.02
Loi sur les appellations réservées
Le chapitre A-20.02 est remplacé par la Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants (chapitre A-20.03). (2006, c. 4, a. 72).
2006, c. 4, a. 72.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi a pour objet la reconnaissance des appellations qui sont attribuées à des produits agricoles et alimentaires à titre d’attestation de leur mode de production, de leur région de production et de leur spécificité.
Elle a également pour objet l’accréditation des organismes de certification chargés, pour une appellation visée, de la certification des produits portant une appellation réservée ainsi que la surveillance de l’utilisation de ces appellations.
1996, c. 51, a. 1.
CHAPITRE II
RECONNAISSANCE DES APPELLATIONS RÉSERVÉES
SECTION I
PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE
2. Le ministre peut, conformément à l’article 6, reconnaître une appellation proposée par un organisme de certification et en réserver l’utilisation à ses membres si l’appellation satisfait aux critères et exigences qu’il a établis par règlement.
Pour l’application de la présente loi, un organisme de certification peut regrouper des producteurs, des transformateurs, des distributeurs ou des détaillants d’un même produit.
Avant de réserver une appellation, le ministre peut exiger de ceux qui l’ont proposée qu’ils forment une personne morale pour agir à titre de Conseil d’accéditation dont le nom comprend la mention «Conseil d’accréditation». Ce Conseil doit, conformément aux règlements du ministre, être représentatif du milieu concerné par ce type d’appellation.
1996, c. 51, a. 2.
SECTION II
CONSEIL D’ACCRÉDITATION
3. Un Conseil d’accréditation a pour mission d’accréditer les organimes de certification, de faire des recommandations au ministre pour la reconnaissance des appellations et de surveiller l’utilisation de ces dernières.
Un Conseil d’accréditation peut être formé pour chaque type d’appellation reconnu.
1996, c. 51, a. 3.
4. Pour accomplir sa mission, un Conseil d’accréditation:
1°  élabore, conformément aux règlements du ministre, un référentiel indiquant les conditions d’accréditation selon lesquelles il évaluera les demandes d’accréditation des organismes de certification;
2°  s’assure que les organismes de certification respectent les exigences d’exercice de la certification et qu’ils ont les ressources nécessaires pour effectuer, de la façon prévue au référentiel, les contrôles adéquats des activités de leurs membres de même que la vérification des produits certifiés;
3°  s’assure que les membres des organismes de certification accrédités respectent les règles d’utilisation des appellations réservées.
Le Conseil peut exercer des recours contre toute personne qui utilise une appellation réservée pour des produits qui ne sont pas certifiés par un organisme de certification accrédité. Il peut aussi imposer une contribution aux organismes de certification accrédités pour couvrir ses frais d’exploitation.
1996, c. 51, a. 4.
5. Au sein de chacun des Conseils d’accréditation, sont constitués:
1°  un comité des normes qui a pour mission, d’une part, d’élaborer un référentiel conforme aux normes et critères prévus par règlement du ministre et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation et, d’autre part, d’évaluer la capacité des organismes de certification à mener un programme de certification et de recommander au Conseil, s’il y a lieu, l’accréditation des organismes de certification;
2°  un comité de certification qui a pour mission d’évaluer les cahiers des charges et les plans de contrôle des organismes de certification, de recommander au Conseil, s’il y a lieu, leur accréditation et d’assurer le respect, par ces organismes, des normes et critères prévus au référentiel du Conseil;
3°  un comité de surveillance qui a pour mission de surveiller l’utilisation des appellations réservées et de recommander au Conseil de prendre toute procédure utile pour empêcher l’utilisation illégale de ces appellations.
1996, c. 51, a. 5.
6. Lorsque le Conseil d’accréditation est constitué conformément à la loi et qu’un ou plusieurs organismes de certification démontrent au Conseil qu’ils satisfont aux critères et exigences prévus au référentiel de ce dernier, le ministre, sur recommandation du Conseil, reconnaît l’appellation et en réserve l’utilisation aux membres des organismes de certification accrédités.
1996, c. 51, a. 6.
7. Dès la reconnaissance d’une appellation réservée, le ministre en confie le contrôle au Conseil d’accréditation qu’il a préalablement reconnu et en donne avis à la Gazette officielle du Québec. Cette reconnaissance prend effet à compter de la date de cette publication.
1996, c. 51, a. 7.
SECTION III
EFFET DE LA RECONNAISSANCE
8. La reconnaissance d’une appellation réservée par le ministre confère au Conseil d’accréditation les pouvoirs d’accréditer les organismes de certification qui satisfont aux critères et exigences prévus à son référentiel et d’accorder à leurs membres le droit d’utiliser cette appellation.
1996, c. 51, a. 8.
SECTION IV
ANNULATION DE LA RECONNAISSANCE
9. Le ministre peut annuler la reconnaissance d’une appellation accordée en vertu de la présente loi lorsqu’aucun organisme de certification ne satisfait aux critères et exigences prévus au référentiel du Conseil d’accréditation constitué pour cette appellation.
1996, c. 51, a. 9.
CHAPITRE III
POUVOIRS DU MINISTRE
10. Le ministre peut, par règlement:
1°  déterminer les critères et exigences pour la reconnaissance des appellations;
2°  prescrire les documents et renseignements qui doivent accompagner la demande de reconnaissance des appellations;
3°  déterminer les critères et exigences relatifs à la formation d’un Conseil d’accréditation et à l’exercice de ses fonctions;
4°  déterminer les critères et exigences auxquels doit correspondre le référentiel du Conseil d’accréditation et auxquels doivent se conformer les organismes de certification qui demandent une accréditation.
1996, c. 51, a. 10.
CHAPITRE IV
ACCRÉDITATION DES ORGANISMES DE CERTIFICATION
SECTION I
DROIT À L’ACCRÉDITATION
11. A droit à l’accréditation, l’organisme de certification, constitué en personne morale qui, de l’avis du Conseil d’accréditation, satisfait aux critères et exigences d’accréditation établis conformément aux règlements du ministre.
1996, c. 51, a. 11.
SECTION II
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
12. Pour obtenir son accréditation, un organisme de certification doit en faire la demande au Conseil d’accréditation et démontrer qu’il satisfait aux critères et exigences que celui-ci a établis conformément aux règlements du ministre.
1996, c. 51, a. 12.
13. La demande d’accréditation d’un organisme de certification doit être accompagnée de tous les documents prévus au référentiel du Conseil d’accréditation, de ses règlements ainsi que la liste de ses membres et des produits qui sont visés par l’appellation.
1996, c. 51, a. 13.
14. Le Conseil d’accréditation peut, de plus, exiger de l’organisme requérant tout renseignement ou tout document qu’il juge pertinent à l’examen de la demande. Il peut exiger de visiter, de la façon prévue au référentiel, les installations du requérant ainsi que celles de ses membres.
1996, c. 51, a. 14.
15. Lorsqu’il est saisi d’une demande, le Conseil d’accréditation doit s’assurer que l’organisme requérant peut mener un programme de certification et qu’il satisfait à tous les critères et exigences du référentiel propres à l’appellation pour laquelle il souhaite être accrédité.
1996, c. 51, a. 15.
16. Le Conseil d’accréditation peut accorder l’accréditation s’il est d’avis que l’organisme de certification satisfait aux critères et exigences de son référentiel. Dans le cas contraire, il doit, après avoir donné à l’organisme requérant l’occasion de présenter ses observations, motiver son refus.
1996, c. 51, a. 16.
17. À l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la transmission de sa décision aux intéressés, le Conseil d’accréditation donne avis à la Gazette officielle du Québec de toute accréditation qu’il a accordée. L’accréditation prend effet à compter de la date de cette publication.
1996, c. 51, a. 17.
SECTION III
EFFETS DE L’ACCRÉDITATION
18. L’accréditation confère à un organisme de certification, pour une appellation visée, les obligations et pouvoirs suivants:
1°  mener un programme de certification conforme au référentiel du Conseil d’accréditation;
2°  certifier, conformément à son cahier des charges, des produits portant cette appellation;
3°  s’assurer que ses membres respectent les exigences des cahiers des charges;
4°  s’assurer du maintien de la représentation de tous les intérêts engagés dans le processus de certification sans prédominance d’un seul de ces intérêts;
5°  fournir à ses membres le support technique et professionnel;
6°  rendre accessible la liste des certifications de produits qu’il a accordées;
7°  imposer une contribution à ses membres pour couvrir ses frais d’exploitation.
1996, c. 51, a. 18.
SECTION IV
RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
19. Le Conseil d’accréditation peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, retirer l’accréditation à un organisme de certification si cet organisme ne procède plus à aucune certification depuis plus d’un an ou si l’organisme ne satisfait plus aux critères et exigences prévus à son référentiel.
Dans ce dernier cas, le Conseil doit préalablement informer l’organisme de certification des correctifs qui devraient être apportés afin d’éviter un tel retrait. Il doit également permettre à l’organisme visé de présenter ses observations.
1996, c. 51, a. 19.
20. Lorsque le Conseil d’accréditation retire l’accréditation à un organisme de certification, il en donne avis à la Gazette officielle du Québec de la même manière qu’une décision accordant l’accréditation. Ce retrait prend effet à compter de la date de cette publication.
1996, c. 51, a. 20.
SECTION V
INTERDICTION
21. Nul ne peut utiliser, dans la publicité, l’étiquetage, la présentation de tout produit ou dans des documents commerciaux qui s’y rapportent, une appellation réservée, à moins que ce produit ne soit certifié par un organisme de certification accrédité.
1996, c. 51, a. 21.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
22. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 21 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 4 000 $ et d’au plus 60 000 $.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1996, c. 51, a. 22.
23. Une poursuite pénale pour une infraction visée à l’article 22 peut être intentée, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) par un Conseil d’accréditation, sur résolution de son conseil d’administration.
1996, c. 51, a. 23.
24. L’amende imposée pour sanctionner une infraction visée à l’article 22 appartient au Conseil d’accréditation, lorsqu’il a intenté la poursuite pénale.
1996, c. 51, a. 24.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
25. (Modification intégrée au c. M-35.1, a. 136).
1996, c. 51, a. 25.
26. Le ministre peut, afin de permettre aux personnes concernées par une appellation de se conformer aux dispositions de la présente loi, retarder, pour le délai qu’il détermine, la prise d’effet d’une appellation réservée.
1996, c. 51, a. 26.
27. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1996, c. 51, a. 27.
28. (Omis).
1996, c. 51, a. 28.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 51 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1er avril 1998, à l’exception de l’article 28, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-20.02 des Lois refondues.