a-2.2 - Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée

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À jour au 20 février 2024
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chapitre A-2.2
Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. La présente loi vise à optimiser l’utilisation des ressources médicales et financières du système de santé dans le but d’améliorer l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée.
2015, c. 25, a. 1.
2. Aux fins de la présente loi:
1°  l’expression «établissement» désigne un établissement public ou privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2°  l’expression «président-directeur général» désigne également le directeur général d’un établissement privé conventionné;
3°  le département régional de médecine générale est celui institué en vertu de l’article 417.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et il exerce les responsabilités qui lui sont confiées sous l’autorité du président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux, au sens de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2), dont il fait partie.
2015, c. 25, a. 1.
3. Les établissements visés à l’annexe I ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
CHAPITRE II
ACCÈS AUX SERVICES
Non en vigueur
SECTION I
OBLIGATIONS
Non en vigueur
§ 1.  — Médecine de famille
Non en vigueur
4. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement, satisfaire aux obligations suivantes:
1°  assurer, individuellement ou avec d’autres médecins au sein d’un groupe de médecine de famille, le suivi médical d’une clientèle constituée d’un nombre minimal de patients;
2°  exercer, auprès des usagers d’un établissement, un nombre minimal d’heures d’activités médicales autorisé par le département régional de médecine générale de sa région conformément à l’article 7.
Le règlement du gouvernement peut notamment prévoir:
1°  l’âge à compter duquel un médecin est soustrait à ces obligations;
2°  les modalités de suivi de la clientèle;
3°  le nombre minimal de patients devant être suivis;
4°  les activités médicales pouvant faire l’objet d’une autorisation conformément à l’article 7;
5°  le nombre minimal d’heures d’activités médicales devant être exercées;
6°  les règles particulières applicables lorsqu’un médecin souhaite exercer des activités médicales dans plus d’une région;
7°  toute autre condition qu’un médecin doit respecter afin de satisfaire à ces obligations.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
5. Le directeur des services professionnels de tout établissement détermine, conformément aux directives que le ministre transmet aux établissements, le nombre d’heures d’activités médicales disponibles dans tout centre exploité par cet établissement et en informe le département régional de médecine générale de sa région.
Le département régional fait connaître aux médecins, notamment sur le site Internet du centre intégré de santé et de services sociaux dont il fait partie, les activités médicales disponibles dans sa région.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
6. Tout médecin omnipraticien doit transmettre au département régional de médecine générale de la région où il exerce la majeure partie de sa pratique une demande dans laquelle il indique les activités médicales disponibles qu’il veut exercer. La demande du médecin précise, pour chaque activité, le nombre d’heures qu’il souhaite exercer.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
7. Le département régional de médecine générale autorise le médecin à exercer le nombre minimal d’heures d’activités médicales qu’il doit exercer conformément au paragraphe 2º du premier alinéa de l’article 4, en fonction des priorités établies par règlement du gouvernement et en tenant compte du choix effectué par le médecin, sous réserve que les privilèges requis soient accordés au médecin conformément à l’article 242 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Malgré le premier alinéa, le département régional peut, dans le but de répondre adéquatement aux besoins de sa région et dans les conditions prévues par règlement du gouvernement, autoriser un médecin qui lui en fait la demande à exercer plus que le nombre minimal d’heures d’activités médicales qu’il doit exercer. Un tel médecin est exempté de suivre, pour l’application du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4, le nombre de patients que détermine le règlement du gouvernement. Le département régional informe la Régie de l’assurance maladie du Québec de cette exemption.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
8. Le département régional peut, de sa propre initiative et dans le but de répondre adéquatement aux besoins de sa région, réviser l’autorisation accordée à un médecin en lui donnant un préavis d’au moins 90 jours. Le département régional peut également, en tout temps, réviser l’autorisation accordée à un médecin qui lui en fait la demande.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
9. Les heures de soutien temporaire qu’un médecin effectue en application de l’article 61 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2) doivent être comprises dans le calcul des heures d’activités médicales autorisées devant être exercées par ce médecin.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
10. Tout médecin omnipraticien doit, avant de cesser d’assurer le suivi médical d’un patient, prendre les dispositions nécessaires afin qu’un autre médecin assure ce suivi conformément à ce qui est prévu au Code de déontologie des médecins (chapitre M-9, r. 17).
Si, au moment où il cesse d’assurer le suivi d’un patient, aucun autre médecin n’a pris la relève, le médecin doit, après avoir obtenu le consentement de ce patient, l’inscrire au système d’information, visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), qui vise à permettre à toute personne assurée, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), de se trouver un médecin qui accepte d’en assurer le suivi médical. Un règlement du gouvernement détermine les exigences relatives à l’utilisation du système, notamment les renseignements qui doivent y être versés.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
11. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement, se rendre disponible auprès des personnes assurées au sens de cette loi en utilisant le système de prise de rendez-vous visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5). À cette fin, tout médecin doit y publier ses plages horaires de disponibilité, dont un pourcentage, déterminé par ce règlement, doit viser des plages horaires de disponibilité du lundi au vendredi, avant 8 h et après 19 h, ainsi que le samedi et le dimanche.
Le règlement prévu au présent article prévoit notamment les exigences relatives à l’utilisation du système et les renseignements qui doivent y être versés.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
12. Tout médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) doit, pour exercer sa profession dans une région, obtenir du département régional de médecine générale de cette région un avis de conformité au plan régional des effectifs médicaux visé à l’article 97 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (chapitre O-7.2). Il peut alors exercer sa profession dans la région en respectant les obligations prévues à cet avis.
Un tel médecin doit obtenir un nouvel avis de conformité lorsqu’il souhaite modifier ces obligations ou lorsqu’il souhaite débuter une pratique de médecine de famille de première ligne ou en changer le lieu.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
§ 2.  — Médecine spécialisée
Non en vigueur
13. Tout médecin spécialiste soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et dont la spécialité est visée par règlement du gouvernement doit, dans la mesure prévue par ce règlement, participer au mécanisme d’accès priorisé aux services spécialisés que le ministre met en place. Ce règlement détermine notamment les périodes et fréquences de participation au mécanisme, les exigences relatives à l’utilisation du mécanisme et les renseignements que le médecin doit fournir.
Dans le cadre de sa participation au mécanisme, le médecin spécialiste doit, à la demande d’un médecin omnipraticien ou d’un autre professionnel de la santé visé par règlement du gouvernement, recevoir en consultation, ailleurs qu’au service d’urgence d’un établissement, des patients qui ne sont pas des usagers admis dans un centre exploité par un établissement.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
14. Tout médecin spécialiste dont la spécialité est visée par règlement du gouvernement et qui exerce sa profession au sein d’un département ou d’un service d’un centre hospitalier exploité par un établissement doit, dans la mesure prévue par ce règlement, assurer en tant que médecin traitant, avec les autres médecins de la même spécialité de ce département ou de ce service, la prise en charge et le suivi médical d’usagers admis dans ce centre.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
15. Tout médecin spécialiste qui exerce sa profession dans un centre hospitalier exploité par un établissement doit:
1°  assurer, au service d’urgence de ce centre, le suivi des demandes de consultation qu’il reçoit entre 8 h et 16 h à l’intérieur du délai déterminé par règlement du gouvernement;
2°  dispenser les services spécialisés ou surspécialisés aux usagers inscrits à son nom sur la liste d’accès aux services spécialisés et surspécialisés visée à l’article 185.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), selon la proportion et toute autre modalité prévues par règlement du gouvernement.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
SECTION II
EXEMPTIONS
Non en vigueur
16. Un médecin omnipraticien peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, demander au département régional de médecine générale de la région où il exerce la majeure partie de sa pratique d’être exempté de tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu du premier alinéa de l’article 4 ou des articles 11 et 12.
Un médecin spécialiste peut, dans les cas et aux conditions prévus par règlement du gouvernement, demander au président-directeur général de l’établissement au sein duquel il exerce sa profession d’être exempté de tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu des articles 13 ou 14.
De manière exceptionnelle, le département régional ou le président-directeur général, selon le cas, peut, dans un cas qui n’est pas prévu par règlement et pour un motif sérieux, notamment pour répondre à un besoin particulier des usagers desservis par un établissement, exempter temporairement un médecin qui lui en fait la demande de tout ou partie des obligations visées aux premier et deuxième alinéas.
Le département régional ou le président-directeur général répond à toute demande dans les 15 jours de sa réception.
Le règlement visé au premier alinéa doit prévoir les conditions d’exemption applicables à un médecin omnipraticien qui exerce tout ou partie de sa pratique au sein de l’un des établissements visés à l’annexe I ou du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Un tel médecin doit présenter sa demande d’exemption au département régional de médecine générale que le ministre désigne.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
17. Le médecin qui bénéficie d’une exemption doit aviser sans délai le département régional de médecine générale ou le président-directeur général de l’établissement qui la lui a accordée de tout changement dans sa situation susceptible de remettre en cause son droit à cette exemption.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
18. Lorsque le département régional ou le président-directeur général constate que le motif pour lequel il a accordé une exemption à un médecin cesse d’exister, il lui retire cette exemption. Avant de prendre une telle décision, il doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin, selon le cas, du département régional ou du président-directeur général.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
19. Le département régional ou le président-directeur général notifie le plus tôt possible au médecin toute décision prise en application des articles 16 et 18.
En outre, le département régional informe la Régie de l’assurance maladie du Québec de toute décision qui a pour effet d’affecter le nombre minimal de patients dont un médecin omnipraticien doit assurer le suivi en vertu du paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou l’obligation qui incombe à ce médecin en vertu de l’article 11.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
20. Toute personne ayant l’autorité pour attester tout fait établissant le droit d’un médecin à une exemption est tenue de fournir au département régional de médecine générale ou au président-directeur général d’un établissement, sur demande de l’un d’eux, tout renseignement nécessaire à l’application de la présente section. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
SECTION III
VÉRIFICATION ET SANCTION
Non en vigueur
§ 1.  — Vérification du respect des obligations
Non en vigueur
21. La vérification du respect d’une obligation prévue au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou à l’un des articles 10 et 11 est assumée par la Régie de l’assurance maladie du Québec, celle d’une obligation prévue à l’un des articles 6 et 12 est assumée par le département régional de médecine générale et celle d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 7 ou d’une obligation prévue à l’un des articles 14 et 15 est assumée par le directeur des services professionnels de l’établissement concerné.
En outre, la vérification du respect de l’obligation prévue à l’article 13 est assumée par le président-directeur général du centre intégré de santé et de services sociaux à l’égard de tout médecin spécialiste qui exerce sa profession sur le territoire desservi par ce centre. À cette fin, le médecin qui exerce sa profession au sein d’un cabinet privé est tenu de fournir au président-directeur général tout renseignement que celui-ci requiert et qui est nécessaire pour l’exercice de cette responsabilité. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
22. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les périodes, mesures ou tout autre paramètre utilisés pour vérifier le respect de toute obligation qui incombe à un médecin.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
§ 2.  — Défaut du médecin, retrait de l’autorisation et calcul de la réduction
Non en vigueur
23. Lorsque le président-directeur général d’un établissement constate qu’un médecin ne respecte pas l’obligation prévue à l’article 13, il le déclare en défaut. Il agit de même, après avoir été informé par le directeur des services professionnels ou le département régional de médecine générale qu’un médecin ne respecte pas l’une des obligations ou autorisations prévues aux articles 6, 7, 12, 14 et 15, lorsqu’il est d’avis que ce médecin est en défaut.
Avant de prendre sa décision, le président-directeur général doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin du président-directeur général. Le président-directeur général notifie dans un délai maximal de 14 jours au médecin sa décision et en informe la Régie de l’assurance maladie du Québec.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
24. Lorsque la Régie de l’assurance maladie du Québec constate qu’un médecin omnipraticien ne respecte pas l’une des obligations prévues au paragraphe 1º du premier alinéa de l’article 4 ou à l’un des articles 10 et 11, elle le déclare en défaut et lui notifie sa décision le plus tôt possible. Avant de prendre une telle décision, la Régie doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin de la Régie.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
25. Le département régional de médecine générale peut, sur demande du président-directeur général de l’établissement, retirer l’autorisation accordée à un médecin omnipraticien qui a été déclaré en défaut à plus d’une reprise lorsque cette situation affecte significativement l’offre de services de l’établissement. Le département régional notifie le plus tôt possible au médecin sa décision et en informe la Régie de l’assurance maladie du Québec. Avant de prendre sa décision, le département régional doit permettre au médecin de présenter ses observations. Ce médecin doit présenter ses observations dans un délai maximal de 30 jours après avoir reçu une invitation à cette fin du département régional.
Dès qu’un département régional de médecine générale accorde au médecin visé au premier alinéa une nouvelle autorisation conformément à l’article 7, il en informe la Régie.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
26. La rémunération d’un médecin qui a été déclaré en défaut est réduite d’un montant déterminé selon les règles prévues par règlement du gouvernement.
Dès qu’elle déclare un médecin en défaut ou qu’elle est informée qu’un médecin a été déclaré en défaut en application des dispositions de la présente sous-section, la Régie de l’assurance maladie du Québec calcule le montant de la réduction applicable à la rémunération du médecin et lui notifie sa décision le plus tôt possible. Cette décision précise la nature du défaut pour lequel une réduction est appliquée.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
§ 3.  — Recours devant le Tribunal administratif du Québec
Non en vigueur
27. Le médecin qui se croit lésé par une décision rendue en application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 16 ou de l’article 18 peut, dans les 60 jours de la notification de la décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Dans un tel cas, le tribunal peut statuer à la fois sur cette demande et, le cas échéant, sur tout défaut découlant de la décision contestée ainsi que sur le montant de la réduction applicable.
En outre, le médecin qui se croit lésé par une décision rendue en application des articles 23, 24 ou 26 peut, dans les 60 jours de la notification de la décision visée à l’article 26, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Le Tribunal administratif du Québec informe la Régie de l’assurance maladie du Québec de toute contestation dont il est saisi en application du présent article.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
§ 4.  — Application de la réduction
Non en vigueur
28. La Régie de l’assurance maladie du Québec récupère du médecin visé à l’article 26, par compensation ou autrement, le montant de la réduction applicable à la rémunération de ce médecin.
La Régie récupère ce montant à compter du jour de la notification de la décision prévue au deuxième alinéa de l’article 26.
Si la Régie ne peut procéder par compensation pour récupérer le montant de la réduction, celle-ci peut délivrer un certificat. Ce certificat ne peut être délivré qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la date de notification de la décision prévue au deuxième alinéa ou, selon le cas, d’un délai de 30 jours suivant la décision du Tribunal administratif du Québec confirmant en tout ou en partie la décision de la Régie. Le certificat mentionne les nom et adresse du médecin, atteste l’expiration du délai applicable ainsi que le montant de la réduction. Sur dépôt de ce certificat au greffe du tribunal compétent, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement de ce tribunal passé en force de chose jugée et en a tous les effets. Lorsque, après délivrance du certificat, le ministre du Revenu affecte, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), un remboursement dû à un médecin par suite de l’application d’une loi fiscale au paiement du montant de la réduction, cette affectation interrompt la prescription quant au recouvrement de ce montant.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
CHAPITRE III
REDDITION DE COMPTES
Non en vigueur
29. Tout établissement doit rendre compte de l’application de la présente loi dans une section particulière de son rapport annuel d’activité.
Le ministre peut exiger de tout établissement, en la forme et dans le délai qu’il détermine, tout renseignement qu’il requiert sur les fonctions que le président-directeur général, le directeur des services professionnels ou le département régional de médecine générale exerce en vertu de la présente loi. Les renseignements fournis ne doivent pas permettre d’identifier un patient ou un médecin.
2015, c. 25, a. 1.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR L’ASSURANCE MALADIE
30. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
31. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
32. (Modification intégrée au c. A-29, a. 22).
2015, c. 25, a. 1.
33. (Modification intégrée au c. A-29, a. 22.0.0.0.0.1).
2015, c. 25, a. 1.
34. (Modification intégrée au c. A-29, a. 22.0.0.0.2).
2015, c. 25, a. 1.
35. (Modification intégrée au c. A-29, a. 22.0.0.1).
2015, c. 25, a. 1.
36. (Modification intégrée au c. A-29, a. 22.0.1).
2015, c. 25, a. 1.
37. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65).
2015, c. 25, a. 1.
38. (Modification intégrée au c. A-29, a. 65.0.4).
2015, c. 25, a. 1.
39. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
LOI SUR L’ASSURANCE MÉDICAMENTS
40. (Modification intégrée au c. A-29.01, a. 8.1).
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
41. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
42. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
43. (Modification intégrée au c. M-19.2, a. 10.4).
2015, c. 25, a. 1.
LOI MODIFIANT L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX NOTAMMENT PAR L’ABOLITION DES AGENCES RÉGIONALES
44. (Modification intégrée au c. O-7.2, a. 55.1).
2015, c. 25, a. 1.
45. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
46. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
47. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
48. (Modification intégrée au c. O-7.2, a. 91).
2015, c. 25, a. 1.
49. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
LOI SUR LA RÉGIE DE L’ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC
50. 1°  (Modification intégrée au c. R-5, a. 2);
2°  (Modification intégrée au c. R-5, a. 2);
3°  (Modification intégrée au c. R-5, a. 2).
2015, c. 25, a. 1.
51. (Modification intégrée au. c. R-5, a. 2.0.8).
2015, c. 25, a. 1.
52. (Modification intégrée au. c. R-5, a. 2.0.10).
2015, c. 25, a. 1.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
53. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
54. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
55. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 195).
2015, c. 25, a. 1.
56. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
57. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 240).
2015, c. 25, a. 1.
58. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 248).
2015, c. 25, a. 1.
59. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
60. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
61. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
62. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
63. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
64. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
65. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
66. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
67. (Non en vigueur).
2015, c. 25, a. 1.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Non en vigueur
68. Le règlement initial pris en vertu des dispositions du chapitre II doit faire l’objet d’une étude par la commission compétente de l’Assemblée nationale, avant son adoption par le gouvernement, d’une durée maximale de 6 heures.
2015, c. 25, a. 1.
69. Malgré l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et toute disposition d’une entente visée à cet article, lorsque le ministre est d’avis que certaines modifications aux conditions et modalités de rémunération applicables aux médecins permettraient d’améliorer l’accessibilité aux services assurés au sens de cette loi et que ces modifications ne peuvent être convenues avec l’organisme représentatif concerné dans un délai qu’il estime acceptable, il peut apporter ces modifications, avec l’approbation du Conseil du trésor.
Ces modifications lient les parties et s’appliquent à compter de la date de leur publication sur le site Internet de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Elles ne sont pas assujetties à la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2015, c. 25, a. 1.
(Non en vigueur dans la mesure où il concernce les médecins omnipraticiens, 2015, c. 25, a. 25)
70. L’article 69 cesse d’avoir effet à la date fixée par le gouvernement ou, au plus tard, le 31 mars 2020.
Les modifications apportées par le ministre en application de l’article 69, en vigueur à la date de cessation d’effet de cet article, demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou remplacées conformément à une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
2015, c. 25, a. 1.
71. En cas de conflit, les dispositions de la présente loi et de tout règlement pris pour son application prévalent sur les dispositions de toute entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
2015, c. 25, a. 1.
72. Le ministre publie tous les trois mois les informations suivantes pour chaque territoire de centre intégré de santé et de services sociaux et pour l’ensemble de ces territoires:
1°  le pourcentage des personnes assurées, au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), qui sont suivies par un médecin omnipraticien soumis à une entente conclue en vertu de l’article 19 de cette loi;
2°  le taux d’assiduité moyen de l’ensemble des médecins omnipraticiens à l’égard de leur clientèle;
3°  pour chaque groupe de médecine de famille, le nombre total de personnes assurées suivies par les médecins omnipraticiens qui en font partie et le taux d’assiduité de ces médecins à l’égard de leur clientèle;
4°  le nombre total de visites effectuées au service d’urgence d’un établissement de santé et de services sociaux et dont la priorité de triage, établie conformément à l’Échelle canadienne de triage et de gravité pour les départements d’urgence, est de niveau 4 ou 5, ainsi que la proportion de ce nombre par rapport à l’ensemble des visites effectuées au service d’urgence;
5°  le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin omnipraticien au moyen du système de prise de rendez-vous visé au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
6°  le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin spécialiste par une personne inscrite depuis plus de six mois au mécanisme d’accès priorisé aux services spécialisés.
Les informations ainsi publiées ne doivent pas permettre d’identifier les personnes assurées et les médecins concernés.
2015, c. 25, a. 1.
73. La lettre d’entente n° 245 concernant la prise en charge et le suivi de tout patient sans médecin de famille sur référence ou non du guichet d’accès du CSSS et la lettre d’entente n° 246 concernant le suivi et le financement de la mesure relative à la prise en charge du patient sans médecin de famille sur référence ou non du guichet d’accès du CSSS, conclues entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et approuvées par la décision du Conseil du trésor C.T. 213628 du 11 février 2014, cessent d’avoir effet le 28 novembre 2014.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
74. L’entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières, conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et approuvée par la décision du Conseil du trésor C.T. 210874 du 6 décembre 2011, cesse d’avoir effet le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), à l’exception du paragraphe 5.1 de cette entente qui, à l’égard des engagements visés à l’article 77, cesse d’avoir effet le 31 décembre 2015.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
75. Les paragraphes 15.01 à 15.07 de l’entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et approuvée par la décision du Conseil du trésor C.T. 211816 du 31 juillet 2012, cessent d’avoir effet le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article).
2015, c. 25, a. 1.
76. Les services, fournitures ou frais accessoires qui, en vertu d’une entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pouvaient être facturés par un professionnel de la santé soumis à cette entente ou par un professionnel désengagé en vertu du neuvième alinéa de l’article 22 de cette loi, tel qu’il se lisait avant le 9 novembre 2015, peuvent continuer d’être facturés jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en application du douzième alinéa de l’article 22 de cette loi, édicté par l’article 32.
Le tarif de ces services, fournitures ou frais accessoires est soumis aux exigences prévues à l’article 22.0.0.1 de cette loi.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
77. Tout engagement pris par un médecin en application de l’article 363 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), en vigueur le (indiquer ici la date de l’entrée en vigueur du présent article), cesse d’avoir effet à la plus rapprochée des dates suivantes:
1°  la date d’expiration de cet engagement;
2°  le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur du présent article).
Toutefois, le médecin omnipraticien qui, le 31 décembre 2017, exerce depuis au moins un an l’une des activités visées aux paragraphes 1º à 5º du deuxième alinéa de l’article 361 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, tel qu’il se lisait à cette date, a priorité pour se faire autoriser des heures d’activités médicales conformément au premier alinéa de l’article 7 à l’égard de la même activité, le cas échéant. Lorsque, en raison de l’application des directives ministérielles visées au premier alinéa de l’article 5, plus d’un médecin a priorité sur une même activité, les heures d’activités sont autorisées à celui dont la date de la première facturation à la Régie de l’assurance maladie du Québec est la plus antérieure.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
78. Le ministre doit, au plus tard le (indiquer ici la date qui suit de deux ans celle de l’entrée en vigueur du présent article), faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2015, c. 25, a. 1.
Non en vigueur
79. Tout médecin omnipraticien qui, le (indiquer ici la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 12), détient un avis de conformité du département régional de médecine générale de la région où il pratique, en application de l’entente particulière relative au respect des plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM), conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et approuvée par la décision du Conseil du trésor C.T. 200809 du 23 mars 2004, est réputé avoir obtenu un avis de conformité au plan régional des effectifs médicaux de ce département régional en vertu de l’article 12.
2015, c. 25, a. 1.
80. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2015, c. 25, a. 1.
ANNEXE I
(Article 3)
Ne sont pas assujettis aux dispositions de la présente loi les établissements suivants:
1° ceux visés à la partie IV.1, à la partie IV.2 et à la partie IV.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
2° le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, à l’égard des installations inscrites aux permis du Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord, du Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite et du Centre de santé et de services sociaux de la Minganie en vigueur le 31 mars 2015.
2015, c. 25, annexe I.