A-16.1 - Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues

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À jour au 31 août 2024
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chapitre A-16.1
Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues
CHAPITRE I
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2023, c. 20, a. 117.
1. Pour l’application de la présente loi, une personne disparue s’entend d’une personne, à la fois:
1°  qui n’a pas été en contact avec les personnes qui seraient normalement en contact avec elle ou pour laquelle il est raisonnable de craindre pour sa sécurité ou sa santé dans les circonstances;
2°  qui est introuvable, malgré les efforts raisonnables ayant été faits par un corps de police pour la retrouver.
De plus, une personne qui accompagne une personne disparue s’entend d’une personne pour laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle accompagne une personne disparue qui est mineure ou en situation de vulnérabilité au sens du quatrième paragraphe de l’article 2 de la Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3).
2023, c. 20, a. 117.
2. La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une personne, une société ou un autre groupement de personnes de communiquer des renseignements à un membre d’un corps de police pour l’aider à retrouver une personne disparue en l’absence d’une ordonnance de communication visant les tiers si la loi ne lui interdit pas de le faire par ailleurs.
2023, c. 20, a. 117.
CHAPITRE II
ORDONNANCE DE COMMUNICATION VISANT LES TIERS ET AUTORISATION DE PÉNÉTRER DANS UN LIEU
2023, c. 20, a. 117.
3. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, ordonner à une personne, une société ou un autre groupement de personnes de communiquer des renseignements visés à l’article 4 concernant la personne disparue ou la personne qui l’accompagne qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il reçoit l’ordonnance. Il peut, de même, ordonner de préparer un document à partir de ces renseignements et de le communiquer.
Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les renseignements aideront le corps de police à retrouver la personne disparue et qu’ils sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.
L’ordonnance précise les renseignements qui doivent être communiqués, le lieu et la forme de la communication, le nom du membre du corps de police à qui elle doit être effectuée ainsi que le délai dans lequel elle doit l’être. Elle peut être assortie des modalités que le juge estime appropriées, notamment pour protéger le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
Le juge qui rend l’ordonnance ou un juge compétent pour rendre une telle ordonnance peut la modifier, la révoquer ou accorder un nouveau délai qu’il fixe s’il est convaincu, sur demande, à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, que l’intérêt public le justifie.
2023, c. 20, a. 117.
4. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 3 peut viser notamment:
1°  des renseignements relatifs à l’identité;
2°  des communications téléphoniques, des communications électroniques et des renseignements relatifs à un appareil de communication, y compris:
a)  les signaux ou autres données provenant d’un appareil et pouvant indiquer l’endroit où se trouve cet appareil;
b)  les messages textes et les appels entrants et sortants;
c)  l’historique de navigation dans Internet;
d)  la marque et le modèle de l’appareil;
e)  les renseignements se trouvant sur des médias sociaux;
3°  des signaux de positionnement et des données de localisation, y compris ceux fournis par un système de positionnement global (GPS);
4°  des photos et des vidéos, y compris des images de télévision en circuit fermé;
5°  des renseignements de santé et de services sociaux au sens de l’article 2 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1);
6°  des renseignements relatifs à l’enfant qui reçoit des services de garde;
7°  des renseignements relatifs à l’élève, à l’enfant qui reçoit un enseignement à la maison ou à l’étudiant;
8°  des renseignements relatifs à l’emploi, à la fonction ou à la charge;
9°  des renseignements relatifs au moyen de transport, au déplacement et à l’hébergement;
10°  des renseignements financiers, y compris le lieu, la date et l’heure des dernières transactions effectuées;
11°  tout autre renseignement qu’elle précise et que le juge estime approprié.
2023, c. 20, a. 117.
5. Nul n’est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi du fait que des renseignements ou des documents à communiquer ou à établir sont protégés par le secret professionnel ou qu’ils peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité. Toutefois, les renseignements ou les documents qu’une personne physique est tenue de communiquer ou d’établir ne peuvent être utilisés ou admis en preuve contre elle dans le cadre de poursuites intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites pour parjures, pour témoignages contradictoires ou pour fabrication de preuve.
Toutefois, la levée du secret professionnel autorisée par le présent article ne s’applique pas au secret professionnel liant l’avocat ou le notaire à son client.
2023, c. 20, a. 117.
6. Un juge de la Cour du Québec ou un juge de paix magistrat peut, sur demande à la suite d’une déclaration faite par écrit et sous serment d’un membre d’un corps de police, accorder l’autorisation de pénétrer dans un lieu, y compris une maison d’habitation, aux conditions qu’il indique, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne disparue se trouve dans ce lieu et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour assurer sa santé ou sa sécurité.
2023, c. 20, a. 117.
7. Les demandes présentées en vertu des articles 3 et 6 le sont en la seule présence du membre du corps de police qui en fait la demande et peuvent l’être à distance par un moyen technologique.
2023, c. 20, a. 117.
CHAPITRE III
COMMUNICATION AU PUBLIC
2023, c. 20, a. 117.
8. Le directeur d’un corps de police ou la personne qu’il désigne peut, s’il estime que cela est nécessaire pour aider à retrouver la personne disparue, communiquer au public notamment les renseignements suivants:
1°  le nom de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
2°  l’âge et la description physique de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
3°  une photo ou une autre représentation visuelle de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
4°  l’état de la personne disparue lorsqu’il représente un risque pour sa sécurité ou sa santé;
5°  les renseignements relatifs à un moyen de transport ou à un mode de déplacement de la personne disparue et, le cas échéant, de celle qui l’accompagne;
6°  l’endroit où la personne disparue a été vue pour la dernière fois et les circonstances entourant sa disparition.
2023, c. 20, a. 117.
9. Lorsque la personne disparue est retrouvée, le directeur du corps de police ou la personne qu’il désigne peut communiquer au public qu’elle a été retrouvée ou est décédée.
2023, c. 20, a. 117.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
2023, c. 20, a. 117.
Loi sur l’administration fiscale
10. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.0.13).
2023, c. 20, a. 117.
11. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.0.4.1).
2023, c. 20, a. 117.
12. Le ministre doit, au plus tard le 5 octobre 2028, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi.
Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2023, c. 20, a. 117.
13. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2023, c. 20, a. 117.