A-15 - Loi sur l’aide municipale à la protection du public aux traverses de chemin de fer

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À jour au 31 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-15
Loi sur l’aide municipale à la protection du public aux traverses de chemin de fer
La ministre des Affaires municipales est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1646-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6518.
1. Le conseil de toute municipalité locale peut, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, adopter un règlement ou des règlements pourvoyant à la contribution par cette municipalité, aux dépenses faites pour protéger, soit par l’érection et le maintien de barrières ou la construction de tunnels ou de ponts aériens ou autres ouvrages analogues, les approches d’un chemin de fer qui traverse à niveau tout chemin public que la municipalité est intéressée à protéger sur son territoire ou en dehors de celui-ci dans un rayon de 8 km, et pour les fins de cette contribution, par le même ou par un autre règlement, emprunter de l’argent et émettre à cette fin des obligations.
S. R. 1964, c. 181, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 27.
2. Les règlements mentionnés dans la présente loi sont sujets à la loi applicable à la municipalité concernant un règlement de ce genre, mais ne sont pas sujets à l’approbation des personnes habiles à voter.
S. R. 1964, c. 181, a. 2; 1987, c. 57, a. 661; 1996, c. 2, a. 28.
3. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 181 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre A-15 des Lois refondues.