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Décisions des tribunaux
CCR, r. 2
- Tarif en matière criminelle
Table des matières
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Texte complet
À jour au 5 janvier 2019
Ce document a valeur officielle.
chapitre
CCR, r. 2
Tarif en matière criminelle
CODE CRIMINEL — TARIF
Code criminel
(L.R.C. 1985, c. C-46, a. 840, par. 2)
.
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au Tarif ont été indexés et arrondis à compter du 1
er
janvier 2019 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 5 janvier 2019, page 11. (a. 1) (Effet à compter du 1
er
janvier 2019.)
1
.
Les honoraires et allocations mentionnés à l’annexe de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) et pris en vertu de l’article 840 de ce code ne sont pas prélevés ou admis au Québec dans les procédures devant les cours des poursuites sommaires et devant les juges de paix et sont remplacés par les suivants:
1
°
honoraires et allocations que peuvent exiger les cours des poursuites sommaires et les juges de paix:
a
)
pour décerner une sommation ou un mandat d’arrestation en premier lieu ainsi que pour confirmer une citation, une promesse ou un engagement à comparaître:
36,50 $
;
b
)
pour une promesse remise ou un engagement contracté devant un juge de paix aux fins de la mise en liberté provisoire;
36,50 $
;
c
)
pour un mandat d’incarcération sur déclaration de culpabilité, un mandat de renvoi ou un mandat d’arrestation à la suite d’un défaut de comparaître ou de se présenter devant le tribunal:
36,50 $
;
d
)
pour chaque témoin assigné:
17 $
;
e
)
pour l’assignation d’un témoin dont le tribunal constate que le témoignage aurait pu se faire par le dépôt d’un document pour tenir lieu de témoignage, en sus des frais prévus dans un tarif judiciaire pour l’assignation et le déplacement de ce témoin:
45,50 $
;
f
)
pour le dépôt d’une requête ou d’une demande écrite:
22,80 $
;
g
)
pour un ajournement accordé à la demande du défendeur:
32,75 $
;
h
)
pour un jugement de culpabilité rendu à la suite d’une audition ex parte ou à la suite d’un plaidoyer de culpabilité:
65,75 $
;
i
)
pour un jugement de culpabilité rendu lors de l’instruction contestée:
102 $
;
j
)
pour obtenir une copie d’une bande magnétique ou vidéo ou une autre chose qui ne peut être photocopiée, le coût réel;
k
)
pour un avis à la Société de l’assurance automobile du Québec de toute déclaration de culpabilité ou de toute ordonnance d’interdiction de conduite:
36,50 $
;
2
°
honoraires et allocations qui peuvent être accordés aux huissiers:
a
)
pour la signification d’une sommation, d’une assignation de témoin et de tout avis, le tarif prévu au Tarif d’honoraires des huissiers de justice (
chapitre H-4.1, r. 13.1
);
b
)
pour une arrestation ou un emprisonnement d’une personne sauf pour non-paiement d’une amende (a. 734 (7)) et pour l’exécution d’un mandat d’amener un témoin, le Tarif d’honoraires des huissiers de justice.
D. 1163-98, a. 1
.
2
.
Les montants mentionnés au présent règlement sont majorés le 1
er
avril 1999, et par la suite à tous les 3 ans, à cette même date, de la manière suivante:
1
°
lorsque le montant applicable le 31 mars qui précède est égal ou supérieur à 35 $, il est majoré selon le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, tel que déterminé par Statistique Canada pour une période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédente;
2
°
lorsque le montant applicable le 31 mars qui précède est inférieur à 35 $, la majoration est faite en appliquant au montant exigible le 8 octobre 1998 le taux d’augmentation cumulatif de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada tel que déterminé par Statistique Canada pour la période débutant le 1
er
janvier de l’année qui précède celle de l’entrée en vigueur de telle disposition et se terminant le 31 décembre de l’année qui précède cette majoration.
Les montants ajustés de la manière prescrite sont diminués au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article, par voie de la
Gazette officielle du Québec
et s’il le croit opportun par tout autre moyen approprié.
D. 1163-98, a. 2
.
3
.
(Omis).
D. 1163-98, a. 3
.
RÉFÉRENCES
D. 1163-98, 1998 G.O. 2, 5251
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