I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1049.0.5.1. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1), de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (chapitre P-5.1) lorsqu’elle s’applique à l’égard de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif, au sens que donne à cette expression l’article 5.1 de l’annexe C de cette loi ou des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au montant suivant:
a)  si l’énoncé est fait dans le cadre de la planification, de la vente ou de la promotion d’un arrangement relativement à l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, au plus élevé de 1 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci;
b)  dans les autres cas, 1 000 $.
2006, c. 37, a. 43; 2011, c. 1, a. 96; 2012, c. 1, a. 65.
1049.0.5.1. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci, à une fin quelconque de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ou des articles 965.39.1 à 965.39.7, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au montant suivant:
a)  si l’énoncé est fait dans le cadre de la planification, de la vente ou de la promotion d’un arrangement relativement à l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, au plus élevé de 1 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par l’autre personne, ou pour le compte de celle-ci;
b)  dans les autres cas, 1 000 $.
2006, c. 37, a. 43; 2011, c. 1, a. 96.
1049.0.5.1. Une personne qui fait un énoncé à une autre personne, appelée « personne donnée » dans le présent article et dans les articles 1049.0.6, 1049.0.8 et 1049.0.10, ou qui consent, acquiesce ou participe à un énoncé fait par la personne donnée, ou pour le compte de celle-ci, qu’elle sait être un faux énoncé, ou qu’elle devrait raisonnablement savoir être un faux énoncé, n’eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qui pourrait être utilisé à une fin quelconque de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1) ou des articles 965.39.1 à 965.39.7 par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci, encourt une pénalité à l’égard du faux énoncé égale au montant suivant :
a)  si l’énoncé est fait dans le cadre de la planification, de la vente ou de la promotion d’un arrangement relativement à l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, au plus élevé de 1 000 $ et de sa rétribution brute, au moment où l’avis de cotisation relatif à la pénalité lui est transmis, à l’égard du faux énoncé qui pourrait être utilisé par la personne donnée ou pour le compte de celle-ci ;
b)  dans les autres cas, 1 000 $.
2006, c. 37, a. 43.